Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.R.L. CHD [Localité 5]
copie exécutoire
le 11 décembre 2025
à
Me Levy
Me Mangin
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04032 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 20 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22000394)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, susbtitué par Me Sandra DE BAILLANCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo LEVY, avocat au barreau de RENNES
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. CHD [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MANGIN de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
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* *
DECISION
Par acte en date du 18 janvier 2017, Monsieur [H] [G], associé unique de la SAS [Localité 5] Immobilier, a cédé ses actions à Monsieur [J] [T] au prix de 130.000 euros, prix révisable sur la base des comptes annuels au 31 décembre 2016 établis par la société d'expert comptable SARL CHD [Localité 5], mandaté par le cédant.
Ces comptes ont été transmis au cédant le 13 avril 2017.
Par courrier en recommandé du 11 mai 2017, M. [T] en sa qualité de cessionnaire, a adressé à M. [G] des observations, contestations et désaccords sur la détermination de certains produits et charges figurant aux comptes annuels établis pour 2016.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2018, la SAS [Localité 5] Immobilier a reproché à la SAS CHD [Localité 5] la comptabilisation à tort de commissions sur des ventes immobilières qui ne pouvaient l'être en l'état, soit parce que les ventes n'étaient pas définitives au sens de la loi et de la réglementation applicable, soit parce qu'elles n'étaient pas conclues. Selon M.[T], cette méthode augmente artificiellement les données financières de la société dans le cadre de la cession intégrale du capital.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2022, M. [J] [T] a fait assigner la SARL CHD Soissons devant le tribunal de commerce de Soissons, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière, sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 51.604 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure d'arbitrage engagée préalablement par M. [J] [T].
Le 17 octobre 2022, le tribunal arbitral a rendu sa sentence et a considéré qu'il y avait lieu de retraiter les comptes clos au 31 décembre 2015 ainsi que ceux au 31 décembre 2016, afin de calculer la variation des capitaux propres entre ces deux exercices selon la même méthode de comptabilisation.
Il fixait ainsi le prix définitif de cession des titres à la somme de 100.822 euros au lieu de 130.000 euros, ce qui a conduit le cédant à restituer la somme de 29.178 euros outre 1.415 euros à titre d'intérêts conventionnels.
M.[J] [T] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction le 23 décembre 2022 et l'affaire a été réinscrite le 20 avril 2023 pour plaidoiries.
Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Soissons a rejeté la demande de réouverture des débats, débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par un acte en date du 20 septembre 2023, M. [J] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 janvier 2025, M. [J] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SARL CHD [Localité 5] à lui payer la somme de 51.604 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi que la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2025, la SAS Fiteco, venant aux droits de la SARL CHD [Localité 5] suite à une fusion-absorption en date du 1er avril 2024, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger M. [J] [T] irrecevable et mal fondé en ses prétentions à son encontre et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par M. [T] à l'encontre du cabinet d'expertise comptable
M. [J] [T] expose que l'acte de cession prévoit que le prix définitif sera déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles retenues habituellement par la société, pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec les normes généralement admises.
Il explique qu'en matière de vente immobilière, le droit à honoraires des intermédiaires est soumis à la loi du 2 janvier 1970, règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet (loi n°70-9, 2 janvier 1970, article 5, 6 et 18), et à son décret d'application du 20 juillet 1972.
Il fait valoir qu'en application de cette loi et des dispositions de l'article L.123-21 du code de commerce qu'il est parfaitement contraire « aux normes généralement admises » de comptabiliser en produits des commissions sur « affaires à venir », des commissions sur la base d'un compromis de vente contenant des conditions suspensives et a fortiori de les comptabiliser à plusieurs reprises dans des comptes annuels.
Il soutient que c'est de cette manière que la situation nette de la société cédée a été artificiellement surévaluée lors de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2016, ce qui constitue une faute imputable à la SARL CHD [Localité 5].
Il estime que cette méthode comptable est irrégulière, voire frauduleuse, puisque l'expert-comptable a délivré des attestations mensongères de non-maniement de fonds pour les exercices 2015 et 2016, qui visaient à établir que la société n'avait pas détenu de sommes pour le compte de ses mandants, ce qui était manifestement faux, tant au regard des normes généralement admises, qu'au regard des compromis signés avec les clients.
