Texte intégral
Ch. civile B
ARRET
du 25 MAI 2011
R. G : 11/ 00022 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 22 septembre 2009
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 09/ 1918
S. A. R. L EDEN ROC
C/
TRESORERIE D'AJACCIO
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE
REQUETE EN RECTIFICATION PRESENTEE PAR :
SARL EDEN ROC
prise en la personne de son représentant légal
Route des Sanguinaires
20000 AJACCIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
CONTRE :
TRESORERIE D'AJACCIO
Prise en la personne de Monsieur le Trésorier Principal
Résidence " Les Jardins du Centre "
21 Rue Del Pellegrino-BP 420
20311 AJACCIO CEDEX 03
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
Maître Jean Pierre X...
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL EDEN ROC
né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200)
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'arrêt en date du 1er décembre 2010 par lequel la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable l'appel interjeté par La TRESORERIE D'AJACCIO, dit n'y avoir lieu à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par La SARL EDEN ROC le 12 janvier 2011.
Elle indique qu'elle n'est nullement en liquidation alors qu'elle bénéficie d'un plan de continuation ordonné par le tribunal de commerce d'Ajaccio.
Par ailleurs, elle prétend que la Cour a omis d'imputer les dépens à la partie succombant en son appel irrecevable au visa de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'avis d'audience donné aux parties le 21 janvier 2011.
Vu la réponse à requête du 5 mai 2011.
La TRESORERIE D'AJACCIO expose qu'il n'est pas contesté ni contestable que Maître X...a conclu devant la Cour en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La SARL EDEN ROC et que cette société s'est jointe à lui pour soulever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
En tout état de cause, elle indique que La SARL EDEN ROC fait l'objet d'une procédure collective et que c'est donc à bon droit que la Cour a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle conclut donc à l'absence d'erreur matérielle.
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MOTIFS :
Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'il ressort des actes de la procédure que Maître X...a constitué avoué en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de La SARL EDEN ROC ; qu'il sera donc fait droit à la requête de ce seul chef ;
Attendu en revanche que la répartition des dépens ne procède pas d'une erreur matérielle en l'état de la décision de la Cour ; que la requête sera donc rejetée en ce qu'elle implique une modification et non une rectification ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 1er décembre 2010 no RG 09/ 910, en ce qu'il a employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit que dans les motifs de l'arrêt rendu le 1er décembre 2010 no RG 09/ 910, les mots suivants : liquidation judiciaire sont remplacés par les mots suivants : procédure collective,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 1er décembre 2010 no RG 09/ 910, les mots suivants : liquidation judiciaire sont remplacés par les mots suivants : procédure collective,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejette le surplus de la requête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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