Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 25/03673 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4D7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 2025
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 20/04080 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 23 Janvier 2025
Appelants :
Monsieur [C] [P], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 254499
S.E.L.A.R.L. PHARMA DES HALLES agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 254499
Intimées :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES HALLES, représentée par Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU MAJOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
S.A.R.L. ALL-IN-ONE SANTÉ Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 15 , 5 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
faits et procédure
La SELARL Pharmacie des Halles (ci-après la société Pharmacie des Halles), exploitant une officine de pharmacie située [Adresse 1] à [Localité 3], a consenti un mandat de vente exclusif daté du 3 avril 2019 à la SARL All-In-One Santé, aux fins de vente de ce fonds de commerce.
La mandataire lui a présenté M. [C] [P], pharmacien, avec lequel elle a signé un mandat de recherches en date du 2 octobre 2019 et une convention d'honoraires le 30 octobre suivant, d'un montant de 110.000 euros exigibles le jour de la signature de l'acte définitif.
Le 26 novembre 2019, M. [P] et la société Pharmacie des Halles ont signé une promesse synallagmatique de cession de l'officine pour un prix de 1.900.000 euros, sous diverses conditions suspensives conventionnelles, étant prévu qu'après la réalisation de ces dernières, l'acte définitif pourrait être signé sous la condition suspensive réglementaire de l'enregistrement par l'autorité compétente de la déclaration d'exploitation de l'acquéreur, conformément aux dispositions applicables du code de la santé publique.
Le 16 janvier 2020, les parties ont signé un acte sous seing privé de « cession d'officine sous condition suspensive de l'article L. 5125-9 du code de la santé publique », pour un prix de 1.900.000 euros, se composant comme suit :
1.850.000 euros au titre des biens incorporels,
50.000 euros au titre des biens corporels,
la condition visée étant l'inscription de M. [P] à la section A de l'ordre des pharmaciens de la région Ile-de-France et l'enregistrement de la déclaration d'exploitation prescrite par l'article L.5125-16 du code de la santé publique.
Cet acte indiquait que les conditions conventionnelles suspensives étaient réalisées et que M. [P] entendait se faire substituer par la SELARL Pharma des Halles, en cours de constitution.
Le 5 février 2020, le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens a délivré un certificat d'inscription de M. [P] à compter du 1er avril 2020 pour exploiter l'activité de pharmacien titulaire de l'officine à l'adresse du fonds.
Maître [R], avocat en charge de la rédaction de l'acte, a convoqué les parties pour la signature de l'acte de cession le 31 mars suivant.
Par lettre datée du 25 mars 2020, le conseil de M. [P] a informé Maître [R] et l'avocat de la venderesse qu'il ne poursuivrait pas l'acquisition de l'officine et a sollicité de Maître [R] qu'elle lui restitue le billet à ordre de 190.000 euros remis à titre de garantie de ses engagements contractuels, séquestré entre ses mains ; ce billet à ordre a néanmoins été remis à la société Pharmacie des Halles et présenté à l'encaissement, auquel M. [P] a fait opposition.
C'est dans ces conditions que, par acte du 19 mai 2020, la société Pharmacie des Halles a assigné M. [P] et la SELARL Pharma des Halles devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation du caractère parfait de la vente et d'exécution forcée de celle-ci.
La SARL All-In-One Santé est intervenue volontairement dans la procédure par conclusions du 5 octobre 2020 aux fins de règlement de sa rémunération et de paiement d'une indemnité.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
juge que la cession d'une officine de pharmacie située [Adresse 2] à [Localité 3] par la société Pharmacie des Halles à M. [P] avec faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution SELARL Pharma des Halles, consentie par promesse de vente du 26 novembre 2019 et acte de cession sous condition suspensive du 16 janvier 2020, est parfaite ;
prononce la résolution de ladite cession aux torts de M. [P] et de la SELARL Pharma des Halles ;
condamne in solidum M. [P] et la SELARL Pharma des Halles à payer à la société Pharmacie des Halles une somme de cent-quatre-vingt-dix-mille euros (190.000 euros) à titre de pénalité contractuelle, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
condamne in solidum M. [P] et la SELARL Pharma des Halles à payer à la SARL All-In-One Santé une somme de cent-trente-deux-mille euros (132.000 euros) à titre d'indemnité compensatrice correspondant à la commission de négociation, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
condamne in solidum M. [P] et la SELARL Pharma des Halles aux entiers dépens de l'instance ;
condamne in solidum M. [P] et la SELARL Pharma des Halles à payer à la société Pharmacie des Halles une somme de huit-mille euros (8.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum M. [P] et d la SELARL Pharma des Halles à payer à la SARL All-In-One Santé une somme de huit-mille euros (8.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
déboute la société Pharmacie des Halles de sa demande de condamnation de M. [P] et de la SELARL Pharma des Halles à lui payer une indemnité de 2.000.000 euros ainsi que du surplus de sa demande au titre de ses frais irrépétible ;
déboute M. [P] et la SELARL Pharma des Halles de leurs demandes tendant à :
l'annulation de la cession susmentionnée pour vices du consentement ;
'ce qu'il soit jugé que ladite cession est réputée n'avoir pas existée à défaut de réalisation de ses conditions suspensives ;
ce qu'il soit fait injonction aux parties de renégocier les conditions de cette cession ;
sa résolution pour inexécution des engagements de la société Pharmacie des Halles, pour force majeure, pour défaut de renégociation des conditions de la cession ;
la restitution du billet à ordre de 190.000 euros ;
au paiement d'une indemnité pour perte d'une chance de percevoir des revenus professionnels ;
la réduction du montant de la clause pénale et de la rémunération de la SARL All-In-One Santé ;
la condamnation des autres parties au titre des dépens et de ses frais irrépétibles ;
écarter l'exécution provisoire du jugement ;
déboute la SARL All-In-One Santé de sa demande de condamnation de M. [P] et de la SELARL Pharma des Halles à lui payer une indemnité de 13.200 euros ainsi que du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2025, la société Pharmacie des Halles a signifié à M. [P] et à la SELARL Pharma des Halles ce jugement.
