Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 517/23
N° RG 20/02135 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH2K
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Septembre 2020
(RG 18/01078 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [W] & [M] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [I] a été engagé par la société [W] & [M] FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2016, en qualité de voyageur représentant placier.
La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants, placiers.
Il s'est vu notifier deux avertissements pour manque de résultat les 10 avril et 23 juillet 2018.
Par courrier en date du 9 août 2018, M. [V] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 3 septembre 2018.
Suivant lettre en date du 7 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 30 octobre 2018, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement ainsi que ses avertissements et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2020, lequel a :
- jugé le licenciement de M. [V] [I] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [V] [I] à 2.524,08 euros,
- condamné la société [W] & [M] FRANCE à payer à M. [V] [I] :
- 6.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.572.24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 757.22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.583.86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R.1 454-28 du code du travail,
- dit que les sommes dues portent intérêts judiciaires en application de l'article 1153-1 du code civil,
- débouté M. [V] [I] de sa demande de rappel de commissions,
- débouté M. [V] [I] de sa demande d'annulation des avertissements des 10 avril et 23 juillet 2018,
- débouté M. [V] [I] pour le surplus,
- débouté M. [V] [I] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- débouté la société [W] & [M] FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [W] & [M] FRANCE pour le surplus,
- condamné la société [W] & [M] FRANCE aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société [W] & [M] FRANCE le 22 octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [W] & [M] FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2021 et celles de M. [V] [I] transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,
La société [W] & [M] FRANCE demande :
- de juger que M. [V] [I] a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions,
- de juger que le licenciement de M. [V] [I] est fondé,
- de juger que M. [V] [I] a été rempli de l'ensemble de ses droits,
- de juger que les avertissements des 10 avril et 23 juillet 2018 étaient justifiés,
- de juger que les demandes de M. [V] [I] sont mal fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
- 6.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.572.24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 757.22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.583.86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [I] du surplus de ses demandes,
- de débouter M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [V] [I] au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
M. [V] [I] demande :
- de juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [W] & [M] FRANCE à lui payer 1.583.86 euros d'indemnité de licenciement, 7.572.24 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 757.22 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 6.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [W] & [M] FRANCE à lui payer 1583.86 euros d'indemnité de licenciement, 7572.24 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 757.22 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 6.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de juger que les avertissements des 10 avril et 23 juillet 2018 sont injustifiés,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation des avertissements des 10 avril et 23 juillet 2018 et de 200 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait de ces avertissements injustifiés,
- d'annuler les avertissements des 10 avril et 23 juillet 2018,
- de condamner la société [W] & [M] FRANCE à lui payer 200 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait de ces avertissements injustifiés,
- d'acter qu'il renonce à sa demande de rappel de commissions de 2.475 euros bruts et 247,50 euros bruts au titre des congés payés afférents sur les dossiers en cours au moment de son licenciement et 1.417 euros bruts de rappel de commissions et 141.70 euros au titre des congés payés afférents sur le dossier [F].
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé ou le mal fondé du licenciement et ses conséquences
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
"Nous faisons suite à notre entretien préalable en vue d'un licenciement du lundi 03 septembre en présence de Monsieur [R] [D].
Rappel des faits ...
Le 31 mai 2018, Monsieur [P], Conducteur de travaux au sein de [W] et [M] France, a réalisé la visite terrain relative au dossier [E].
Le document relatif à cette visite, reprenant notamment les caractéristiques de l'adaptation au sol et taltimétrie du logement, vous a été envoyé par Monsieur [P] par mail du 4 juin 2018, signé de lui-même mais non par le client.
Pour rappel: ce document, à signer en 3 exemplaires originaux"; est indispensable à la construction du contrat de construction. Il est un élément du dossier contresigné par la direction avant envoi de la confirmation au client.
Le 14 juin 2018, vous envoyez par mail, le document à Madame [O], laquelle vous renvoie un mail vous demandant de faire signer le document de visite terrain par les clients.
Le Ier août 2018, Madame [O] vous relance à nouveau concernant la récupération des documents signés en 3 exemplaires originaux, message auquel vous répondez en renvoyant le rapport de visite non signé des clients.
Entre le 2 et le 6 août 2018 s'ensuivent des échanges de mails et d'appels téléphoniques entre Madame [O] et vous-même en vue de récupérer les documents originaux dont a besoin Madame [O] pour constituer le dossier du client.
Le 7 août 2018 Madame [O] récupère finalement au siège de [Localité 4] les documents "originaux" par l'intermédiaire de Monsieur [N]. Madame [O] nous transmet alors les documents pour contre-signature et nous constatons que les signatures ont été falsifiées.
Le 8 août 2018, nous vous rencontrons lors d'un entretien informel pour entendre vos explications.
Le 9 août 2018, nous vous convoquons le 3 septembre 2018 à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
Le 3 septembre 2018, lors de notre entretien, vous choisissez de réfuter les faits, pourtant évidents, sans aucune explication.
La falsification de documents, en usurpant notamment la signature de nos clients, constitue une faute grave, portant atteinte à notre intégrité, et que nous ne pouvons tolérer. Par conséquent, votre maintien au sein de notre société est impossible.
Aussi, nous vous signifions par ce courrier votre licenciement pour faute grave. Conformément à la loi, celui-ci prend effet à la date d'envoi de ce courrier, soit le 7 septembre 2018. Votre responsable hiérarchique Monsieur [T] va vous contacter au plus vite afin de récupérer les divers éléments appartenant à l'entreprise et vous remettre votre solde de tout compte."
Attendu que si l'employeur a pu être interpellé par le déroulement des faits visés dans la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne suffit pas à établir de façon formelle le fait que le salarié aurait ni plus ni moins falsifié la signature de clients, alors que les manquements qu'il lui reprochaient reposent exclusivement sur cette falsification et que le courrier susvisé fixe les limites du litige ;
Qu'en outre, le fait que dans le cadre du mail du 10 août 2018 M et Mme [E] remercie M. [V] [I] " être passé pour nous faire re signer les documents de la VT " contredit éventuellement la thèse selon laquelle M. [V] [I] est à l'origine de la classification litigieuse ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'imputabilité des griefs au salarié n'est pas formellement démontrée ;
Qu'en tout état de cause, le doute doit lui profiter, en application des dispositions légales susvisées ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis, dont le quantum n'est pas spécifiquement remis en cause, seront accueillies ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 2524 euros selon la moyenne de rémunération des 12 derniers mois travaillés ) de son âge (pour être né en 1959), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en mars 2016 ) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas employer moins de 11 salariés), la cour considère que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié en application de l'article L 123-3 du code du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points ;
Sur le bien-fondé des avertissements 10 avril et 23 juillet 2018
Attendu que l'employeur a reproché à M. [V] [I] la faiblesse de ses résultats ;
Qu'il établit clairement que ses chiffres sont très nettement non seulement en dessous de ses objectifs mais aussi de ceux de ses collègues ;
Que pour sa part, le salarié ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que ceux-ci sont la conséquence d'une conjoncture défavorable ;
Qu'il s'ensuit que les avertissements litigieux sont justifiés, alors qu'en tout état de cause, M. [V] [I] ne rapporte pas la preuve que leur notification lui a causé un quelconque préjudice ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes par les sommes accordées par les premiers juges à M. [V] [I], il lui sera alloué 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [W] & [M] FRANCE à payer à M. [V] [I] :
-600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [W] & [M] FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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