Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LEVOIR
Madame [K] [G]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LX2
N° MINUTE : 6/TJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LX2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 janvier 2021, la SARL CEZEMBRE a donné à bail à Madame [K] [G] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1000 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [T] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de Madame [K] [G] pour toute la durée de la location et pour un montant maximum correspondant à 12 mois de loyers charges comprises, soit 12 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 02 novembre 2023, Monsieur [T] [O], venant aux droits de la SARL CEZEMBRE, a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 et 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 05 décembre 2023, Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [O] fait valoir qu'à la suite de divers incidents de paiement de la locataire, la SARL CEZEMBRE lui a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 de payer en lieu et place de la locataire la somme de 4000 euros correspondant à l’arriéré de loyers dû à cette date. Il précise avoir tenté de trouver une solution amiable directement avec Madame [K] [G], afin qu’elle honore ses loyers et son arriéré, en vain. Monsieur [T] [O] indique avoir ensuite été assigné avec la locataire par le bailleur par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection de PARIS aux fins de leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré de loyer de 8000 euros au 21 avril 2023, 775,63 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés et 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il précise que Madame [K] [G] n’a pas comparu à l’audience, mais qu’il a transigé avec la SARL CEZEMBRE et qu’au terme de leur accord, il a procédé au virement de la somme de 9000 euros au profit de cette dernière le 06 septembre 2023.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [G] n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la caution
Il résulte de la définition même du cautionnement et de sa finalité que, si le créancier, faute d'avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n'était pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu'il a payé.
L’article 2308 du Code civil dispose ainsi que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l'espèce, Monsieur [T] [O] produit à la procédure le courrier de Me Laurie LE CALVEZ (conseil de la SARL CEZEMBRE) en date du 20 janvier 2023 le mettant en demeure de régler l’arriéré de loyers de Madame [K] [G], ainsi que l’assignation de la SARL CEZEMBRE en date du 09 août 2023 aux fins de sa condamnation solidaire avec la locataire de la somme de 8000 euros au titre des loyers impayés, 775.63 euros au titre des frais de commissaire de justice et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il justifie également avoir réalisé le 06 septembre 2023 un virement d’un montant de 9000 euros à Me Laurie LE CALVEZ (conseil de la SARL CEZEMBRE) conformément au protocole transactionnel en date du 05 septembre 2023 signé par la SARL CEZEMBRE et par lui.
En ces conditions, le paiement et les conditions de mise en jeu de la caution étant justifiés, le recours de Monsieur [T] [O] est fondé.
Madame [K] [G] sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 9000 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et réputé contradictoire,
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 9000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de l'instance;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge,
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