Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCZ
N° de Minute : 1379
Ordonnance du mercredi 10 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [G] né le 31 Décembre 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne
déclarant à l'audience être né le 31 décembre 2003
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du ceseda : Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du ceseda : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda :
" Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
En l'espèce, l'administration demande la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours pour les motifs suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement de la dissimulation par l'intéressé de son identité
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En l'espèce, le 08 juillet 2022, jour du placement en rétention de l'intéressé, l'administration a saisi le consulat Algérien, pays dont l'intéressé revendique la nationalité d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer.
Le 13 juillet 2022, elle a communiqué au consulat, un acte de naissance et une attestation d'identité qui lui avaient été communiques par l'intéressé.
M. [G] a été présenté au consul le 22 juillet 2022.
Le 02 août 2022, l'administration a interrogé le consulat d'Algérie sur les suites de la procédure de délivrance d'un laissez-passer.
Il en résulte que l'administration a fait toutes diligences nécessaires au départ de l'intéressé.
De plus, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence les conditions de la prolongation sont réunies.
Il n'appartient pas au juge judiciaire statuant sur la prolongation de la rétention administrative d'apprécier le bien fondé de la décision ordonnant de quitter le territoire français ou le pays de destination.
Devant la cour d'appel, l'intéressé demande son assignation à résidence. En application des dispositions de l'article L.743-13 ne peut être ordonné par le juge judiciaire statuant sur une demande de prolongation qu'après la remise l'intéressé de son passeport. L'intéressé étant démuni de passeport l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
[S] [Z], g
reffière
[F] [V],
Conseiller
N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 août 2022 :
- M. [Y] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [G] le mercredi 10 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 10 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 10 août 2022
N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCZ
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