Texte intégral
N° RG 22/01802 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC4X
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 28 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [U]
né le 09 Septembre 1996 à Boufrik
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 28 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [S] [U] ayant pris effet le 29 mai 2022 à 09 heures 45 ;
Vu la requête de M. [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mai 2022 à 09 heures 45 jusqu'au 28 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juin 2022 à 10 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Morbihan,
- à Me Julie GONIDEC, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi,
- à M. [T] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [T] [G] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Julie GONIDEC, avocat au barreau de MARSEILLE étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 28 mai 2022, à la suite d'un contrôle routier, M. [U] a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour.
Le 28 mai 2022, le préfet du Morbihan a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux années.
M. [S] [U] a ensuite été placé en rétention administrative le 29 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [U] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 31 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité du contrôle d'identité
le procès-verbal du contrôle effectué sur la voiture dans laquelle il se trouvait ne fait nullement état du cadre procédural dans lequel il s'insère, en outre, le contrôle d'identité ne succède pas immédiatement aux déclarations de l'intéressé mais à la consultation des différents fichiers de police, le procès-verbal ne permet pas de savoir qui de l'agent de police judiciaire ou de ses assistants a consulté lesdits fichiers, quels fichiers ont fait l'objet d'une consultation, la matérialité d'une habilitation expresse et individuelle pour consulter ces fichiers n'est pas établie, la procédure doit être déclarée irrégulière
- l'irrégularité due à l'absence de notification au tribunal administratif du placement en rétention afin de garantir le respect des droits du retenu, il appartient à l'autorité préfectorale de démontrer l'accomplissement de ces diligences ce qu'elle ne fait pas
- l'irrégularité du placement en rétention
le placement en rétention est également entaché d'illégalité en raison de la durée de transfert excessive jusqu'au centre de rétention de [Localité 3], lequel ne se trouve justifié par aucun motif.
le transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 3] est d'une durée excessive : 5 heures 45, en outre :
- aucun élément de procédure ne justifie un tel délai, ni la nécessité de le placer au centre de [Localité 3], alors qu'il existe un centre de rétention à [Localité 4]
- aucun procès-verbal ne permet d'assurer que le procureur état en mesure d'exercer un contrôle effectif de ce transfert.
- les éléments de procédure ne permettent pas d'identifier l'autorité à l'origine de cette instruction de transfert
- aucun procès-verbal ne permet de s'assurer du respect des droits du retenu et singulièrement de son droit fondamental à l'alimentation étant de surcroît précisé qu'il ne s'était pas alimenté depuis son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour
- sur le fond : la mesure de placement en rétention apparaît disproportionnée en l'absence de risque caractérisé de fuite, de l'absence de mesure d'éloignement antérieure, et au regard des garanties de représentation, notamment un domicile, présenté par le requérant.
Il demande au premier président de :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2022
- le remettre en liberté
A l'audience, le conseil de M. [U] renonce au moyen tenant à l'absence d'information au tribunal administratif et développe les autres moyens. Sur question du conseiller, elle estime tous les moyens recevables en appel, y compris ceux non soulevés devant le premier juge, s'agissant de moyens touchant au fond ou se rattachant à des moyens de nullité relevés en première instance. Elle souligne que ne figure pas au dossier un procès-verbal de carence pour l'accueil de M. [U] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ce procès-verbal de carence constituant une garantie des droits de l'intéressé. La durée du transfert est excessive, aucune information n'est fournie sur le respect des droits pendant ce transport qui est un transport sous main de justice, M. [U] n'a pas pu exercer ses droits pendant le transport, il n'a pas eu d'alimentation pendant plus de cinq heures.