Par acte du 14 février 2025, M. [P] et la SELARL Pharma des Halles ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 mai 2025, la société Pharmacie des Halles et la SARL All-In-One Santé ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en vue d'obtenir la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision déférée.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le premier président de la cour d'appel de céans a débouté M. [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées 28 mai 2025, la SARL All-In-One Santé a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure d'appel engagée par M. [P] et la SELARL Pharma des Halles.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2025, la société Pharmacie des Halles a demandé au conseiller de la mise en état de :
ordonner sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du dispositif rendu par le tribunal de commerce (sic) le 23 janvier 2025 ;
ordonner que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'après autorisation de la cour ;
condamner in solidum M. [P] et la SELARL Pharma des Halles à payer à la société Pharmacie des Halles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [P] et la SELARL Pharma des Halles à payer à la société Pharmacie des Halles aux dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse notifiées le 2 décembre 2025, M. [P] et la SELARL Pharma des Halles demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter la société Pharmacie des Halles et la société All-In-One Santé de leur demande aux fins de radiation ;
débouter la société Pharmacie des Halles et la société All-In-One Santé de toutes demandes plus amples ou contraires à celles de M. [P] et la SELARL Pharma des Halles ;
condamner solidairement la société Pharmacie des Halles et la société All-In-One Santé à payer à M. [P] et à la SELARL Pharma des Halles la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE,
Sur le bien-fondé de la demande de radiation pour inexécution de la décision
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions la société Pharmacie des Halles et la SARL All-In-One Santé font valoir que :
M. [P] et la SELARL Pharma des Halles n'ont procédé à aucun paiement des sommes mises à leur charge par la décision déférée assortie de l'exécution provisoire et demeurent redevables de la somme de 199.183,43 euros vis-à-vis de la société Pharmacie des Halles et 140.000 euros vis-à-vis de la SARL All-In-One Santé ;
les différentes mesure d'exécution engagées sont restées vaines et les appelants ne font aucun effort pour verser ne serait-ce qu'une fraction de la somme qu'ils ont été condamnés à payer, allant jusqu'à organiser leur insolvabilité, notamment en faisant disparaître une somme de 800.000 euros, laquelle devait servir à l'acquisition du fonds de commerce de la Pharmacie des Halles ;
par ordonnance du 30 octobre 2025, le premier président de la cour de céans a d'ailleurs débouté les appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En réponse, M. [P] et la SELARL Pharma des Halles opposent que :
les deux conditions alternatives permettant, selon les termes de l'article 524 du code de procédure civile, d'échapper à la radiation sont remplies, à savoir que :
L'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire est démontrée, dès lors que M. [P], retraité et ruiné, n'a quasiment plus aucune source de revenus, qu'il a souffert d'un cancer lui interdisant définitivement toute reprise d'activité, qu'il existe un risque extrêmement important de non-remboursement par les intimées et que la radiation de l'affaire priverait M. [P] de la possibilité d'exercer ses droits dans le cadre de la procédure mettant en cause la responsabilité civile du rédacteur des actes de cession pendante devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
L'impossibilité pour M. [P] d'exécuter le jugement est également démontrée, dans la mesure où sa situation financière est celle de la ruine et qu'il ne dispose que d'un contrat d'assurance vie qui, s'il était mobilisé servirait en premier lieu à rembourser son découvert bancaire que ladite assurance vie garantit et dont le reliquat serait entièrement dédié à l'exécution provisoire du jugement déféré. Il en sortirait donc sans aucun subside, puisque malade et retraité.
Réponse du conseiller de la mise en état
En droit, selon les termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la décision déférés, assortie de l'exécution provisoire, a bien été signifiée aux appelants par acte d'huissier en date du 30 janvier 2025, sa non-exécution n'est pas contestée par les appelants, lesquels ne démontrent pas plus avoir consigné les sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Il appartenait donc à M. [P] et à la SELARL Pharma des Halles de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu'ils étaient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, afin d'échapper à la demande de radiation sollicitée par les intimées sur le fondement de l'article 524 précité.
