Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06647 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/02089
APPELANTE
SARL TRANSPARENCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [C], embauchée à compter du 1er février 2011 en qualité d'assistante de direction par la société Transparences, a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 13 janvier 2015.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par Mme [C] le 13 mai 2016, a, par jugement du 24 janvier 2018, notifié à une date non déterminable :
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et condamné la société Transparences à payer à la salariée avec intérêts :
* 5 378,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 537, 84 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 106,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 948,48 euros à titre de rappel du mois de décembre,
* 94,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit être incompétent sur la demande reconventionnelle de la société Transparences relative au remboursement des sommes illicitement prélevées par Mme [C] sur le compte bancaire de la société, soit 923,71 euros.
La société Transparences a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mai 2018.
Selon ses conclusions notifiées le 4 février 2019 l'appelante demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une faute grave et en conséquence,
A titre principal,
- réformer le jugement du 24 janvier 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail de la société Transparences en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouter la société Transparences de sa demande en paiement des sommes suivantes :
' 5 378,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 537,84 euros à titre de congés payés sur préavis
' 2 106,53 euros à titre d'indemnité de licenciement légal
' 948,48 euros à titre de rappel du mois de décembre
' 94,84 euros à titre de congés payés afférents
En conséquence,
- condamner Mme [R] [C] au remboursement de la somme de 10 273,44 euros qui lui a été réglée en date du 30 mai 2018 au titre de l'exécution provisoire de droit, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
Subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement de la société Transparences repose sur une cause réelle et sérieuse et constater qu'elle a été remplie de ses droits,
Sur l'appel incident de la société Transparences
- dire et juger la société Transparences mal fondée dans son appel incident,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Transparences au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transparences aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2019, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute grave,
Y ajoutant
- Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est abusif
En conséquence :
- condamner la société Transparences à payer à Mme [C] :
- 49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 378,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 537,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente
- 2 106,53 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 948,58 euros à titre de rappel de salaire pour décembre
- 94,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la société Transparences de toute demande contraire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2020.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« La présente lettre fait suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 décembre 2014 et auquel vous êtes venue seule. Au cours de celui-ci, vous avez pu entendre les faits qui ont conduit à engager à votre encontre une procédure et faire connaître vos éventuelles observations.
Le déroulement de ces échanges, et le mutisme que vous avez d'ailleurs observé, n'a pas modifié l'appréciation de la situation et c'est pour cette raison que vous est notifié votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Vous êtes salariée de notre société depuis trois ans et demie en qualité d'Assistante de Direction.
Compte tenu de votre poste et de votre ancienneté, vous connaissiez parfaitement la situation de la société à savoir qu'il s'agit d'une entreprise à l'effectif réduit et dont la tenue de son activité appelle de la part de ses membres des relations harmonieuses et respectueuses, la préservation de l'intérêt de la société et une rigueur et une loyauté permanentes.
S'il s'agit là d'attentes normales et légitimes, elles sont dans notre cas déterminantes car seules à même d'assurer la pérennité de la société qui intervient dans un contexte de forte concurrence avec une situation fragilisée.
Or, au cours de ces dernières semaines, nous avons relevé que vous avez substantiellement failli quant à ces obligations, et d'une manière si forte et réitérée que ces manquements ne peuvent qu'être qualifiés de délibérés.
Cette conduite est inadmissible car elle met en jeu l'intérêt de la société, nuit à son fonctionnement et exprime une telle marque de défiance et d'hostilité qu'elle en affecte son avenir.
L'ensemble de ces manquements constitue une faute grave qui justifie dès lors la cessation immédiate de votre contrat de travail.
Lors de l'entretien, nous avons présenté de nombreuses illustrations de ces fautes sur lesquelles vous êtes curieusement restée silencieuse, comme s'il s'agissait finalement de l'énoncé attendu d'une liste de faits commis avec une finalité claire à savoir celle d'obtenir la rupture de votre contrat de travail !
Seuls quelques exemples sont présentés dans cette lettre mais bien d'autres, comme vous le savez, figurent à votre dossier et corroborent la réalité de cette attitude.
En ce qui concerne le manque de respect à l'égard de la direction
Depuis le mois de juillet, et en dépit de mes demandes pour que cela cesse, vous faites sans arrêt des remarques et critiques qui concernent ma vie privée ou touchent le c'ur même de mes fonctions de dirigeant.
Cette conduite revient à m'infantiliser, à tenter de me mettre sous subordination, et vous amène à sortir du périmètre de vos attributions au point d'oublier d'exécuter celles-ci.
Il en est ainsi lorsque vous vous croyez autorisée à me dire que mon volume et mon rythme de travail seraient insuffisants, au point d'oser me convoquer dans votre bureau le jeudi 20 novembre 2014 pour me demander si je voulais encore travailler chez transparences !
Ces agissements constituent une forme de harcèlement et me mettent dans une obligation constante et insupportable de justification alors que je devrais au contraire être accompagné positivement pour déployer mes forces non pas pour convaincre mon assistante mais pour séduire les prospects et clients.
Ce manque de respect est si criant que lorsque je vous rappelle notre organisation et l'absence d'inversion des rôles, vous osez m'accuser d'avoir pris la grosse tête et devenez agressive, comme lorsque j'ai fait le choix de démarrer un audit au début du mois de décembre en dépit du fait que vous ayez cru utile de m'indiquer que vous y étiez opposée.
En ce qui concerne vos agissements à 1'opposé de l'intérêt de la société
Votre rôle et notre organisation font que l'image de la société est nécessairement concernée par votre attitude et implication. Or, cette image se trouve dégradée lorsque vous ne dites pas ou à peine bonjour, et à plusieurs reprises, à des clients ou prospects qui entrent dans le show room, et ce en dépit de mes observations fréquentes.
Notre réputation se trouve tout autant atteinte lorsque j'entends que vous employez un ton agressif et cassant au téléphone avec les clients en tenant des réflexions désobligeantes et évidemment anti-commerciales. Cela s'est produit à de très nombreuses fois ces dernières semaines. Je l'ai vu. Des clients me l'ont dit et s'en sont plaints au point d'ailleurs de ne plus oser rappeler !
Ainsi par exemple, le 3 novembre 2014, lorsque je sors d'un rdv à Boulogne qui s'est très bien passé pour 1 200 trophées et que la cliente vous rappelle pour une question de suivi et que vous lui affirmez ''on ne fait pas les expéditions".
Ce ton a si déstabilisé la cliente qu'elle m'a rappelé sur mon portable et m'a fait part de sa surprise du fait de cette agressivité et d'une position aussi peu à l'écoute..
Ce désintérêt pour les relations avec les clients, qui sont tout de même l'avenir de la société, est de même nature lorsque vous n'hésitez pas à renvoyer les livreurs qui n'ont pas le règlement, sans contacter le client et lui proposer le règlement en carte bleue à distance dont nous disposons.
Cette attitude est ainsi clairement à l'opposé de l'intérêt de la société et le maintien de celle-ci malgré mes alertes régulières démontre finalement votre volonté de m'agacer pour m'imposer de prendre des mesures à votre encontre. C'est ce que je suis désormais conduit à faire par la présente tout en ayant à l'esprit qu'il faudra du temps pour récupérer les clients qui nous ont quittés par votre faute.
Sur le manque de loyauté
Vous avez manifestement cru qu'en essayant de m'infantiliser, vous pourriez disposer de moi, de la société et de votre emploi du temps comme bon vous semblait. C'est ce que j'appelle désormais tout bonnement le manque de loyauté, manque qui m'est apparu évident lorsque j'ai réalisé en fait que vous vous permettiez de vous absenter sans autorisation durant vos heures de travail.
Certes, notre petite taille et le fait que vous soyez parfois seule à l'entreprise pouvaient vous laisser penser que cette absence passerait inaperçue.
Or, ceci ne fut pas toujours le cas et quelle ne fut pas ma surprise de relever en fait qu'il n'y avait personne lorsque je revenais ou quand j'appelais ou que je me voyais contraint d'établir des devis faute de vous trouver pour les effectuer, et ce curieusement à des dates dont l'objet est désormais établi, à savoir vos cours de conduite.
Sans doute ignoriez-vous en effet que l 'Ecole de conduite avait cru bon de confirmer tous vos rendez-vous d'apprentissage dans un email adressé sur la messagerie de l'entreprise apparaissant sur votre poste de travail, email dont j'ai pris connaissance récemment et dont le contenu quant aux dates de cours correspond étonnamment à plusieurs de vos absences.
Tel est le cas du vendredi 5 décembre lorsque vous avez prétexté un rendez-vous personnel impérieux pour quitter les locaux à 13h30 sans autorisation, après une discussion en fin de matinée ce jour-là où je n'allais pas dans votre sens quant à la gestion de l'entreprise.
Or, rien ne vous autorisait à prendre de telles libertés qui encore une fois démontrent une absence totale de prise en compte de l'intérêt de l'entreprise et traduisent un abus de ma confiance. A aucun moment d'ailleurs vous n'avez proposé de récupérer ou de poser des congés pour assumer ces absences sur votre temps de travail qui sont injustifiées et qui conduisent donc en outre à une régularisation de votre paie (plus de 53 heures injustifiées).
C'est seulement lorsque vous avez eu diverses observations de ma part et avez probablement saisi que la coupe était pleine que vous avez alors adressé, le jeudi 11 décembre, un email pour tenter de me mettre devant le fait et m'imposer votre absence en m'indiquant que vous seriez absente les 12, 15 18 et 19 décembre de 9 à 14 heures pour préparer votre permis.
