Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4IC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/5164
APPELANTE
Madame [V] [W]
née le 04 avril 1954 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me François-Marie IORIO, Cabinet IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
INTIMES
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ou encore : [Adresse 7] (Suisse)
Représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0201
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [V] [W] est propriétaire au sein d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 6] du lot n° 10 lequel correspond à un appartement d'habitation situé au 4ème étage de l'immeuble précité.
Au 3ème étage, se trouve un appartement correspondant au lot n° 8, qui a été la propriété de M. [P] [C] jusqu'à la revente de ce bien à Mme [B] [I] par acte notarié du 31 mai 2011.
Invoquant des troubles sonores en provenance du lot n° 8 à la suite de travaux réalisés par M. [P] [C], Mme [V] [W] a saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Paris lequel a, par ordonnance du 19 décembre 2014, ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet un expert judiciaire acousticien.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 24 avril 2019.
Suivant acte d'huissier du 7 avril 2021, Mme [V] [W] a assigné Mme [B] [I] aux fins principalement de la voir condamner à effectuer divers travaux de remise en état et d'isolation et à l'indemniser de son préjudice de jouissance.
Suivant acte d'huissier du 23 juin 2021, Mme [B] [I] a assigné en intervention forcée M. [P] [C] afin qu'il la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [V] [W].
Les deux procédures ont été jointes.
Suivant conclusions d'incident du 15 avril 2022, M. [P] [C] a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes de Mme [V] [W] pour cause de prescription, la débouter de ses demandes, débouter Mme [B] [I] de ses demandes à son encontre et condamner Mme [V] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions sur incident du 1er juin 2022, Mme [V] [W] a sollicité le débouté de M. [P] [C] de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions sur incident du 17 octobre 2022, Mme [B] [I] a demandé au juge de la mise en état de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes de M. [P] [C] et de Mme [V] [W], objets de l'incident.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable Mme [V] [W] en son action pour être prescrite,
- condamné Mme [V] [W] à payer à M. [P] [C] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [V] [W] aux dépens.
Mme [V] [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 décembre 2022
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2023 par lesquelles, Mme [V] [W] appelante, demande à la cour, au visa des articles 544 et 2224 du code civil, de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a jugée irrecevable en son action pour être prescrite
statuant à nouveau
- dire que son action est recevable à l'égard de Mme [B] [I] ayant d'ailleurs été uniquement dirigée contre elle
- débouter les intimés de toutes leurs demandes
- condamner M. [P] [C] à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile
- condamner Mme [B] [I] à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2023 par lesquelles, Mme [B] [I], intimée, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- déclarer prescrite l'action entreprise par Mme [W] à son encontre, en application de l'article 2224 du code civil,
- condamner Mme [V] [W] à lui verser la somme de 5.000 € à titre dommages-intérêts, pour procédure abusive,
- condamner Mme [V] [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [W] aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2023 par lesquelles, M. [P] [C] intimé, demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil et 122 et 789 du code de procédure civile de :
- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- débouter Mme [V] [W] de toutes ses demandes ;
par conséquent,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [V] [W] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [V] [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prescription de l'action de Mme [V] [W]
Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L'action de Mme [V] [W] est fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, cette action, de nature quasi délictuelle, était soumise à une prescription de 10 ans suivant l'ancienne rédaction de l'article 2270-1 du code civil ;
Cette prescription a été ramenée à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action étant désormais régie, au regard de la prescription, par les dispositions
de l'article 2224 du code civil, disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
A l'appui de son appel, Mme [V] [W] maintient que son action n'est pas prescrite puisque les troubles sonores qu'elle invoque ne résultent pas de la réalisation des travaux par M. [P] [C] mais de l'occupation effective des locaux après création de ponts phoniques consécutifs auxdits travaux ;
Elle précise qu'elle n'a pas résidé dans son appartement entre juin 2009 et mars 2011 et que les troubles liés à l'occupation du logement se sont aggravés en 2016 en fonction des travaux réalisés par Mme [I] ;
Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a assigné que Mme [I] propriétaire depuis le 31 mai 2011, de sorte que son action n'est pas prescrite à son égard ;
En l'espèce, M. [P] [C] a acquis en octobre 2008, l'appartement situé au 3ème étage précédemment occupé par un cabinet d'architectes, a fait réaliser des travaux d'aménagements puis l'a habité avec sa fille de mai 2009 à juillet 2011 ;
Il ressort tant de l'assignation en référé du 16 octobre 2014 que du rapport d'expertise de M. [X], que Mme [V] [W] s'est plaint :
- des bruits de voix provenant de l'appartement de M. [C] dont la transmission serait due selon elle à la destruction des conduits de cheminées desservant ledit appartement et à l'encastrement des spots dans le faux-plafond ;
- des bruits de canalisations lors de l'usage de sanitaires de la salle d'eau de l'appartement de M. [P] [C] mais aussi de celle de l'appartement du 2ème étage qui seraient dus selon elle à un changement de section des tuyaux d'alimentation et la pose d'un chauffe-eau dans la gaine technique ;
Or, il ressort bien des pièces versées aux débats par Mme [V] [W] elle-même que ces travaux ont été réalisés avant l'emménagement de M. [P] [C] dans son appartement ainsi qu'il ressort du mail de M. [P] [C] du 24 mars 2009 ('les isolations de mes plafonds sont terminées'), du compte-rendu de réunion de l'architecte de l'immeuble le 1er avril 2009 (les travaux sont en cours de finition) et du courrier en réponse de M. [P] [C] du 26 avril 2009 ('j'ai fait changer le diamètre des tuyaux de distribution de l'eau depuis le branchement afin de réduire cette source possible de bruit'.... 'nous avons comblé (laine de verre et placo) deux petits intervalles entre poutres qui pouvaient constituer un pont phonique') ;
Précisément, le compte-rendu de la visite du 1er avril 2009 fait état du rappel suivant :
'Rappelons que M. [C] récent acquéreur de l'appartement du 3ème étage-droite, a fait réaliser divers travaux de réaménagement de son appartement ; ces travaux sont en cours de finition. A cette occasion, plusieurs nuisances ont été évoquées notamment par Mme [W]. L'analyse de ces nuisances et les solutions à préconiser ont conduit à la visite faisant l'objet du présent compte-rendu', et mentionne notamment s'agissant des transmissions phoniques entre le 3ème et le 4ème étage :
'Mme [W] a signalé d'importantes transmissions phoniques (bruit aérien) entre l'appartement de M. [P] [C] (3ème étage) et son appartement (4ème étage), à l'aplomb de la seule pièce, chez M. [P] [C] dont les poutres sont demeurées apparentes (partout ailleurs, un faux-plafond pacoflammes a été réalisé)' ;
Ce compte-rendu fait également état des bruits de canalisations dont se plaint Mme [V] [W] ;
Au surplus, Mme [V] [W] a délivré une assignation au fond le 7 avril 2021, faisant état de troubles de voisinage subis depuis 2009, soit depuis plus de dix ans, trouvant leur source dans les travaux réalisés par M. [P] [C] d'octobre 2008 à mai 2009, date de son installation dans les lieux ;
Dès lors le trouble de voisinage dont se plaint Mme [V] [W] a débuté au plus tard en juin 2009, après achèvement des travaux de M. [P] [C] ;
Devant la cour, Mme [V] [W] soutient qu'elle n'a pas résidé dans les lieux entre 2009 et 2011 mais n'en justifie que très partiellement ;
Les contrats de location qu'elle produit ne représentent qu'une période totale de deux mois et demi et l'appartement du 4ème étage est resté sa résidence principale quand bien même elle a dû s'absenter pour raisons familiales ponctuellement ;
Egalement, comme le souligne à juste titre Mme [B] [I], l'inoccupation des lieux alléguée par Mme [V] [W] entre 2009 et 2011, ne saurait interrompre ou suspendre la prescription ;
Enfin, s'agissant de l'aggravation des troubles en 2016 en fonction des travaux réalisés par Mme [B] [I], soit l'aménagement d'un dressing dans sa chambre, elle n'est pas justifiée et il doit être relevé que Mme [V] [W] n'en a jamais fait état au cours des opérations d'expertise qui ont duré plus de quatre ans ;
Comme l'indique Mme [B] [I], Mme [V] [W] aurait pu se prévaloir de cette aggravation auprès de l'expert judiciaire avant la dernière réunion qui s'est tenue sur place le 10 mars 2018, ce qu'elle n'a pas fait ;
Egalement, il n'est pas établi que Mme [B] [I] qui est propriétaire depuis le 31 mai 2011 serait à l'origine de nuisances sonores, et ce, d'autant que Mme [V] [W] a déclaré à l'expert que celle-ci menait une vie normale quand elle occupait son appartement avec son mari ;
Les troubles de jouissance dont elle se plaint ont débuté en juin 2009, l'assignation en référé est du 16 octobre 2014, l'action de Mme [V] [W] est bien prescrite tant à l'égard de M. [P] [C] qu'à l'égard de Mme [B] [I] ;
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [B] [I]
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Mme [B] [I] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [V] [W] aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [V] [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [B] [I] et M. [P] [C] la somme de 2.000 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [V] [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [B] [I] et M. [P] [C] la somme de 2.000 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT