Texte intégral
MINUTE N° 22/953
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02014 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7U
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2745 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'ALSACE-MOSELLE (CARSAT ALSACE-MOSELLE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en la personne de M. [T] [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mai 2018, M. [M] [U] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude auprès des services de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) d'Alsace-Moselle.
Par décision du 2 août 2018, la CARSAT a rejeté la demande de M. [U] au motif que le médecin chargé du contrôle médical a considéré que son état de santé ne la justifiait pas.
Par requête envoyée le 8 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 2 août 2018.
Le 1er janvier 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg a intégré le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [M] [U],
- confirmé la décision en date du 2 août 2018 de la CARSAT Alsace-Moselle,
- condamné M. [M] [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à M. [U] le 26 avril 2021 et à la CARSAT le 27 avril 2021.
M. [U] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 5 mai 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 octobre 2022.
Par conclusions du 29 octobre 2021, reçues au greffe le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer M. [U] [M] recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité déféré,
- en conséquence, et par l'effet dévolutif de l'appel, faire droit à la requête de M. [U] [M] avec toutes conséquences de droit,
- la cas échéant, commettre un expert qui examinera la situation de M. [U] [M] en prenant en considération des rapports médicaux antérieurs à la date contestée.
Par conclusions du 14 juin 2021, reçues au greffe le 23 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- dire et juger qu'au 01/03/2018, M. [U] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50%,
- confirmer le jugement prononcé le 21/04/2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
- débouter M. [U] [M] de sa demande.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail :
A l'appui de son appel, M. [U] fait valoir qu'il ne pouvait présenter une incapacité de travail inférieure à 50% en 2018 au moment de sa demande alors que les autorités allemandes lui ont reconnu une incapacité de travail de 70% en 2010, 90% en 2012 puis supérieure à 50% en 2020. Il indique que le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal, n'a pu se prononcer de façon éclairée car il ne disposait d'aucune information, d'aucun élément relatif à sa situation médicale antérieure à sa demande de pension de retraite.
Pour sa part, la CARSAT soutient que les avis du médecin conseil et du médecin consultant désigné par le tribunal sont concordants et que l'incapacité définitive de travail de M. [U] était inférieure au taux de 50% à la date du 11 mai 2018.
Selon l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L351-7 peut bénéficier du taux plein (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension de retraite dès l'âge légal de départ en retraite même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise.
En application des dispositions de l'article L351-7 du code de la sécurité sociale :
« Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. ».
Selon l'article R351-21 du même code, le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L 351-7 est fixé à 50%.
En l'espèce, le médecin conseil de la CARSAT a rendu le 12 juillet 2018 un avis défavorable à l'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude au travail, l'incapacité de travail de M. [U] étant évaluée à un taux inférieur à 50%.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [U] confié au docteur [K] [C].
L'examen médical a été réalisé sur pièces le 21 octobre 2021, M. [U] n'ayant pas effectué le déplacement depuis [Localité 5], son lieu de résidence, pour motif médical.
En conclusion de son rapport, le docteur [C] a indiqué qu'à la date du 1er mars 2018, l'incapacité de M. [U] était inférieure à 50%.
Le docteur [C] précise qu'il n'a pas pu prendre en compte le rapport médical daté du 20 avril 2018, rédigé en langue allemande et communiqué sans traduction, et qu'au vu des éléments médicaux de l'année 2020, postérieurs à la date de la demande, M. [U] relèverait désormais d'une incapacité supérieure à 50%.
A hauteur de cour, M. [U] ne produit pas la traduction du rapport médical daté du 2018 mais celle d'un autre rapport médical allemand daté du 5 juillet 2012 (pièce 2) qui fait état d'un « degré d'invalidité constaté à 90 ».
Cependant, ce rapport est antérieur de 6 ans à la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail et ne peut donc être pris en compte.
De plus, la cour ne dispose d'aucun élément sur les critères d'évaluation retenus par les autorités allemandes pour évaluer le « degré d'invalidité » évoqué.
L'appelant produit également un formulaire de demande de pension déposée auprès des autorités allemandes le 28 décembre 2018 auquel est annexé un questionnaire médical renseigné par un collège de médecins le 13 décembre 2011 (pièce 3) mentionnant que l'assuré souffre de raideurs chirurgicales C4C5 avec irritation des racines nerveuses, d'un syndrome lombaire avec deux opérations, d'une cervicobrachialgie droite, d'une insuffisance fonctionnelle des épaules et qu'il n'est pas en mesure de travailler comme agent de voyage et subit des restrictions sur le marché du travail liées notamment au travail en hauteur, sur ordinateur et au port de charges lourdes.
Là encore, il s'agit d'une pièce médicale ancienne, établie près de 7 années avant la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail, qui ne peut donc être prise en considération.
En définitive, M. [U] ne produit aucun élément médical contemporain à sa demande susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse et du docteur [C].
Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, M. [U] sera débouté de sa demande d'expertise et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [U] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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