Il ressort des éléments du dossier que, compte tenu de la teneur du patrimoine des appelants qui se compose notamment d'une somme de 478.000 euros placée sur un contrat d'assurance vie et d'un véhicule 4x4, M. [P] échoue à démontrer que l'exécution de la condamnation est de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où il est en outre constant qu'il a vendu au mois de décembre 2019 la précédente officine de pharmacie qu'il exploitait, pour un montant de 1.900.000 euros, somme qui devait lui permettre d'acquérir le fonds de commerce de la société Pharmacie des Halles pour le même montant, engagement auquel il s'est soustrait, sans payer la pénalité de 190.000 euros et la somme de 132.000 euros au bénéfice de la SARL All-In-One Santé, paiements auxquels il était contractuellement tenu.
M. [P] reconnaît avoir utilisé la totalité du produit de la vente de sa précédente officine à d'autres fins sans démontrer en quoi, notamment, le remboursement de ses différents emprunts intrafamiliaux, en particulier la somme de 235.218 euros versés à son épouse actuelle, étaient nécessaires et urgents lorsqu'il y a procédé et devaient primer sur l'exécution de la condamnation de première instance. En agissant de la sorte, M. [P] a organisé son insolvabilité.
De la même manière M. [P] ne démontre pas qu'il existe un risque avéré de non remboursement de la part de la société Pharmacie des Halles en cas d'infirmation de la décision déférée, la dissolution de cette société n'étant pas un obstacle au remboursement de sommes dues par la société dissoute en raison du principe de survie de la personne morale pour les besoins de la liquidation.
Il en va de même concernant le risque non démontré de non remboursement de la part de la société All-In-One Santé, dans la mesure où le fait d'être une société unipersonnelle au capital de 2.500 euros ne signifie aucunement qu'elle sera dans l'incapacité de restituer le montant de la condamnation en cas d'infirmation.
Il est également inopérant de la part de M. [P] de soutenir que les intimées auraient fait preuve d'acharnement à son égard en tentant d'obtenir par tous moyens l'exécution de la décision déférée, dans la mesure où en procédant à diverses saisies-attribution et commandements de payer les intimées n'ont fait que tenter d'obtenir par des voies de droit légales l'exécution d'une décision de justice leur étant favorable, de surcroît assortie de l'exécution provisoire, ce qui est leur droit le plus stricte et ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi, ce que M. [P] ne démontre pas.
Enfin les appelants ne démontrent pas en quoi la radiation de l'affaire aurait pour conséquence de priver M. [P] de la possibilité d'exercer ses droits dans le cadre de la procédure mettant en cause la responsabilité civile du rédacteur des actes de cession pendante devant le tribunal judiciaire d'Orléans, dans la mesure où l'exécution provisoire de la condamnation de première instance leur permettra d'obtenir le rétablissement au rôle.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas davantage être dans l'impossibilité totale de régler le montant de la condamnation de première instance.
Ainsi, M. [P] reconnaît avoir placé la somme de 478.000 euros sur un contrat d'assurance vie au bénéfice de son épouse, fin 2019 et de son aveu même, la mobilisation de cette somme pourrait couvrir une partie de l'exécution provisoire du jugement déféré après remboursement du découvert bancaire que ladite assurance vie garantit.
De surcroît, M. [P] reconnaît également disposer de deux véhicules automobiles, dont un 4x4 Jaguar acquis au moyen d'un crédit contracté sur 5 ans, représentant des remboursements de 557 euros par mois et payer un loyer qui s'élève à 4.384,75 euros par mois, pour une retraite mensuelle déclarée de 1.634 euros, et ne démontre avoir cherché, soit à vendre l'un de ses véhicules, soit à envisager un déménagement.
Par conséquent, aucune des conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile pour faire obstacle à l'exécution provisoire n'étant vérifiée, la radiation de l'appel interjeté par M. [P] et la SELARL Pharma des Halles sera prononcée.
Sur les frais accessoires
Les dépens seront à la charge de M. [P] et la SELARL Pharma des Halles, qui par ailleurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Pharmacie des Halles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'appel interjeté par M. [P] et la SELARL Pharma des Halles contre la décision du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2025 (N° RG 20/04080) ;
Rappelle que la présente décision de radiation sera, en application de l'article 524 du code de procédure civile, notifiée par le greffe aux parties et à leurs représentants par lettre simple ;
Rappelle qu'elle suspend les délais impartis à l'intimée par les articles 905-2, 910 et 911 et que ces délais commencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Rappelle que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués qui sera repris si, sur justification de l'exécution de la décision attaquée et sauf péremption, est autorisée la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Condamne M. [P] et la SELARL Pharma des Halles au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Pharmacie des Halles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de M. [P] et la SELARL Pharma des Halles.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état