Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00404 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELCE
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 17 février 2021 [RG N° 2019002744]
Code affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
S.A.S. TDI-THEVENIN & DUCROT IMMOBILIERE C/ S.A.R.L. VINCI EXPERTISE ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. TDI-THEVENIN & DUCROT IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 789 904 638
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. VINCI EXPERTISE ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, immatriculée au RCS DE Besançon sous le numéro 808 943 203
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
La société TDI-Thévenin & Ducrot Immobilière (la société TDI), projetant la démolition d'une ancienne station service à [Localité 3] pour construire à la place des cellules commerciales, et disposant d'un dossier technique du 29 mai 2006 mentionnant la présence d'amiante dans le conduit en fibrociment des WC, a commandé une nouvelle mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition à la société Vinci Expertise et Diagnostics Immobiliers (la société Vinci) qui a établi un rapport en date du 22 novembre 2018 concluant à l'absence d'amiante. Ce rapport a été remis le 13 décembre 2018 et un rapport rectificatif a été remis le lendemain pour mentionner la présence d'amiante dans les WC.
La société TDI a ensuite confié à la société De Giorgi des travaux de désamiantage qui ont occasionné la découverte de matériaux amiantés non détectés par le diagnostiqueur. Elle a alors sollicité une nouvelle intervention de la société Vinci, qui a établi en date du 11 mars 2019 un complément de rapport mentionnant la présence d'amiante dans 25 prélèvements réalisés dans dix pièces du bâtiment.
La société TDI a alors fait réaliser un nouveau devis de désamiantage, portant cette fois sur le retrait de gaines de ventilation en amiante-ciment, d'un montant de 42 525,30 euros TTC. Le 9 avril 2019, elle a vainement mis en demeure la société Vinci de lui payer la somme de 46 621,76 euros en dédommagement des frais supplémentaires résultant de la réorganisation des travaux due à la prise en compte de l'amiante mentionné dans le second rapport, puis, le 1er juillet 2019, elle l'a assignée en paiement de la même somme.
Le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 17 février 2021, a :
- débouté la société Vinci de sa demande de communication de pièces ;
- débouté la société TDI de sa demande de dommages et intérêts ;
- l'a condamné à payer à la société Vinci la somme de 949,20 euros au titre de la facture du second rapport restée impayée ;
- l'a déboutée de toute autre demande ;
- l'a condamnée à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'occupation des locaux lors de la première intervention du diagnostiqueur, même partielle, avait fait obstacle aux prélèvements complets et nécessitait une seconde investigation avant travaux, ainsi que le mentionnait clairement le premier rapport ; que la société TDI ne démontrait ni que des investigations complètes étaient possibles malgré l'occupation partielle des locaux, ni que le premier rapport avait un caractère définitif ; qu'en conséquence il n'était pas démontré que la société Vinci avait manqué à son obligation, qu'elle soit de moyens ou de moyens renforcés ; que la facture de la seconde investigation devait être honorée ; qu'aucun préjudice n'était établi dont la société TDI ne soit pas elle-même à l'origine pour avoir débuté les travaux malgré la recommandation l'invitant à de plus amples investigations ; qu'en conséquence la communication de pièces demandée était sans utilité.
La société TDI a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 4 mars 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 21 août 2021 les articles 1231-1 du code civil, L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-19 et suivants du code de la santé publique, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer les chefs de jugement critiqués ;
- condamner la société Vinci à lui payer une indemnité de 46 621,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
- la débouter de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux frais et dépens d'appel.
L'appelante soutient que le diagnostiqueur, soumis à une obligation de moyen renforcée, n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens lors de la recherche ayant abouti au rapport du 22 novembre 2018, dès lors que la présence de locaux occupés par une agence immobilière pour 120 m2 de la surface totale de 2 595 m2, dont les personnels étaient absents, n'avait pas empêché l'expert de procéder à des prélèvements dans l'ensemble des locaux, y compris destructifs conformément aux mentions mêmes du premier rapport et contrairement à ce qu'à retenu le premier juge ; qu'aucune mention d'impossibilité ne figurant au demeurant dans le rapport ; que la mention, dans le rapport, de la nécessité d'une visite complémentaire en cas d'occupation des locaux n'est qu'une clause de style figurant dans tous les rapports ; que cette mention n'a été complétée d'aucune réserve relative à une impossibilité résultant de l'occupation partielle des locaux, et n'a été suivie d'aucune proposition de l'expert pour fixer la date d'une intervention complémentaire ; que la responsabilité du diagnostiqueur d'amiante, au regard des articles L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 1334-9 et suivants du code de la santé publique, résulte d'une obligation de moyen, celle de réaliser le diagnostic dans les règles de l'art, renforcée par la jurisprudence, qui impose de ne pas s'en tenir à un contrôle visuel mais de procéder à des sondages, même destructifs, au point qu'il incombe au diagnostiqueur de démontrer qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires à sa mission, ce qu'il ne fait pas ; que la faute du diagnostiqueur lui a causé un préjudice constitué d'une part du surcoût des travaux de désamiantage correspondant à l'amiante non détecté par le diagnostiqueur et d'autre part du coût du retard d'un mois et demi dans le planning de démolition, chiffré à 25 994,76 euros ; et que le paiement de la facture de la seconde intervention n'est pas dû dès lors que cette seconde intervention n'a été rendue nécessaire que par l'inefficacité fautive de la première.
