Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°59
N° RG 23/05098 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB5U
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT
C/
Mme [P] [Z] épouse [W]
débouté de la demande d'irrecevabilité d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mars deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
L'Office Public de l'Habitat « MORBIHAN HABITAT », venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat « VANNES GOLFE HABITAT », OFFICE PUBLIC HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, son directeur général.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [P] [Z] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003082 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 11 mai 2017, l'office public HLM Vannes Golfe Habitat a donné à bail à Mme [P] [Z] épouse [W] et M. [O] [W] un local d'habitation et un garage situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 415,08 euros pour le logement et 38,96 euros pour le garage, outre les charges.
Par jugement du 21 juillet 2020, M. [O] [W] a été placé sous mesure de tutelle aux biens et à la personne, et l'association ASCAP 56 a été désignée pour exercer la mesure.
Par courrier recommandé reçu le 5 septembre 2022, l'office public HLM Vannes Golfe Habitat a mis M. [O] [W], via l'ASCAP son tuteur, en demeure de payer la somme de 1 000,38 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée à l'ASCAP 56 ès-qualités de tuteur de M. [O] [W],
- condamné Mme [P] [W] à payer à la société Morbihan Habitat venant aux droits de la société Vannes Golfe Habitat, la somme de 7 996,81 euros au titre des loyers et charges impayés dus selon décompte arrêté du 12 avril 2023, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, pour 2000,76 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- débouté la société Morbihan Habitat, venant aux droits de la société Vannes Golfe Habitat, de sa demande de supplément de loyer de solidarité à l'égard de M. [O] [W],
- condamné solidairement M. [O] [W] au paiement de la dette locative dans la limite de la somme de 4 574,59 euros, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, en ce non inclus le supplément de loyer de solidarité
- débouté Mme [P] [W] de sa demande de délais de paiement sur chacun des fondements soutenus,
- prononcé la résiliation du bail liant les parties,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de M. [O] [W],
- autorisé le bailleur, à défaut pour Mme [P] [W] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [P] [W] à payer à la société Morbihan Habitat, venant aux droits de la société Vannes Golfe Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, à compter du jour à la résiliation et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées,
- débouté la société Morbihan Habitat, venant aux droits de la société Vannes Golfe Habitat, de sa demande visant à condamner M. [O] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation,
- dit que la société Morbihan Habitat, venant aux droits de la société Vannes Golfe Habitat, est autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles,
- rejeté tous les autres chefs de demande,
- dit que la décision sera transmise par les soins du greffier à M. le préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [P] [W] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
En tout état de cause,
- condamné Mme [P] [W] et M. [O] [W] in solidum aux entiers dépens, et aux frais liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution
- rappelé que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Le 28 août 2023, Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision.
La société Morbihan Habitat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à rendre irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [W].
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, l'office public de l'habitat Morbihan Habitat demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [P] [W] à l'encontre du jugement du 23 juin 2023 irrecevable comme formé hors délai,
- débouter Mme [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris ceux, le cas échéant, exposés pour procéder à l'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, Mme [P] [Z] épouse [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'office public de l'habitat Morbihan Habitat de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Morbihan Habitat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'office public de l'habitat Morbihan Habitat indique que le jugement a été signifié à Mme [W] le 20 juillet 2023 et que l'intéressée a interjeté appel le 28 août 2023, soit après le délai d'un mois.
En réponse, Mme [W] explique qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle s'agissant de l'appel du jugement du 23 juin 2023 devant le bureau d'aide juridictionnelle de Vannes le 23 juin 2023, qu'une décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 5 juillet 2023 dans laquelle le bureau d'aide juridictionnelle s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de Rennes.
Elle signale qu'une décision d'aide juridictionnelle lui a été accordée le 29 septembre 2023.
Elle indique que la demande d'aide juridictionnelle du 23 juin 2023 a interrompu le délai de recours jusqu'au 29 septembre 2023 et qu'ainsi elle a interjeté appel dans les délais.
En application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
- de la notification de la décision d'admission provisoire,
- de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
- de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
- ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Mme [W] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 juin 2023 ; le jugement lui a été signifiée le 20 juillet 2023 ; elle a interjeté appel le 28 août 2023 et la décision d'aide juridictionnelle date du 29 septembre 2023.
Le délai pour interjeter appel a donc été respecté.
L'office publique de l'habitat Morbihan Habitat est débouté de sa demande.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'office public de l'habitat Morbihan Habitat supporte les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute l'office public de l'habitat Morbihan Habitat de sa demande en irrecevabilité de l'appel de Mme [W] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne l'office public de l'habitat Morbihan Habitat aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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