Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° T 21-24.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Taormina, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-24.319 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Taormina, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taormina aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Taormina.
La société Taormina fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 178.000 €, outre intérêts légaux à compter du 9 octobre 2015, et celle de 5.000 € au titre d'une résistance abusive ;
1°) Alors que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'au cas présent, il résultait de l'extrait de compte de la société Taormina à la banque CIC Lyonnaise de Banque que les montants des chèques de banque de 120.849,23 € et de 4.758,66 €, adressés à Me Durand, avocat poursuivant la procédure de saisie immobilière pour le compte de la BPCA pour apurer la dette de la SCI La Bastide, avaient été débités sur le compte de la société Taormina ; que celle-ci a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait en outre remboursé le montant du chèque de 24.600 € tiré sur la SCI Les Olivetis et la somme de 27.792,11 €, soldant ainsi le passif de la SCI La Bastide ; qu'elle démontrait ainsi avoir réglé pour la compte de la SCI La Bastide le montant total de la dette hypothécaire de celle-ci auprès de la BPCA, soit la somme de 178.000 € mentionnée dans l'acte notarié comme « reçue (par M. [G]) à titre d'avance sur le prix de vente » ; que pour débouter la société Taormina de sa demande en remboursement de cette somme, la cour a retenu que « l'addition de chèques invoqués ne correspond pas au montant visé dans l'acte notarié, de sorte que le lien entre l'appauvrissement de la SAS Taormina et l'enrichissement de Monsieur [B] [G] allégués n'est pas établi » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante (concl. p. 2) si d'autres sommes que les chèques de banque n'avaient pas été réglées par la société Taormina à hauteur de la somme de 178.000 €, montant de la dette de la SCI La Bastide et de la somme prétendument « reçue à titre d'avance sur le prix de vente », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de 1371 du code civil.
2°) Alors que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté la société Taormina de ses demandes en retenant qu'elle n'apportait « aucun élément permettant de démontrer que la déclaration des parties (selon laquelle M. [G] avait payé 178.000 € hors la comptabilité du notaire) à l'acte authentique ne correspond pas à la réalité » ; qu'en exigeant de la sorte une preuve impossible à rapporter, quand il appartenait à M. [G] de justifier du paiement évoqué dans l'acte de vente, selon lequel il aurait versé directement au vendeur la somme de 178.000 € en dehors de la comptabilité du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant d'office, pour rejeter la demande de la société Taormina sans lui avoir permis de formuler ses observations sur ce point, que « le courrier de transmission de chèques par l'avocat du surenchérisseur, la Sci Olivetis, (
) ne vise pas la SAS Taormina » (arrêt p. 4, 1er §), et que « l'addition de chèques invoqués ne correspond pas au montant visé dans l'acte notarié, de sorte que le lien entre l'appauvrissement de la SAS Taormina et l'enrichissement de Monsieur [B] [G] n'est pas établi » (id. § 5), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment