Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
EXPÉDITION à :
[J] [P]
UDAF D'[Localité 6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 31 MAI 2022
Minute n°279/2022
N° RG 20/00185 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDBD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Décembre 2019
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
UDAF D'[Localité 6] ès-qualités de mandataire spécial de Monsieur [J] [P],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par M. [K] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Docteur [J] [P] a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) au titre de son activité de médecin psychiatre du 1er juillet 1975 au 1er avril 2013, date à laquelle les droits à la retraite du médecin ont été liquidés.
Puis, il a été affilié à la CARMF du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, pour une activité de psychothérapeute dans le cadre du cumul activité retraite.
La CARMF a fait signifier à M. [P] le 30 mars 2017, deux contraintes en date du 16 mars 2017 et signifiées, l'une d'un montant de 3'243,21 euros pour l'année 2013 et l'autre d'un montant de 11'009,35 euros pour l'année 2014.
Par requête du 5 avril 2017, M. [P] a fait opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, M. [P] a été placé sous sauvegarde de justice et l'UDAF d'[Localité 6] a été désigné en qualité de mandataire spécial.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 23 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a:
- déclaré l'opposition de M. [P] aux contraintes du 16 mars 2017 recevable mais non fondée,
- validé la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017 pour un montant de 3'243,21 euros pour l'exercice 2013,
- validé la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017 pour un montant de 11'009,35 euros pour l'exercice 2014,
- condamné M. [P] au paiement de ces sommes, outre les frais de procédure prévus à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et les dépens,
- débouté M. [J] [P] de ses demandes.
Le jugement ayant été notifié le 7 janvier 2020, M. [P] en a relevé appel par déclaration d'appel du 17 janvier 2020.
M. [P] et l'UDAF d'[Localité 6] demandent à la Cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions la décision contestée.
Statuant à nouveau,
- dire que M. [P] ne devait pas être affilié à la CARMF au titre de son activité de psychanalyste du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014.
En conséquence
- annuler les contraintes décernées par la CARMF à M. [P] le 16 mars 2017.
- condamner la CARMF à verser à M. [P] les sommes suivantes:
' 6'036,85'euros au titre des cotisations indûment perçues.
' 3'000'euros à titre d'amende civile pour procédure abusive.
Subsidiairement,
- constater que les montants figurant sur les deux contraintes décernées par la CARMF le 16 mars 2017 à M. [P] sont inexacts.
- fixer à 4'013,82'euros le montant des cotisations dues par M. [P] à la CARMF au titre des cotisations sociales sur ses revenus des années 2013 et 2014.
En toute hypothèse,
- condamner la CARMF à verser à M. [P] la somme de 3 000'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'ainsi que les entiers dépens d'instance.
La CARMF demande à la Cour de:
- déclarer l'appel du Docteur [P] recevable en la forme, mais mal fondé.
- débouter le Docteur [P].
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 29 décembre 2019 en ce qu'il a confirmé l'affiliation du Docteur [P] à la CARMF et a validé les contraintes en cause.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur l'affiliation à la CARMF:
Les appelants soutiennent que M. [P] n'a jamais exercé l'activité de médecin libéral entre le 1er avril 2013 et le 31 décembre 2014 et c'est à tort que la CARMF soutenait que l'activité de psychanalyste de M. [P] devrait être qualifiée d'activité médicale; que la psychanalyse est une activité qui n'est reconnue ni par l'ordre des médecins, ni par la sécurité sociale; que s'il était inscrit au tableau, il n'exerçait aucune activité médicale susceptible d'entraîner son affiliation à la CARMF en application de l'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce; qu'il a bien exercé une activité de psychanalyste et a régulièrement cotisé à la CIPAV, auprès de laquelle doivent cotiser les psychanalystes; qu'il n'a pas exercé l'activité de psychothérapeute et n'a pas été inscrit au registre national des psychothérapeutes; qu'une erreur de plume dans le courrier du 3 septembre 2015 de M. [P], dans lequel il déclare avoir eu une activité de psychothérapeute, ne peut suffire à établir la réalité de cette activité; qu'au contraire, le courrier de l'ordre des médecins d'[Localité 6], produit aux débats, confirme, que M. [P] avait bien une activité de psychanalyste.
