Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
14 Mai 2024
1re chambre civile
50A
N° RG 22/06287 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYPX
AFFAIRE :
[N] [E] épouse [X]
[F] [X]
C/
S.A.R.L. KT CONTROLE SARL
S.A.S. VINCI AUTO 78
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
Conformément à l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
après prorogation du délibéré.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [E] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. KT CONTROLE SARL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. VINCI AUTO 78
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant certificat de cession en date du 03 novembre 2021, Monsieur et Madame [F] et [N] [X] ont acquis auprès de la personne morale Vinci auto 78 un véhicule de marque Mercedes, modèle Viano, mis en circulation le 10 juillet 2007 et ayant parcouru, selon son odomètre, 153 000 km.
Suivant facture du même jour, ce véhicule a été acquis au prix de 17 390 € TTC.
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 02 novembre précédent, réalisé par la société KT contrôle, il n'est affecté que de deux défaillances mineures.
Suivant rapport d'expertise unilatérale non signé du 17 janvier 2022 et dont il n'est pas justifié qu'il soit contradictoire, le véhicule est affecté de plusieurs désordres non apparents qui le rendent dangereux.
Par acte d'huissier de justice du 15 juin 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [X] ont assigné la SAS Vinci auto 78 devant le tribunal judiciaire de Rennes, principalement, sur le fondement de la garantie légale de conformité, aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et condamnation du vendeur à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) KT contrôle a été appelée à l'instance, les deux affaires ayant été jointes sous le numéro unique 22-06287 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre suivant.
Bien qu'ayant constitué avocat, cette société n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé la date de dépôt du dossier avant le 05 décembre suivant.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SAS Vinci auto 78 n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs ne versent aux débats aucun extrait Kbis relatif aux défendeurs.
Sur la demande de résolution de la vente en raison du défaut de conformité du bien vendu :
Monsieur et Madame [X] sollicitent, à titre principal, « directement et immédiatement » (page 10) l'annulation de la vente du véhicule litigieux, sans demande de réparation ou de remplacement préalable, comme le prévoit, selon eux, l'article L 217-14 du code de la consommation.
Cet article dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que :
« L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil ».
D'évidence, ces dispositions ne peuvent utilement servir de fondement à leur prétention.
Il résulte de l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité que la version de cet article, qu'ils reproduisent dans la discussion de leur assignation, s'agissant d'un contrat de vente conclu avant le 01er janvier 2022, n'est pas applicable.
N'alléguant d'aucune des circonstances prévues par l'article L 217-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, Monsieur et Madame [X] sont dès lors mal fondés en leur demande de résolution de la vente.
Ils ne pourront qu'en être déboutés.
Sur les défauts cachés de la chose vendue :
L'article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L'article 1642 du même code prévoit, toutefois, que :
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte de ces textes et de l'article 1353 du même code que c'est à l'acquéreur, exerçant l'action en garantie des vices cachés, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du ou des vices qu'il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).
Il résulte par ailleurs de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279, publiés au bulletin et Com. 09 novembre 2022 n° 20-12.956).
Monsieur et Madame [X] sollicitent, à titre subsidiaire, l'annulation de la vente en application de la garantie légale des vices cachés au motif qu'il est « certain » que leur véhicule « présente des vices cachés, existant antérieurement à la vente, et rendant le véhicule totalement impropre à l'usage auquel il est destiné » (page 10).
Ils ne se réfèrent ensuite, à l'appui de cette prétention, qu'au seul rapport d'expertise unilatérale non signé du 17 janvier 2022 et dont ils ne justifient pas, contrairement à leurs dires, qu'il ait été établi au contradictoire de la SAS Vinci auto 78 (leur pièce n°11, laquelle est dépourvue des annexes).
Ils ne peuvent, en premier lieu, utilement se prévaloir du vice affectant les pneumatiques, lequel leur était en effet signalé dans le procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente, le 02 novembre 2021 (leur pièce n°3), de sorte qu'il ne leur a pas été caché.
S'agissant, ensuite, de la corrosion relevée dans le rapport précité (pages 8 à 12), elle ne peut pas être qualifiée d'anormale, compte tenu de l'ancienneté du véhicule, lequel a en effet été mis en circulation le 10 juillet 2007, soit depuis plus de quatorze ans lors de sa vente, de sorte que les demandeurs devaient normalement s'y attendre (Civ. 1ère 24 octobre 1995 n° 93-19.448).
Si la présence d'une fuite d'huile moteur et boîte a été bien été constatée par l'expert et qualifiée « d'importante » (page 10), aucune autre précision ne vient ensuite démontrer le bien fondé de l'emploi de ce qualificatif. Aucune explication n'est proposée quant à son origine et l'expert s'est limité à se référer, à cet égard, à un devis que lui ont remis les demandeurs (leur pièce n°7), lequel mentionne, notamment, au titre des prestations proposées, la « dépose/repose pièces auxiliaire moteur pour voir la provenance fuite d'huile ». Il en résulte qu'à défaut de connaître l'origine de cette fuite et les remèdes qu'il conviendra de lui apporter, le caractère de gravité du vice n'est, à ce stade, pas démontré.
L'expert a également relevé, laconiquement, une fuite au niveau du condensateur de climatisation (page 11) mais le garagiste sollicité par les demandeurs a, lui, précisé à son sujet « ou pas nettoyer lors du remplissage ? » (leur pièce n°6), de sorte que la réalité de ce défaut n'est pas établie.
Monsieur et Madame [X] ne tirent, enfin, aucune conséquence de droit du « fort doute » émis par leur expert quant à la réalité du kilométrage affiché par l'odomètre de leur véhicule (page 12) mais doute qui, de toute façon, n'est corroboré par aucune autre de leurs pièces.
Il s'ensuit que leur demande d'annulation de la vente de ce véhicule, au motif de défauts cachés, mal fondée, ne pourra qu'être rejetée.
Il en ira de même, par voie de conséquence, de leur demande de condamnation de la SARL KT contrôle « à relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre la SAS Vinci auto 78 ».
Sur les demandes annexes :
Parties succombantes, Monsieur et Madame [X] supporteront la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et ils ne pourront qu'être déboutés, par voie de conséquence, de leur demande de remboursement des frais non compris dans ces derniers.
DISPOSITIF :
Le tribunal, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur et Madame [F] et [N] [X] de leur demande de résolution de la vente conclue le 03 novembre 2021, avec la SAS Vinci auto 78 et portant sur le véhicule de marque Mercedes, modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 8] ;
leur LAISSE la charge des dépens ;
les DEBOUTE de leur demande de frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le magistrat
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