Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° 2023/0405
Rôle N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBQT
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mars 2023 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 29 décembre 1989
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [P] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet de VAUCLUSE
Représenté par Monsieur [S] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023 à 14 H 50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2023 par le préfet de VAUCLUSE , notifié le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2023 par le préfet de VAUCLUSE notifiée le même jour à 19h30;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2023 par Monsieur [E] [G] ;
Monsieur [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis né le 15 décembre 1989 au Maroc, à [Localité 2] à coté de [Localité 1]. Ma femme est à l'hôpital. J'ai refusé d'embarquer. Non je n'ai plus rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d'une 4ème prolongation de la rétention prévues par l'article L 142-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites.
Il sollicite la remise en liberté de M. [G] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Il est justifié d'un comportement d'obstruction à son départ de M. [G] le 24 mars 2023, l'intéressé ayant refusé de quitter le centre de rétention pour se rendre à l'aéroport où il devait embarquer pour le Maroc.
Ce comportement autorise une quatrième prolongation de la rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
L'opposition manifestée par M. [G] à son départ du territoire national ajoutée au défaut de remise d'un passeport en cours de validité au responsable du centre de rétention, ne permet pas de l'assigner à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives quand bien même il justifierait d'un domicile stable.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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