M [U] indique ne pas avoir compris les motifs de son placement en rétention. Il reconnaît être sans papiers mais il n'a rien fait, il travaille. Au centre, il est dans une chambre avec cinq autres retenus qui eux sortent de prison. Il n'a pas compris non plus pourquoi il allait si loin, à [Localité 3]. Il n'a pas mangé pendant le transfert. Il est noté au procès-verbal qu'il a refusé de s'alimenter mais en réalité on ne lui a pas proposé à manger. Il ajoute avoir demandé un avocat et un interprète sans les obtenir.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 01 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article R412-1 du code de la route, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III et selon l'article R412-1-1 : le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
M. [U] a fait l'objet d'un contrôle routier et d'un contrôle d'identité dont le fondement, n'est effectivement pas mentionné mais comme justement relevé par le premier juge, il se déduit des termes dans lesquels est rédigé le procès-verbal, soit la constatation d'une infraction, l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale qui autorise les contrôles d'identité à l'égard de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Le procès-verbal de police (P. 1) énonce que : 'constatons que passe à notre hauteur un véhicule de marque Nissan type Primera immatriculé DR 541 NT monté par trois hommes, dont le passager arrière ne porte pas sa ceinture de sécurité pour circuler'
'invitons le passager arrière à nous présenter un document d'identité à son nom afin de rédiger à son encontre un procès verbal électronique concernant l'infraction de passager n'ayant pas attaché sa ceinture de sécurité pour circuler alors que le véhicule en est régulièrement équipé. Celui ci nous déclare ne pas être en possession de document justifiant de son identité. Il nous indique alors verbalement se nommer [U] [S], né à Boufrik en Algérie, être de nationalité algérienne', en indiquant sa nationalité, M. [U] faisait état d'un élément d'extranéité de nature justifier de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, déclaration intervenue avant la consultation des fichiers.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité, de l'interpellation, de la retenue administrative et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Ainsi, doivent être déclarés irrecevables, les moyens tenant à la consultation des fichiers. De même pour l'absence d'avocat et d'interprète en retenue, évoqués uniquement par le retenu dans ses déclarations à l'audience.
L'appelant n'est pas fondé à valablement critiquer en soi la décision de le transférer de l'hôtel de police de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 3], le choix du lieu de rétention relevant du pouvoir de l'administration sans qu'elle ait à s'en justifier, et notamment à justifier de l'absence de places disponibles dans un centre de rétention administrative plus proche comme celui de [Localité 4], sauf pour le juge judiciaire à s'assurer, à la demande de l'étranger, de l'existence d'un grief lié qui serait lié à la durée du transfèrement.
En effet, si le retenu ne peur exercer ses droits que sur les lieux de rétention et non pendant le transport ou les transferts, ceux-ci ne doivent pas avoir une durée excessive qui priverait trop longtemps le retenu de l'exercice.
Pour le transfert, il convient de tenir compte du temps de préparation du déplacement, de mise en oeuvre d'une escorte, de prise en charge de l'étranger, des conditions de circulation, du trajet emprunté (autoroute ou non) du temps de présentation de l'intéressé au greffe du centre de rétention.
M. [U] a été placé en rétention le 29 mai 2022 à 09 heures 45, selon le procès-verbal (P. 26) le départ de l'hôtel de police de [Localité 2] a eu lieu à 10 heures 20, M. [U] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 3] à 15 heures 30 soit 5 heures 10 après, le trajet étant de plus de 450 kilomètres. Au vu de ces éléments, la durée du transfert n'apparaît pas excessive.
Le procureur de Rouen a été avisé par mail à 10 heures 20 du transfert de [Localité 2] à [Localité 3] (P.26). Si selon l'article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2, il n'a pas le contrôle des conditions du transfert du retenu de l'hôtel de police jusqu'au lieu de rétention.
M. [U] conclut à une atteinte à ses droits fondamentaux en ce qu'il n'aurait pas eu d'alimentation pendant la durée du transport. Il sera noté que le procès-verbal de fin de retenue précise (P.19) que M. [U] a refusé de s'alimenter le 28 mai à 20 heures 05 et le 29 mai à 08 heures, donc avant son transfert.
Les policiers n'ont aucune obligation d'établir un procès-verbal sur les conditions du transport vers le centre de rétention administrative qui mentionnerait que de l'alimentation a été proposée au retenu, en tout état de cause, l'absence d'alimentation pendant un peu plus de cinq heures, à la supposer établie, ne saurait constituer une atteinte aux droits et à la dignité de l'intéressé.
M. [U] s'est déclaré sans profession, sans ressources, célibataire sans enfant, il a également déclaré avoir été hébergé à [Localité 5] (91) sans donner d'adresse précise, ajoutant être hébergé avec un ami mais ne pas connaître le propriétaire du logement, il a ajouté être actuellement logé à l'hôtel [1] à [Localité 2] dans l'attente d'une embauche sur un chantier où il compte dormir. Il ne peut donc justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a indiqué ne pas vouloir retrouver en Algérie et ne pas vouloir exécuter toute mesure d'éloignement que prendrait le préfet. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux années. Le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
M. [U] est démuni de document d'identité et de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès du consulat d'Algérie le 30 mai 2022. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Juin 2022 à 12 heures 05.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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