La société Vinci, par conclusions transmises le 27 août 2021 visant les articles 138 et suivants du code de procédure civile et les articles 10 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'appelante à lui payer 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que n'est pas rapportée la preuve d'une inexécution de son obligation contractuelle, laquelle, de moyen, lui imposait de déployer les efforts nécessaires à la détection du matériau, non seulement par examen visuel mais aussi par sondage destructif ; que l'accomplissement de sa mission était rendu impossible par l'occupation des locaux ; que figurait au rapport une réserve relative à l'occupation du site et à la nécessité subséquente d'effectuer une visite complémentaire avant l'établissement d'un rapport définitif ; que le diagnostiqueur, non responsable de la présence d'amiante, ne peut être condamné au coût du désamiantage ; que le devis n'est pas une facturation définitive et n'établit pas le préjudice, d'autant plus qu'il vise un plan de désamiantage du 6 août 2018, antérieur au premier diagnostic ; que le préjudice de retard dans le planning de démolition est évalué sans aucun justificatif ; que la société TDI a été l'artisan du préjudice qu'elle invoque en engageant les travaux sans demander les investigations complémentaires rendues nécessaires par l'occupation partielle des locaux ; et que le montant de la facture litigieuse est dû dès lors qu'il correspond à une prestation effectuée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré au 29 novembre suivant
Motifs de la décision
Sur la faute du diagnostiqueur
Tenue à une obligation de moyen qui lui imposait de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour accomplir sa mission de recherche d'amiante dans le bâtiment soumis à ses investigations, ainsi qu'elle est parvenue à le faire lors de sa seconde intervention qui lui a permis de découvrir la présence d'amiante dans 25 prélèvements réalisés dans 10 pièces du bâtiment, la société Vinci n'a pu conclure à l'absence totale d'amiante, lors de sa première intervention, sans avoir manqué à son obligation de moyen.
Est inopérante la justification tirée de la présence dans les locaux, lors de cette première intervention, de personnels de l'agence immobilière [O] [G], dès lors qu'il résulte des explications non contredites de la société TDI que cette agence n'occupait que 120 m2 du bâtiment dont la surface totale atteignait 2 595 m2, et que le diagnostiqueur ne démontre pas que cette présence l'avait empêché d'examiner le reste du site, ni d'y procéder aux prélèvements destructifs.
Au surplus, il lui appartenait en pareil cas, en exécution de son devoir de conseil, de prévenir spécialement le maître de l'ouvrage de l'incomplétude de ses vérifications et de lui proposer des examens complémentaires, sans pouvoir s'abriter derrière la mention générale du rapport selon laquelle : 'Si le repérage est effectué en site occupé et en présence du personnel avec du mobilier, l'accès aux produits a été réalisé sur la base d'une approche visuelle qui doit être complétée par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux. Nous proposons une visite complémentaire (...) au plus tard au début des travaux de démolition. En conséquence le présent document ne constitue qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir de (sic) rapport définitif qu'une fois complété à l'issue des investigations réalisées.' En effet, cette mention vise une situation hypothétique, de sorte qu'il appartenait au diagnostiqueur, le cas échéant, d'en confirmer la réalité au maître de l'ouvrage afin qu'il puisse en tirer les conséquences. De plus cette mention apparaît de pur style, dès lors qu'elle figure non seulement sur le rapport initial, prétendument établi après examen d'un site occupé, mais aussi sur le rapport définitif, pourtant réalisé hors de toute présence perturbatrice, ce qui montre que cette mention figure systématiquement sur les rapports, indépendamment de la présence réelle de personnes sur le site, et qu'il ne s'en peut déduire aucune conclusion sur la réalité d'un obstacle exonératoire de responsabilité pour le diagnostiqueur.
Il apparaît ainsi que la société Vinci a manqué à ses obligations en ne détectant pas dès sa première visite l'amiante qu'elle a détecté lors de la seconde.
Sur le préjudice invoqué par le propriétaire du bâtiment
La conséquence de la faute commise par la société De Vinci est que l'amiante qui aurait dû être détectée dès le 22 novembre 2018, date du premier rapport, ne l'a été que le 11 mars 2019, date du rapport définitif.
Ce retard de détection est sans effet sur l'obligation pour la société TDI de procéder au désamiantage total du bâtiment, auquel il aurait dû procéder de la même façon si tout l'amiante avait été détecté dès le premier rapport. Le montant du second devis n'est donc pas une dépense supplémentaire due à la faute et ne représente donc pas un préjudice pour elle.
Quant au préjudice constitué des frais occasionnés par la réorganisation du chantier et par le retard causé à l'opération, la société TDI se borne à affirmer subir à ce titre un préjudice de 25 994,76 euros sans apporter la moindre preuve permettant d'évaluer ce préjudice, ni même d'en vérifier la réalité.
En conséquence, en l'absence de préjudice démontré, la cour, par substitution de motifs, confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société TDI de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la facture de la seconde intervention
Dès lors que la seconde intervention de la société Vinci n'a été rendue nécessaire que par la faute qu'elle avait commise en exécutant la première, elle doit en assumer seule le coût. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société TDI à payer la somme de 949,20 euros au titre de la facture restée impayée à la société Vinci, qui sera déboutée de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 février 2021 par le tribunal de commerce de Besançon, sauf en ce qu'il a condamné la société TDI à payer la somme de 949,20 euros à la société Vinci,
statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Déboute la société TDI - Thévenin & Ducrot Immobilière de sa demande en condamnation de la société Vinci Expertises & Diagnostics Immobiliers au paiement d'une facture de 949,20 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TDI - Thévenin & Ducrot Immobilière aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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