Texte intégral
Ordonnance
N° 7
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 mars 2024
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N° RG 24/00007 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire BEAUVAIS en date du 06 février 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 07 Mars 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024,
assistée de Mme Malika RABHI, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le 30 Mars 1955 à [Localité 12] (16)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant
assisté de Me Emmanuelle THIEBAUT, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉS
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 9]
LE CENTRE HOSPITALIER ISARIEN- ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
CURATEUR
Madame [Z] [X], en qualité de curatrice de M. [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
TIERS
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
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* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de CLERMONT en date du 14 février 2024 telle que visée par l'ordonnance du 16 février 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [A] en date du 14 Février 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 16 février 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [O] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Me Emmanuelle THIEBAUT, conseil de M. [O] [W] le 28 février 2024 par courriel et reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 28 février 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 04 mars 2024,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [O] [W] et entendu ce dernier et son conseil, Maître THIEBAUT, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations et Mme [N], substitue générale près la cour d'appel d'Amiens.
FAITS ET PROCÉDURE
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais a été saisi par courrier électronique en date du 14 février 2024, par le directeur du CHI de Clermont en vue du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [W], né le 30 mars 1955 à Châteauneuf sur Charente.
Au vu des certificats médicaux joints à la demande et de l'avis motivé du docteur [S] [A] en date du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 16 février 2024, ordonné la maintien du régime de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [W].
L'ordonnance lui ayant été notifiée le 18 février 2024, M. [O] [W] a formé appel le 27 février 2024.
M. [O] [W] a été convoqué à l'audience du 7 mars 2024 ainsi que son conseil et sa curatrice en la personne de Mme [Z] [C], demeurnt [Adresse 11] [Localité 5].
A l'audience du 07 mars 2024, devant le magistrat délégué par le Premier Président, M. [O] [W] a comparu assisté de son conseil et demande l'infirmation de la décision entreprise en ce que le péril imminent ou le risque pour la sécurité du patient ne sont pas établis, ce dernier ayant bénéficié de permissions de sortie qui se sont bien déroulées et étant parfaitement en mesure de prendre son traitement à domicile, sa curatrice étant d'ailleurs favorable à la mainlevée de l'hospitalisation sous réserve que M. [O] [W] poursuive ses soins.
Il a également été fait état de l'absence d'avis médical remis pour l'audience devant le premier président.
Mme [Z] [X], curatrice de M. [O] [W], régulièrement avisée de l'audience a fait parvenir un écrit confirmant qu'elle est favorable à une levée de l'hospitalisation sous contrainte à la condition qu'il reprenne son traitement médicamenteux et qu'une infirmière puisse être mise en place quotidiennement pour la prise de médicaments.
Le Ministère Public, représentée à l'audience par Mme [N], a développé son avis écrit aux termes duquel, elle demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en l'absence d'éléments médicaux en faveur d'une mainlevée.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
L'appel formé par [G] [W], parvenu au greffe dans les délais, est recevable.
Sur le fond
La saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement d'hospitalisation est régulière en ce qu'elle répond aux exigences de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique qui dispose :
' I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...)'.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l'espèce, par décision du directeur du Centre Hospitalier Isarien du 7 février 2024, M. [O] [W] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers sur la base d'un certificat médical d'admission établi le 7 février 2024 par le docteur [E] [B] faisant état d'une décompensation maniaque suite à la rupture du traitement ou d'un mésusage, l'intéressé présentant des idées délirantes de préjudice et de persécution et une ambivalence aux soins, le médecin attestant d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient rendant impossible son consentement et justifiant des soins immédiats dans un établissement spécialisé.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [O] [W], l'existence d'un risque grave à l'intégrité du patient lors de la décision d'hospitalisation fondée sur l'article L.3212-1,II,2° est établi qui n'est contredit par aucun élément médical produit par la défense.
Par ailleurs, le certificat médical de 24 heures prévu à l'article L311-2-2 du code de la santé publique a été régulièrement établi par le docteur [S] [A], le 8 février 2024, qui a confirmé les troubles bipolaires de M. [O] [W] en état hypomaniaque avec excitabilité importante, atteinte psychique et organique importante, en cours d'exploration, apparence amaigrie, humeur instable, le médecin confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médical de 72 heures prévu par l'article L311-2-2 du code de la santé publique a été établi par le docteur [H] [I] qui fait état du déni de ses troubles de M. [O] [W] et d'une anxiété envahissante en lien avec une procédure de divorce, le médecin confirmant la nécessité du maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [O] [W] fait état d'une permission de sortie qui s'est déroulée sans difficulté et qui a été renouvelée sur un week-end entier, ces éléments s'inscrivant dans l'évaluation nécessaire au maintien ou à l'aménagement de la mesure.
Toutefois, ces faits ne sont pas confirmés, ni infirmés, pas plus que l'impossibilité pour M. [O] [W] de consentir aux soins en l'absence de l'avis médical prévu par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète qui doit être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Or, cet avis ne figure pas au dossier d'appel, ce qui est préjudiciable aux intérêts de M. [O] [W] qui déclare être d'accord pour poursuivre ses soins à domicile.
En conséquence, tenant compte de cet élément nouveau, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [O] [W] dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le cadre de l'article L.3211-12, III du code de la santé publique, la poursuite des soins à domicile devant être assurée compte tenu des risques liés à un arrêt des soins avec risque de mise en danger de M. [O] [W] dont l'amaigrissement important a été relevé lors de son hospitalisation.
Par ces motifs,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beauvais du 16 février 2024,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [O] [W] qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le cadre de l'article L.3211-12, III du code de la santé publique.
Mme [J] [D], Mme [K] [V],
Greffier Président
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