Texte intégral
N°RG 24/01182 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PO43
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 4]
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [V], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il avait condamné [L] [D] sous son alias de [L] [I] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Le 13 décembre 2023, le préfet de la Drôme a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à [L] [D] le jour même.
A sa levée d'écrou et le 15 décembre 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 17 décembre 2023, confirmée en appel le 19 décembre 2024, et par ordonnance du 14 janvier 2024 confirmée en appel le 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 février 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2024 à 19 heures 02 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale à raison d'un défaut de motivation;
- qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[L] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024 à 10 heures 30.
Il a été relevé d'office par le délégué du premier président la question de l'incompatibilité entre l'analyse de la pertinence de la motivation de la requête préfectorale et la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 743-2 du CESEDA, qui suppose une absence d'examen de la requête.
[L] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a précisé sur la question relevée d'office qu'elle considère que la motivation de la requête en prolongation exceptionnelle doit être considérée comme inexistante.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en soutenant l'existence d'une motivation dans sa requête en prolongation exceptionnelle.
[L] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête en prolongation exceptionnelle
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [L] [D] soutient que la requête «ne peut être considérée comme motivée» en ce qu'il ne vise pas l'article L. 742-5 du CESEDA et ne précise aucune des hypothèses prévues par ce texte pour solliciter une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; que lors de l'audience et à la suite du moyen relevé d'office, elle affirme qu'une inexistence de motivation doit être retenue ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'une fin de non recevoir telle que celle prévue par l'article R. 743-2 susvisé suppose que la requête ne soit pas examinée dans la pertinence de son contenu pour qu'elle soit déclarée irrecevable ;
Attendu que la seule lecture de la requête révèle qu'elle contient bien une motivation, et le contrôle de la pertinence des textes et moyens invoqués relève sans équivoque de l'examen au fond par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, pour les motifs qui viennent d'être pris, cette fin de non recevoir a été à juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que le conseil de [L] [D] soutient que l'absence de visa de l'article L. 742''5 du CESEDA comme de mention d'une des conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative dans la requête préfectorale a conduit le juge des libertés et de la détention à se substituer à l'autorité administrative ;
Attendu que la seule lecture de la requête a d'abord permis au conseil de [L] [D] de présenter un mémoire débutant par le visa de l'article L. 742-5 et de comprendre que la demande du préfet de la Drôme tendant à une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pendant 15 jours ;
Attendu que les autres éléments de la requête conduisaient nécessairement à cette analyse en ce que cette durée de prolongation de 15 jours est visée et en ce que les deux précédentes décisions de prolongation de cette rétention administrative sont mentionnées ;
Attendu que s'agissant des critères édictés par ce texte, il est patent que l'énumération des diligences engagées et les relances mises en avant reflétait le voeu de l'autorité administrative d'obtenir une telle prolongation à raison de son attente de leur résultat ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables» et le mémoire du conseil de [L] [D] a lui-même relevé le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que cet article L. 742-5 dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [L] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités consulaires libyennes qui après audition de l'intéressé le 21 décembre 2023 et par courrier du même jour ont indiqué que l'intéressé n'était pas reconnu comme libyen ;
- dés le 16 novembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies ;
- une audition a été organisé avec le consulat de Tunisie le 17 janvier 2024 ;
- les autorités algériennes ont été également saisies le 29 novembre 2023 et relancé les 9 janvier et 5 février 2024 ;
Attendu que le premier juge a pu retenir souverainement que les différentes diligences engagées et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes et algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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