Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVDG
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 23 Décembre 2020
RG n° 19/00480
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (GUINE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021000030 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Madame [M] [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M GUIGUESSON, Président de chambre ,
Mme VELMANS, Conseillère ,
Mme DELAUBIER, Conseillère ,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2024 et signé par M GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [V] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles issues d'unions différentes, [M] et [K] [V].
Mme [M] [V] a mandaté Me [D] [T], notaire, aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père.
Le 24 janvier 2019, Mme [K] [V] a déposé au rang des minutes de Me [T] un testament olographe daté du 4 novembre 2016 par lequel [C] [V] lui léguait sa maison située à [Localité 8] et, à Mme [M] [V] et à sa belle-fille, Mme [I] [Y], sa moto et sa voiture.
Par acte du 21 mai 2019, Mme [M] [V] a assigné Mme [K] [V] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins notamment de voir le testament olographe de [C] [V] daté du 4 novembre 2016 déclaré nul.
Par jugement du 23 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- prononcé la nullité du testament du 4 novembre 2016 ;
- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de [C] [R] [V] ;
- désigné Me [D] [T] pour y procéder ;
- dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'une année à compter de sa désignation ;
- commis tout juge de la chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficulté ;
- rappelé que le notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrée et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- dit que le notaire procédera à l'évaluation des biens immobiliers indivis ;
- dit qu'il pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie s'adjoindre d'office un expert choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut désigné par le juge commissaire ;
- ordonné, à défaut d'accord sur un partage en nature ou l'attribution des immeubles, la vente par licitation aux enchères publiques devant le notaire délégué, des biens immobiliers sis:
*[Adresse 3]
sur cahier des charges qui sera établi par le notaire délégué et sur la base de la mise à prix telle qu'évaluée par le notaire (ou subsidiairement par expertise), avec faculté de baisse ;
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ce projet d'état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires des parties ;
- rappelé qu'après transmission du procès-verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l'article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [K] [V] à verser à Mme [M] [V] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme [K] [V] a formé appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du testament et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Mme [K] [V] demandait à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du testament en date du 4 novembre 2016 et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle démontre une similitude de signature entre celle apposée sur le testament daté du 4 novembre 2016 avec celle figurant sur des documents officiels contemporains de [C] [V] ;
- débouter en conséquence Mme [M] [V] de sa demande en nullité du testament
olographe daté du 4 novembre 2016 ;
- ordonner une mesure d'expertise graphologique du testament du 4 novembre 2016 ;
- débouter Mme [M] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2021, Mme [M] [V] demandait à la cour de :
- débouter Mme [K] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* prononcé la nullité du testament en date du 4 novembre 2016 ;
*condamné Mme [K] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise graphologique du testament du 4 novembre 2016 aux fins de vérification d'écriture et aux frais avancés de Mme [K] [V] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner alors la réduction de la libéralité consentie à Mme [K] [V] en application des dispositions des articles 924 et suivants du code civil ;
Y additant,
- condamner Mme [K] [V] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [V] aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2023, la présente cour a ordonné une expertise graphologique du testament du 4 novembre 2016 et commis pour y procéder Mme [N] [Z] avec pour mission de 'dire au regard des pièces en original que devront lui communiquer les parties, si M. [C] [V] est ou non le rédacteur de ce testament olographe'. Il a été sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la cour de céans a rectifié l'arrêt rendu le 7 février 2023 précité en qu'il a :
' - dit que l'expertise est organisée aux frais avancés de Mme [K] [V] qui devra consigner auprès du régisseur d'avance et de recettes de la cour d'appel de Caen, avant le 15 mars 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,'
Au lieu de :
'- dispense Mme [K] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, du versement de toute consignation d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert' et dit que les frais et honoraires de l'expert seront pris en charge en application des textes sur l'aide juridictionnelle;'
L'expert a rendu son rapport le 6 août 2023.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité du testament du 4 novembre 2016 :
Mme [K] [V] fait valoir que le testament en date du 4 novembre 2016 a bien été rédigé par son père [C] [V] dès lors que la signature apposée sur ce document est identique ou à tout le moins similaire à celle figurant sur les documents d'identité de son père versés au soutien de ses prétentions. Elle ajoute que sa soeur Mme [M] [V] est défaillante à rapporter la preuve contraire à défaut de produire un document intégralement écrit par [C] [V] et tout document comportant un spécimen de signature contemporain du testament.
Mme [M] [V] soutient au contraire que le testament litigieux attribué à leur père est nul au motif que celui-ci n'a pas été écrit de sa main ainsi qu'en atteste la comparaison de ce document avec les écrits de [C] [V] qu'elle verse aux débats, et que son père n'aurait pas commis d'erreur quant à sa domiciliation alors même qu'il avait participé à son déménagement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 970 du code civil, 'le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme'.
En l'espèce, la cour, a relevé que le testament litigieux était écrit en entier, daté et signé et comportait une signature comparable à celle figurant sur les documents administratifs de [C] [V] (carte d'identité, permis de conduire, passeports) produits par l'appelante. Toutefois, elle a considéré que, s'il était exact que l'écriture de [C] [V] figurant sur les pièces et notamment les lettres produites par Mme [M] [V], semblait différente, elle ne disposait pas des compétences nécessaires en matière graphologique, pour être en mesure de se prononcer en l'état sur le point de savoir si le testament litigieux avait été rédigé ou non par le de cujus, en l'absence de documents de comparaison contemporains de sa rédaction (2016), les pièces produites datant de la fin des années 1980 et son écriture ayant pu évoluer depuis lors, de sorte, qu'elle a ordonné une expertise graphologique par arrêt avant dire droit du 7 février 2023.
Mme [Z], expert désigné, a établi son rapport le 6 août 2023 qu'elle a adressé à la cour et aux représentants des parties, celui-ci étant communiqué en la cause par Mme [K] [V].
Après avoir expliqué la méthodologie employée et procédé à l'examen comparatif de l'écriture et de la signature du testament olographe avec les pièces communiquées par les parties, datées entre 1983 et 2014 comprenant au total 12 signatures dont les dernières sont apposées sur des papiers officiels (carte d'identité et passeport), l'expert a conclu que 'les différences constatées entre les écrits et signatures authentiques de M. [C] [V] et le testament litigieux permettent de dire que M. [C] [V] n'est pas le rédacteur du testament olographe en date du 4 novembre 2016.'
En effet, Mme [Z] a relevé tant dans les caractéristiques générales que particulières, de nombreuses discordances entre les écrits questionnés et ceux de comparaison, soulignant que l'écriture du testament avait une forme scolaire très ralentie, alors que les écrits de M. [V] présentaient des liaisons personnalisées. Elle a observé des caractéristiques graphiques propres à l'écriture de M. [C] [V], dont la majorité était absente de la pièce de question, précisant que le style, les proportions, les axes, la morphologie des lettres étaient en tous points différents. L'expert a ainsi considéré que les écrits n'étaient pas attribuables à [C] [V] et a retenu l'hypothèse d'une imitation.
S'agissant du résultat de l'examen comparatif entre la signature en question et les signatures de [C] [V], l'expert a constaté de nombreuses discordances discriminantes et items susceptibles d'orienter vers l'hypothèse d'une imitation entre le graphisme questionné et ceux de comparaison, signalant que la densité, les proportions, le déroulement du geste et la qualité des graphismes n'étaient pas homogènes. Enfin, l'expert a souligné que la forme, la vitesse d'exécution le tracé scolaire correspondant au texte n'étaient pas concordants avec les caractéristiques graphiques de [C] [V] et qu'en tout état de cause il s'agissait d'une signature imitée.
Il doit être précisé que les parties avaient indiqué à l'expert que l'état de santé de [C] [V] était bon jusqu'en 2018 et qu'il ne souffrait d'aucune pathologie ou handicap susceptibles de modifier son écriture et sa signature.
Enfin, la cour constate que les parties n'ont formulé aucun dire ni critique de ce rapport d'expertise. Au demeurant, elles n'ont pas conclu après dépôt du rapport alors que celui-ci a été soumis au contradictoire, les parties étant au surplus réputées maintenir leurs prétentions présentées aux termes de leurs dernières écritures.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le testament en date du 4 novembre 2016 n'a pas été rédigé par [C] [V] de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [K] [V] sera aussi condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, il est équitable de condamner Mme [K] [V] à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [K] [V] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [V] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne Mme [K] [V] à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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