Il fait valoir qu'il a subi un préjudice dans la mesure où la situation nette comptable résultant de l'établissement des comptes erronés par la SARL CHD [Localité 5] a entraîné la fixation d'un prix de cession définitif majoré en application du contrat de cession. Il soutient':
- qu'il a été privé de la possibilité de réclamer l'application conforme et immédiate de la clause de révision de prix figurant à l'acte de cession et de l'application de l'article 6.3 et a été contraint d'introduire une procédure d'arbitrage coûteuse pour obtenir réparation, réparation qui n'a été que partielle,
- qu'il a perdu une chance de ne pas contracter dans ces conditions s'il avait obtenu une information claire sur les méthodes comptables litigieuses employées par le cédant et pourtant estimées « vraisemblables et cohérentes » par la SARL CHD [Localité 5], et évalue ce préjudice à hauteur de 20 % du prix de cession définitif, soit la somme de 20.000 euros,
- qu'il a été contraint de financer les commissions versées aux salariés sur des fonds déjà captés par la trésorerie de la société cédée en 2016 pour un montant de 4.804,32 euros,
- qu'il a subi des pertes d'exploitation en raison de la désorganisation de la société dont une part importante de l'énergie a été consacrée au suivi du contentieux arbitral de la cession au détriment du développement commercial de la structure. Il évalue ce préjudice a minima à 1 % du chiffre d'affaires net réalisé sur la période soit à la somme de 10. 000 euros,
- qu'il a dû dans le cadre de l'exercice 2017, et ce afin de rectifier les comptes 2016 entachés d'erreurs comptables, de comptabiliser au poste «'charges exceptionnelles'» une somme de 50.000 euros HT de factures à établir,
Soit un préjudice total de 51.604 euros.
La SAS Fiteco réplique que la responsabilité de l'expert-comptable est de nature contractuelle et expose que M. [J] [T] est un tiers au rapport contractuel conclu entre le cabinet d'expertise comptable et l'agence immobilière de telle sorte que celui-ci ne peut arguer d'aucun manquement contractuel.
Elle fait valoir qu'il ne suffit pas de soutenir que la méthode de comptabilisation des commissions aurait été non conforme aux préconisations de la compagnie des commissaires aux comptes pour établir une faute de l'expert-comptable, lequel est soumis à une obligation de moyens à l'endroit de son cocontractant qui avait adopté ce mode de comptabilisation en usage dans la profession.
S'agissant du lien de causalité, la SAS Fiteco soutient qu'il ne peut exister aucun lien causal entre la faute prétendue dudit professionnel et les préjudices revendiqués par l'acquéreur lorsqu'il est avéré que le plaignant était en mesure de disposer de toutes les informations qui lui auraient permis de l'être. Elle insiste sur le fait que l'acquisition a été négociée par le père de M. [J] [T], qui de surcroît avait été nommé avant la cession par le cédant en qualité de commissaire aux apports (et qui a donc pu examiner les comptes clos au 31 décembre 2015).
Elle estime que s'agissant des sommes réclamées, les frais de la procédure arbitrale sont totalement imputables à M. [J] [T] qui en est à l'initiative, et ne sauraient être mis à la charge du cabinet d'expertise comptable.
Elle affirme que la perte de chance d'indemniser ne peut non être retenue puisque la clause de révision de prix critiquée permettait au contraire d'ajuster le prix en considération du montant des capitaux propres contemporains de la date de cession, mais non connus à cette date.
Enfin, elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la désorganisation alléguée de la société et indique que le litige en cours n'a pas empêché M.[J] [T] de procéder à son travail d'agent immobilier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de M. [J] [T] à l'encontre du cabinet d'expertise-comptable
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l'expert-comptable est responsable à l'encontre des tiers sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil dès lors qu'il a commis une faute en lien avec le préjudice subi par le tiers notamment le cessionnaire des titres d'une société.
