Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06780 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLQH
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F14/01599
APPELANTE :
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association PROMOTRANS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GUICHARD, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Elodie BRUNNER, avocate au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [N] a été embauchée par l'association PROMOTRANS à compter du 11 mai 2009. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de formatrice sédentaire, rattachée au site de [Localité 3], avec un salaire mensuel brut de 2 030€.
Elle a subi un arrêt de travail pour accident du travail, survenu le 23 décembre 2010, ensuite relayé, à partir du 3 novembre 2011, par une suspension au titre de la maladie.
Le 4 juin 2013, à l'issue du second des deux examens médicaux alors prévus par la loi, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants : 'Confirmation d'inaptitude au poste. Apte à un poste de style administratif ou de formateur en salle. Étude du poste et des conditions de travail réalisée le 27 mai 2013'.
[E] [N] a été licenciée par lettre du 9 août 2013 pour le motif suivant : 'Le 4 juin 2013, le... médecin du travail a déclaré :'Confirmation inaptitude au poste. Apte à un poste administratif ou de formation en salle'. Le centre de formation situé à [Localité 3] auquel vous êtes rattachée professionnellement n'ayant aucun poste correspondant aux recommandations du médecin du travail, nous avons procédé à une recherche de reclassement professionnel au sein du groupe Promotrans. Par courriers des 17 et 18 juillet dernier, nous vous avons proposé... Vous avez répondu négativement à ces trois propositions d'emploi... Nous sommes donc conduits à vous notifier votre licenciement sans préavis pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicale'.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 octobre 2019, l'a déboutée de ses demandes.
[E] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées et notifiées le 2 novembre 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 6 128,55€ à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 612,85€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 4 567,50€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- la somme de 4 060€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 406€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 869,29€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la remise tardive des documents sociaux ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner sous astreinte l'employeur à justifier des sommes qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'organisme de prévoyance.
Dans ses dernières conclusions enregistrées et notifiées le 10 janvier 2023, l'association PROMOTRANS demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;
Que la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, l'association PROMOTRANS avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'accident du travail survenu à [E] [N], le 23 décembre 2010, ainsi que l'établissent :
- les conclusions du médecin contrôleur mandaté par elle, datées du 10 mai 2011, indiquant que depuis le 2 mai 2011, la salariée est en arrêt de travail pour 'accident du travail' ;
- la fiche de visite du médecin du travail du 15 novembre 2011 faisant état d'une rechute d'accident du travail ;
- les bulletins de paie des mois de mai et juin 2011 produits aux débats, attestant du versement d'indemnités journalières d'accident du travail ;
- la fiche de visite de reprise 'après accident du travail' du 21 mai 2013 ;
Attendu qu'il en résulte qu'au vu de son ancienneté, [E] [N], qui a été licenciée à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle, a droit au paiement de :
- l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant de 1 869,29€ ;
- l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant de 4 060€, laquelle, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ;
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
Attendu que si, selon l'article L.1226-10 du code du travail, en ses dispositions alors applicables, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, c'est à la condition que la mise en place de tels délégués soit obligatoire ;
Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, en leurs dispositions alors applicables, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont, lorsque l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait ;
Attendu qu'il est démontré par les différents extraits de registres du personnel et protocoles pré-électoraux fournis aux débats que l'établissement distinct de [Localité 3] où travaillait [E] [N] ne comprenait pas au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs, en sorte qu'il n'était pas tenu de mettre en place des délégués du personnel ;
Attendu, de même, sur l'obligation de reclassement, que conformément à ses obligations, l'employeur a procédé à des recherches actives et loyales de reclassement qui l'ont conduit à proposer à [E] [N] trois postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et à ses compétences, qu'elle a refusés pour des raisons personnelles ;
Attendu que le licenciement revêt ainsi une cause réelle et sérieuse ;
Sur les rappels de salaire (compléments d'indemnités journalières) :
Attendu qu'il résulte des divers bulletins de paie, détails des indemnités journalières perçues et relevés d'indemnisation fournis par l'employeur que celui-ci, conformément aux termes de la convention collective, a versé à la salariée les compléments d'indemnités journalières propres à lui garantir 83% de son salaire mensuel ;
Attendu que [E] [N] a donc été remplie de ses droits à ce titre ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que l'acquisition du droit à congé est subordonnée à l'exécution d'un travail effectif, sachant qu'est considérée comme une période de travail effectif, celle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant laquelle l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ;
Qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51 du code du travail, alors applicable, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail se trouve toujours suspendu en conséquence de cet accident ;
Attendu que le 23 décembre 2010, [E] [N] a été victime d'un accident du travail, ensuite relayé, à partir du 3 novembre 2011 par des arrêts de travail pour maladie ;
Attendu qu'elle a donc droit du 23 décembre 2010 au 22 décembre 2011 à la somme de 2 377€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que n'établissant avoir subi aucun préjudice né de la remise tardive des documents de fin de contrat, [E] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l'association PROMOTRANS à payer à [E] [N] :
- la somme de 1 869,29€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 4 060€ à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail ;
- la somme de 2 377€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association PROMOTRANS aux dépens.
La Greffière Le Président
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