N'ayant eu aucune autorisation de ma part pour de telles absences en réponse, et pour cause puisqu'il tallait clôturer un grand nombre de dossiers avant les congés de Noël, votre déloyauté - et votre culot - vous ont conduite à m'informer, dès le lendemain, d'un arrêt maladie de 15 jours, durée vous permettant ainsi de couvrir la période de révision et de passage du permis de conduire initialement sollicitée.
Un tel comportement et de tels abus sont tout simplement choquants mais aussi, je ne vous le cache pas, décevants d'autant qu'ils ne sont pas isolés.
En effet, en pointant avant et en vue de votre entretien préalable, les opérations comptables que vous aviez effectuées, quelle ne fut pas notre surprise de constater que vous avez réalisé, sur votre propre compte des virements non autorisés et non justifiés.
Ainsi, notamment d'un soi-disant prêt de 1 000 euros à votre profit le 9 octobre 2014, sans mon autorisation qui venait en plus d'un prêt effectué l'année dernière pour lequel il vous restait 100 euros à rembourser, et d'un virement de 1000 euros de la bnp sur votre compte le 12 novembre, virement qui n'apparait ,pas dans la trésorerie de novembre et sur lequel il n'y a évidemment aucun accord. De même de, le 1er décembre, bien que votre fiche de salaire indiquait un solde net à payer de 1 733.55 euros, vous avez effectué un virement de 2 800.33 euros, encore sans mon consentement.
Il est clair que ce comportement préjudicie gravement à la société et je vais d'ailleurs consulter des gens spécialisés pour savoir comment récupérer les fonds ainsi détournés.
L'ensemble de ces éléments justifie la rupture de votre contrat pour faute grave qui prend effet dès l'envoi de cette lettre (').
Aux termes de cette correspondance la faute grave reprochée par l'employeur et dont la preuve lui incombe, s'articule autour des griefs ci-après examinés que conteste Mme [C] :
1) un manque de respect envers la direction
Il convient d'observer qu'aucune pièce produite ne confirme la réalité d'un quelconque manque de respect de Mme [C] à l'égard du chef d'entreprise, M. [B], tous les courriels, correspondances et messages adressés à ce gérant versés au débats, et qui font l'objet, pour les SMS, d'un constat d'huissier daté du 15 janvier 2015 (pièce 2) étant
parfaitement polis, mesurés et professionnels et ne reflètent ni impolitesse, infantilisation ou harcèlement.
L'attestation de l'ex- salarié [N] (pièce 29 de l'employeur) critiquant l'attitude de Mme [C] « (') impolie, sèche et autoritaire (') » mais sans pour autant décrire la moindre situation concrète ou citer des propos qu'elle aurait pu tenir comme, également, la mission de coaching personnel sollicité par le dirigeant en novembre 2014 (pièce 28 de l'appelante), sont des éléments insuffisamment probants pour objectiver le comportement fautif reproché.
Le grief sera ainsi écarté.
2) des agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise
L'employeur qui reproche à Mme [C] un ton cassant agressif, impoli ou désobligeant envers la clientèle, se prévaut à cet égard de deux attestations de clients ; celle de Mme [L] [J] qui indique que «(') la personne qui répondait au téléphone était fort désagréable, les demandes de devis étaient sans réponse ce qui ne faisait pas régner un climat de confiance, le dernier travail confié a d'ailleurs été planté au niveau des délais (') (pièce 24), et celle de M. [O] [D] rapportant une conversation téléphonique avec une personne de l'entreprise non identifiée lui ayant « (') rétorqué qu'elle ne pouvait rien faire pour lui (') » (pièce 26).
L'imprécision de ces déclarations et le défaut d'élément de contexte vérifiable relativement aux situations professionnelles auxquelles ces témoignages font référence, n'autorisent pas à les retenir comme un élément de preuve objectif et fiable de l'attitude fautive prêtée à la salariée.
Le reproche, non suffisamment justifié, sera également écarté.
3) un manque de loyauté
La lettre de licenciement reproche sur ce point à Mme [C] des heures d'absence au cours du deuxième semestre 2014 et des prélèvements, sans autorisation et par virements à son profit, de fonds du compte de l'entreprise.
L'examen des documents produits révèle que les heures d'absences reprochées à la salariée correspondent pour l'essentiel à des cours de conduite durant les mois de septembre à novembre 2014 dont le planning a été communiqué par l'auto-école au dirigeant de l'entreprise sur sa messagerie personnelle (pièces 1 à 9 de l'intimée) et sans que cela ne suscite manifestement la moindre réprobation de sa part, des SMS de sa part souhaitant même à la salariée « une bonne conduite » ou une « bonne route » (captures 94 et 108), ce qui est de nature à accréditer le fait que Mme [C], qui soutient qu'elle était autorisée à prendre des leçons de conduite sur son temps de travail en compensation de ses heures supplémentaires non payées, disposait d'une autorisation ou, du moins, d'une tolérance pour s'absenter.