Aux termes de l'acte de de cession d'actions du 18 janvier 2017, les parties ont conventionnellement fixé une clause de révision du prix afin de permettre d'ajuster le prix en fonction de la variation des capitaux propres entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. L'article 6.2 «'fixation du prix définitif': clause de révision'» stipule que':
«('') Les comptes annuels au 31 décembre 2016 serviront à déterminer le montant des capitaux propres.
Le prix global de cession de 130.000 euros sera susceptible de varier tant à la hausse qu'à la baisse en fonction de la variation positive ou négative du montant des capitaux propres ressortant des comptes annuels au 31 décembre 2016 (').
Dès que les comptes annuels au 31 décembre 2016 auront été arrêtés, il sera établi un acte mentionnant le prix définitif de cession, comportant en annexe lesdits comptes annuels signés par les parties'».
Il est établi que dans le cadre de la signature de cet acte de cession, M. [J] [T] a préalablement bénéficié de l'accompagnement de son père, M. [F] [T], commissaire aux comptes, qui a établi le 14 décembre 2016 un rapport sur la transformation de la Sarl [Localité 5] en Sas. Dans le corps de ce rapport', il est notamment écrit «'Concernant la situation de la société, nous avons mis en 'uvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette doctrine requiert la mise en 'uvre de diligences destinées à analyser la situation de la société afin de mettre en évidence les éventuels faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation ('). Concernant la continuité d'exploitation de la société, son changement de forme sociale ne remettra rien en cause quant à son devenir, son équilibre financier étant assuré par une situation nette positive'(...)'».
En application de l'article 15 de la convention, M. [T] a initié la procédure d'arbitrage et un acte de mission a été signé par les parties et les arbitres le 22 avril 2022.
Par sentence rendue en dernier ressort le 17 octobre 2022, le tribunal arbitral a':
- dit que les corrections comptables sollicitées par M. [T] n'ont pas été formulées hors délai,
- constaté que les comptes annuels de la société [Localité 5] Immobilier, arrêtés à la date du 31 décembre 2016, n'ont pas été établis en conformité des règles convenues à l'acte de cession,
- dit que la somme de 4.804,32 euros est sans influence sur le prix définitif de cession des titres de la société [Localité 5] immobilier,
- dit que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture invoquée par M. [T] est inapplicable en l'espèce,
- dit que la mauvaise foi de M. [T] invoqué par M. [G] n'est pas établie,
- fixé après correction des comptes de la société [Localité 5] immobilier, le prix définitif de cession des titres à la somme de 100.822 euros,
- condamné en conséquence M. [G] à payer à M. [T] une somme de 29.178 euros,
- condamné M. [G] à verser à M. [T] une somme de 1.415 euros à titre d'intérêts conventionnels,
- dit que les sommes ci-dessus dues à M. [T] porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- s'est déclaré compétent pour trancher le litige relatif aux commissions impayées,
- rejeté la demande de M. [G] en paiements desdites commissions,
- rejeté la demande d'indemnisation de M. [G] au titre de la clause de non-concurrence,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les demandes.
Aux termes de cette sentence, le tribunal arbitral a constaté qu'à la clôture de l'exercice 2016 la société s'était appauvrie d'une somme nette de 29.178 euros et que dès lors le prix de cession des titres devait être corrigé à due concurrence de ladite somme. Pour parvenir à cette décision qui a été acceptée par les parties, le tribunal arbitral a pris en considération le fait que si les dispositions de la loi Hoguet de même que celles de l'article L 123-21 du code de commerce interdisaient à M. [G] de comptabiliser les opérations litigieuses en «'produits'» ou en «'factures à établir'» au titre de l'exercice 2016, le résultat à la clôture de l'exercice 2016 devait être corrigé à la baisse, et que dès lors, une application cohérente de la même volonté des parties à l'opération imposait un deuxième retraitement des capitaux propres.
Dans le corps de la sentence, il est écrit «'Le mécanisme contractuel consistant, comme en l'espèce, à distinguer un prix provisoire et un prix définitif résulte de la contrainte du temps écoulé entre la date de l'accord des parties à l'opération de cession et celle de la prise de possession par l'acquéreur. A la date de l'accord, le prix convenu ( prix provisoire) intègre, non exclusivement mais entre autres éléments, le niveau des capitaux propres existants à la clôture du dernier exercice. Mais entre cette dernière date et celle de la prise de possession, l'activité de la société se traduit, quasi nécessairement par son enrichissement ou son appauvrissement. Il est légitime que cet enrichissement ou cet appauvrissement soit pris en compte dans la fixation du prix. Il est, toutefois, indispensable, en ce cas, qu'il soit précisément mesuré et qu'à cette fin, les règles applicables à la construction du bilan de référence (2015) soient identiques à celle du bilan de cession (2016).(...) En cet état, le tribunal considère que les commissions et les charges corrélatives, comptabilisés à tort sur l'exercice 2015, doivent être intégrées dans les comptes de l'exercice 2016'».
Il résulte de cette sentence que le tribunal arbitral a corrigé les comptes de la société'Soissons immobilier et fixé dans sa décision le prix de cession définitif des titres à la somme de 100.822 euros. Ainsi, la différence entre le prix de cession provisoire de 130.000 euros fixé dans l'acte de cession du 18 janvier 2017 et les 100.822 euros constitue le remboursement du solde à devoir au cessionnaire conformément à l'article 6.3 a) de l'acte que «'Si le prix définitif de cession arrêté comme convenu ci-avant s'avérait inférieur au prix provisoire de 130.000 euros, le cédant s'oblige à rembourser au cessionnaire, et à la première demande, l'intégralité du différentiel (').
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a rappelé qu'afin que la variation des capitaux propres soit cohérente, il y avait donc nécessairement lieu d'appliquer la même méthode de comptabilisation des commissions au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et 2016. La chronologie du conflit entre les parties démontre que M. [T] s'était opposé à l'harmonisation des méthodes de comptabilisation des capitaux propres tant en 2015, qu'en 2016, alors qu'il est logique que la même méthode soit appliquée sur les deux années, M. [T] ne pouvant prétendre à percevoir tous les avantages en découlant sans en subir les inconvénients sur un autre pan s'agissant des conditions de la cession des actions.
La sentence arbitrale étant revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutée, il est établi que M. [T] a déjà obtenu le remboursement sur le prix de cession conformément aux termes du contrat , de sorte qu'il ne justifie devant cette cour d'aucun préjudice lié au prix. De la même manière, il ne peut sérieusement invoquer une perte de chance de ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses, puisqu'ayant été obtenu le remboursement d'une partie du prix, la somme que M. [T] a finalement déboursé pour l'acquisition des actions de la société, correspond à la stricte application de l'accord des parties.
S'agissant de la demande relative à l'indemnisation des commissions versées par la société [Localité 5] immobilier à ses salariés, il y a lieu de rappeler que ces commissions ont pour contrepartie le travail effectué par les salariés au profit de l'agence immobilière, soit une personne morale, de sorte que M. [T] n'a pas qualité pour obtenir une indemnisation à ce titre, l'existence d'un préjudice personnel n'étant pas démontrée. De plus, il convient de souligner que cette demande a déjà été présentée devant le tribunal arbitral qui l'a rejetée.
S'agissant de la désorganisation de son activité, M. [T] affirme de manière péremptoire que le différend l'opposant à l'intimée l'a empêché de procéder à son travail d'agent immobilier et l'a entravé dans le développement de son activité. Or, il ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, laquelle ne peut dès lors prospérer.
Enfin, M.[T] soutient que l'application de la décision arbitrale l'a contraint à corriger les comptes de la société et est source de préjudice pour lui puisqu'il a dû contracter un prêt sans rapport réel avec le prix de la société. Il y a lieu de rappeler que la clause de révision du prix inscrite dans l'acte de cession a contractualisé l'aléa sur la fixation dudit prix impliquant une adaptation des modalités de financement entrée nécessairement dans le champ contractuel. Aussi, M. [T] n'est pas fondé à invoquer un préjudice à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de constater la carence de M. [T] dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M.[J] [T] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la SAS Fiteco intervient désormais aux droits de la SAS CHD [Localité 5].
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Soissons, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M.[J] [T] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,