La CARMF réplique qu'en application des articles R. 642-1 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale, en raison de la nature libérale de leur profession relevant d'un ordre professionnel, les médecins doivent, par principe, cotiser à leur section professionnelle, c'est-à-dire à la CARMF; que le principal critère d'affiliation à la CARMF est l'exercice d'une activité non-salariée par le titulaire d'un diplôme d'État de docteur en médecine; que ce critère a été retenu au sein de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, afin d'éviter les éventuels conflits de rattachement pour une même activité entre sections professionnelles, de sorte qu'un psychanalyste ou psychothérapeute médecin sera ainsi affilié à la CARMF, alors qu'un psychanalyste ou psychothérapeute non médecin relèvera de CIPAV, qui a notamment vocation à accueillir toute profession libérale non rattachée à une autre section; que la notion d'activité médicale est large, et ce qui est déterminant pour considérer qu'une activité relève de la
CARMF, c'est l'utilisation de compétences professionnelles médicales pour l'exercice de cette activité; que la Cour de cassation s'est prononcée favorablement à l'affiliation à la CARMF de tout médecin retraité exerçant une activité de psychothérapeute ou psychanalyste, dès lors qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins; que la seule inscription au tableau de l'ordre des médecins d'un médecin qui exerce une activité libérale doit entraîner son affiliation à la CARMF au titre de cette activité libérale qui ne peut en aucun cas relever d'une autre section; que les activités de psychothérapeute et de psychanalyste sont exercées grâce à la formation médicale du médecin, comme ce fût le cas de M. [P]; que dans plusieurs courriers, M. [P] a indiqué exercer une activité de psychothérapeute; qu'il est toujours inscrit au tableau de l'ordre des médecins, en tant que médecin psychiatre retraité, ce qui suffit à justifier son affiliation à la CARMF au titre de son activité libérale poursuivie pendant sa retraite; qu'il s'avère en outre que M. [P] a bien été inscrit sur le registre national des psychothérapeutes sous l'identifiant 370000713 contrairement à ce qu'il soutient; que le Docteur [P] doit obligatoirement être affilié à une caisse de retraite au titre de son activité libérale, et fait l'objet de décisions coordonnées de radiation de la CIPAV et d'affiliation à la CARMF.
L'article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, applicable au litige, dispose:
'Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions:
1/ médecin [...]'.
L'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment:
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2".
L'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.
Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 162-14.
Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent chapitre'.
L'article R. 641-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des médecins.
L'article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que 'les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession'.
Aux termes de l'article L. 4111-1 du Vode de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire du diplôme correspondant et s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.
La CARMF a été instituée par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, pour assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité décès des médecins ayant une activité médicale libérale, conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que le médecin, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, exerçant une activité à titre libéral même après liquidation de ses droits à la retraite, doit être affilié à la CARMF, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation à propos d'un médecin à la retraite ayant poursuivi une activité de psychothérapeute (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.876).
En l'espèce, M. [P], titulaire d'un diplôme de médecine spécialité psychiatrie, a fait liquider ses droits à la retraite au 31 mars 2013, et a repris une activité libérale à compter de cette date en se faisant immatriculer au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée dont l'objet de l'activité était «psychothérapeute psychanalyste».
M. [P] est demeuré inscrit au tableau de l'ordre des médecins en tant que médecin retraité pendant l'exercice de cette activité libérale jusqu'à la fermeture de son cabinet le 31 mars 2015. Il soutient toutefois qu'il exerçait l'activité non médicale de psychanalyse et non de psychothérapie.
Il a été affilié du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 à la CIPAV, qui a annulé son affiliation le 8 mars 2016 et lui a remboursé les cotisations acquittées à hauteur de 6'036,85 euros.
L'activité libérale exercée par M. [P] du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014 n'étant pas sans lien avec sa qualification médicale pour laquelle il était inscrit au tableau de l'ordre des médecins, il s'en déduit qu'il devait être affilié à la CARMF à compter du 31 mars 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] et l'UDAF d'[Localité 6] de leur demande d'annulation des contraintes pour défaut d'affiliation à la CARMF et de leurs demandes subséquentes relatives au remboursement d'un indu et au prononcé d'une amende civile.
' Sur les cotisations dues à la CARMF:
Les appelants expliquent que la CARMF a émis une contrainte au titre de l'année 2013 sans prendre en compte le montant exact des revenus professionnels de M. [P] pour l'année 2013, qui était de 43'205 euros; que celui-ci ayant reversé à la CARMF les fonds que lui avait restitué la CIPAV, soit 6'036,85 euros, de sorte que la CARMF était débitrice de la somme de 1'483,02 euros; que de même, la CARMF a émis une contrainte au titre de l'année 2014 sans prendre en compte le montant exact des revenus professionnels de M. [P] cette année, qui était de 28'189 euros; qu'après compensation, M. [P] devrait donc à la CARMF la somme de 4'013,82 euros au titre des cotisations sur ses revenus d'activité des années 2013 et 2014; que la CARMF n'est pas fondée à réclamer des majorations de retard au titre des cotisations dues sur les revenus de l'année 2013, puisque aucune somme ne lui est due; que s'agissant des majorations de retard au titre des cotisations dues sur les revenus de l'année 2014, le montant arrêté par la CARMF n'est pas justifié, puisque calculé à partir d'une base erronée.
La CARMF indique que les cotisations dues pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013 ont été calculées en pourcentage des revenus 2011 (revenus 2011: 76'938'euros) et 2013 (revenus 2013: 43'205'euros) déclarés par le médecin, et qu'elle a effectué la régularisation des cotisations du régime de base 2013 sur l'assiette des revenus 2013; qu'à défaut de règlement par le médecin, elle lui a réclamé le paiement de cette somme par mise en demeure en date du 23 mars 2016, puis M. [P] a effectué un règlement d'un montant de 6'036,85'euros; qu'elle était donc fondée à délivrer une contrainte pour un montant final de 3'243,21'euros outre les majorations de retard; que les cotisations réclamées pour l'exercice 2014 ont été déterminées compte tenu des revenus 2012 (revenus 2012: 65'266'euros) et 2014 (revenus 2014: 28'189'euros), soit la somme de 9'983'euros qui n'a pas été réglée; que les sommes réclamées ont donc été déterminées, d'une part, dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur et d'autre part, compte tenu des revenus déclarés par le médecin.
Selon l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du Code général des impôts qu'il énumère.
Aux termes des dispositions de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version alors applicable, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Il résulte des pièces produites que la CARMF a calculé les cotisations pour l'année 2013 sur la base du revenu déclaré par M. [P] pour l'année 2011 de 76'938 euros, ce dont il résultait qu'il restait dû lors de la demande en paiement du 22 octobre 2015, une somme de 8'285,25 euros après déduction d'un versement de 3'357,75 euros.
Bien que la CARMF indique avoir régularisé les cotisations dues sur la base du revenu déclaré pour l'année 2013, soit 43'205 euros, la contrainte du 16 mars 2017 mentionne toujours le même montant des cotisations, soit 8'285,25 euros calculé sur le revenu de l'année 2011. Il s'ensuit que la CARMF n'a pas procédé à la régularisation des cotisations au regard du revenu définitif déclaré en 2013.
Les cotisations dues par M. [P] au titre de l'année 2013, calculées sur le revenu définitif 2013, s'élèvent à la somme de 4'553,83 euros, tel que calculé par les appelants, après déduction d'un versement de 3'357,75 euros.
M. [P] ayant reversé à la CARMF, le 24 juin 2016, la somme remboursée par la CIPAV au titre des cotisations acquittées auprès d'elle, soit 6'036,85 euros, aucune somme ne restait due au titre des cotisations de l'année 2013, et le solde était créditeur de 1'483,02 euros. Aucune somme n'était donc due lors de la délivrance de la contrainte le 16 mars 2017 qui n'avait donc pas lieu d'être.
S'agissant des cotisations de l'année 2014, la CARMF les a calculées à titre provisionnel à la somme de 9'983 euros sur la base des revenus déclarés en 2012 de 65'266 euros, ainsi qu'il résulte de la demande en paiement datée du 5 janvier 2016. Bien que la CARMF indique avoir régularisé les cotisations dues sur la base du revenu déclaré pour l'année 2014, soit 28'189 euros, la contrainte du 16 mars 2017 mentionne toujours le même montant des cotisations, soit 9'983 euros calculé sur le revenu de l'année 2012. Il s'ensuit que la CARMF n'a pas procédé à la régularisation des cotisations au regard du revenu définitif déclaré en 2014.
Les cotisations dues par M. [P] au titre de l'année 2014, calculées sur le revenu définitif 2014, s'élèvent à la somme de 5'496,84 euros, tel que calculé par les appelants, dont il convient de déduire la somme de 1'483,02 euros correspondant au surplus du reversement des cotisations CIPAV. Les cotisations dues pour l'année 2014 s'élèvent donc à la somme de 4'013,82 euros.
Il y a donc lieu d'annuler la contrainte décernée le 16 mars 2017 par la CARMF à l'encontre de M. [P] au titre des cotisations de l'année 2013 dont les frais de signification resteront à la charge de la caisse, et de valider la seconde contrainte émise le même jour au titre des cotisations de l'année 2014 pour la somme de 4'013,82 euros, à laquelle s'ajoutent les majorations de retard calculées sur cette seule somme restant due.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé les deux contraintes du 16 mars 2017 pour leur entier montant.
' Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte valable et aux dépens. Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a:
- validé la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017 pour un montant de 3'243,21 euros pour l'exercice 2013;
- validé la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017 pour un montant de 11'009,35 euros pour l'exercice 2014;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés;
Annule la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017 pour un montant de 3'243,21 euros pour l'exercice 2013 et dit que la CARMF conservera la charge des frais de signification de ladite contrainte;
Valide la contrainte émise par la CARMF le 16 mars 2017 et signifiée le 30 mars 2017, à hauteur de la somme de 4'013,82 euros, outre les majorations de retard dues sur cette somme;
Y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,