L'appelante invoque également dans ses écritures d'appel une absence de la salariée le 12 au 28 décembre 2014 mais celle-ci est justifiée par un arrêt de travail médicalement prescrit (pièce 10 de l'appelante) dont aucune pièce n'autorise à retenir le caractère complaisant invoqué.
Ces éléments et constatations étant de nature à faire douter du caractère fautif des absences reprochées, le grief ne sera pas retenu.
4) des prélèvements bancaires indus
Dans ses écritures d'appel (page 21) la société Transparences fait état de trois virements (1 000 euros le 9 octobre 2014, 1 000 euros le 12 novembre 2014 et 923,17 euros le 1er décembre 2014) qu'elle reproche à Mme [C] d'avoir indûment effectués à son profit, laquelle objecte qu'elle bénéficiait de prêts de l'entreprise.
De fait, les seuls relevés du compte bancaire de l'entreprise (ses pièces 20 à 23) ne permettent pas, en eux-mêmes, de déterminer le caractère illicite des virements apparaissant en faveur de Mme [C], étant observé que les modalités exactes du paiement de sa rémunération (acomptes, avances, 13ème mois, heures supplémentaires') ne sont précisées et vérifiables par aucun document et que les mentions figurant sur les relevés bancaires quant aux virements excluent toute nature occulte ou dissimulée de ces mouvements n'ayant pu échapper ainsi à la vigilance du comptable de l'entreprise ou du gestionnaire de la trésorerie de la société.
Les mentions des bulletins de paie confirment d'autre part que l'employeur a bien concédé un ou des prêts à Mme [C] ayant fait l'objet de remboursements réguliers par retenues sur sa rémunération (pièce 17 de l'employeur).
Le caractère illicite voire frauduleux des virements reprochés étant ainsi insuffisamment vérifiable et démontré, faute de tout élément précis sur la réalité des relations financières entre les parties et en l'absence, par ailleurs de toute plainte déposée comme de toute demande de remboursement adressée à la salariée avant le licenciement, le grief sera écarté.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, les principaux comportements fautifs reprochés par la lettre de licenciement n'étant pas avérés et le doute devant en toute hypothèse profiter à la salariée en application de l'article L 1235-1 du code du travail, son licenciement sera déclaré abusif.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [C], soit approximativement 4 ans au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 8 000 euros.
Le montant des indemnités de licenciement et de préavis accordées par les premiers juges et qui sont dues à la salariée en raison du caractère abusif du licenciement, n'étant pas discuté en cause d'appel, les condamnations à ces titres seront confirmées.
5) le salaire du mois de décembre 2014
Mme [C] sollicite le remboursement de 948,58 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, somme qu'elle estime avoir été indûment retenue sur son salaire du mois de décembre 2014.
L'employeur ne s'explique pas sur cette retenue dans ses écritures d'appel et il n'apparaît pas qu'il ait été notifié à Mme [C] une mise à pied conservatoire dans le cadre de son licenciement de nature à la priver de sa rémunération sur la période considérée.
La condamnation en remboursement sera ainsi confirmée.
6) la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct
L'appelante demande le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de ses droits à la portabilité de la prévoyance, en raison du travail qu'elle a accompli au profit de deux sociétés tierces durant la relation de travail et du fait de propos déplacés tenus par le gérant, M. [B], à son égard.
Mais la cour constate que la salariée ne démontre par aucun élément concret qu'elle aurait subi un préjudice indemnisable au niveau de sa couverture sociale, du remboursement de ses frais médicaux ou de ses droits à un revenu de remplacement en raison de mentions insuffisantes de la lettre de licenciement sur la portabilité comme du fait d'un travail accompli au profit d'autres sociétés appartenant à l'employeur.
D'autre part, si quelques messages ou SMS produits du gérant de la société Transparences comportent des propos familiers voire pouvant être considérés comme déplacés, leur faible nombre sur le volume totale de sa communication avec Mme [C] n'autorise pas à considérer que cette dernière ait subi à cette occasion un préjudice à caractère moral indemnisable.
La demande en dommages et intérêts complémentaires sera par conséquent rejetée.
7) les autres demandes
L'équité exige d'allouer à Mme [C] 2 000 euros complémentaires en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Transparences qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la société Transparences à payer à Mme [C] :
- 5 378,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 537, 84 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 106,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 948,48 euros à titre de rappel du mois de décembre,
- 94,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transparences à payer à Mme [C] :
- 8 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif ;
- 2 000 euros complémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Transparences aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT