Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00092 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 16 Octobre 2020, RG 18/00845
Appelants
M. [F] [J]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 6],
et
Mme [Z] [R] épouse [J]
née le 13 Juillet 1980 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [N] [L] épouse [B]
née le 02 Septembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
M. [S] [B]
né le 02 Juin 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Noémie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. AMG IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. CAP CONCEPT - sur appel provoqué - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] et Madame [N] [L] son épouse ont confié à la Sas Cap Concept la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4]. A l'issue des travaux, l'immeuble a été réceptionné le 31 juillet 2006.
Suivant acte notarié du 19 septembre 2012, les époux [B] ont vendu cette maison à Monsieur [F] [J] et à Madame [Z] [R] son épouse au prix de 540 000 euros, la transaction ayant été réalisée avec le concours de l'agence AMG Immobilier.
Le 23 novembre 2012, une inondation du sous-sol de la maison se produisait. Les acquéreurs sollicitaient l'intervention d'un huissier de justice en vue de procéder à diverses constatations. Subséquemment, une nouvelle inondation intervenait le 28 novembre 2012.
Estimant que le système de pompes de relevage des eaux de pluie installé à la construction de la maison n'avait pas été porté à leur connaissance et qu'il s'est avéré défaillant, les époux [J] ont sollicité leur assureur qui a fait diligenter une expertise amiable laquelle a mis en exergue, selon rapport du 1er mars 2013 du cabinet Cyndexia, un défaut de fonctionnement des pompes de relevage. Un second rapport d'expertise privé était établi le mois suivant par le cabinet Saretec.
Par ordonnance du 27 février 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par les acquéreurs au contradictoire des époux [B]. Cette mesure a été successivement étendue à la Sarl AMG Immobilier et à la Sas Cap Concept selon ordonnances des 4 septembre 2014 et 22 janvier 2015. Puis, par ordonnance du 12 novembre 2015, l'expertise a été étendue à la compagnie Sagena (assureur dommages-ouvrage) et aux locateurs d'ouvrage de la construction.
Monsieur [D], expert judiciaire désigné par le juge des référés, a sollicité le bénéfice d'une consignation complémentaire en vue de s'adjoindre les services d'un sapiteur pour l'examen du système de drainage. Faute de consignation, l'expert a rendu son rapport en l'état le 30 juin 2017.
Par actes du 19 juillet 2018, les époux [J] ont ensuite fait assigner en responsabilité leurs vendeurs ainsi que la Sarl AMG Immobilier devant le tribunal de grande instance. Consécutivement, Monsieur et Madame [B] ont, par acte du 16 novembre 2018, appelé en garantie la Sas Cap Concept.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions légales,
- déclarée irrecevable comme couverte par la prescription l'action intentée par les époux [J] à l'encontre des époux [B],
- déclaré recevable l'action intentée par les époux [J] à l'encontre de la société AMG Immobilier,
- débouté les époux [J] de leur action fondée sur le défaut de délivrance d'un bien conforme aux dispositions contractuelles,
- débouté les époux [J] de leur action dirigée contre la société AMG Immobilier,
- constaté que les actions en garantie diligentées contre la société AMG Immobilier et contre la Sas Cap Concept se trouvent sans objet et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [B] aux dépens relatifs à la mise en cause de la Sas Cap Concept avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné les époux [J] au surplus des dépens comprenant les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 janvier 2021, les époux [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
dit irrecevable comme couverte par la prescription l'action intentée par eux à l'encontre des époux [B],
débouté les époux [J] de leur action fondée sur le défaut de délivrance d'un bien conforme aux dispositions contractuelles,
débouté les époux [J] de leur action dirigée contre la Sarl AMG Immobilier,
constaté que les actions en garantie diligentées contre la Sarl AMG Immobilier se trouvent sans objet et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [J] au surplus des dépens comprenant les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, sans s'arrêter à toutes conclusions contraires si ce n'est pour les rejeter,
- débouter les intimés de toutes leurs fins et prétentions,
- dire et juger que l'action initiée contre les époux [B] n'est pas prescrite,
- dire et juger que la maison achetée par eux aux époux [B] est affectée d'un vice caché en raison de pompes de relevage des eaux pluviales non-dénoncées à l'occasion de la vente, de mauvaise qualité et inaptes à leur usage, rendant la maison impropre, à l'usage auquel on la destine et qui diminue tellement cet usage qu'ils ne l'auraient pas acquise ou en auraient donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus,
- dire et juger que les époux [B] connaissaient le vice caché de la chose,
- leur donner acte de ce qu'ils entendent se prévaloir de l'action estimatoire conformément aux dispositions de l'article 1644 du code civil,
- constater que les époux [B], connaissant les vices de la chose, sont tenus de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur,
- dire et juger également que les époux [B] ont commis un dol à leur détriment en leur cachant l'existence de pompes de relevage des eaux pluviales, de leur dysfonctionnement et de leur réparation de fortune avant la vente,
- dire et juger subsidiairement que Monsieur et Madame [B] ont également manqué à leur obligation de délivrance d'un bien conforme à l'accord des parties et à l'usage qu'ils en attendaient du fait de l'existence de pompes de relevage d'eaux pluviales,
- dire et juger que l'action engagée contre la Sarl AMG Immobilier n'est pas prescrite du fait de la procédure d'expertise initiée qui a interrompu et à tout le moins suspendu l'action pouvant être engagée contre cette société,
- dire et juger que la Sarl AMG Immobilier a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard en ne leur fournissant ni l'information ni le conseil dont elle était débitrice à l'occasion de la vente de la maison des époux [B] et portant sur le système de relevage des eaux pluviales et qu'elle doit indemniser les appelants de l'intégralité du préjudice en résultant, que celui-ci soit ou non qualifie de perte de chance,
- condamner en conséquence in solidum les époux [B] et la société AMG à leur payer les sommes suivantes :
coût des travaux exposés 7 420,84 euros
changement des pompes de relevage 75 000,00 euros
maintenance et surveillance des
pompes de relevage 33 540,00 euros
perte de valeur de la propriété du
fait du vice caché 56 000,00 euros
préjudice de jouissance
qui en résulte 150 000,00 euros
Total 221 960,84 euros
- condamner in solidum les époux [B] et la Sarl AMG au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d'une somme de 5 000 euros sur le même fondement en cause d'appel,
- condamner enfin in solidum les époux [B] et la société AMG Immobilier au paiement de l'ensemble des dépens en ce compris les dépens de référé, le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 27 novembre 2012 de 463,63 euros, les frais d'expertise et les dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la Scp Bollonjeon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence de quoi, sur le fondement de la garantie des vices caché :
A titre principal
- constater la forclusion de l'action des époux [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- déclarer en conséquence irrecevables leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire,
- juger que la clause de non-garantie prévue à l'acte de vente du 19 septembre 2012 trouve à s'appliquer,
- dire et juger que les conditions requises pour la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
- rejeter en conséquence les demandes des époux [J] à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance :
- dire et juger qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance d'un bien conforme,
- rejeter en conséquence les demandes des époux [J] à leur encontre sur le fondement de la garantie du manquement à l'obligation de délivrance,
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter les demandes non-justifiées formulées par les époux [J] au titre du changement des pompes de relevage, de la maintenance et surveillance des pompes de relevage, de la perte de la valeur de la propriété, et du préjudice de jouissance,
- condamner la Sarl AMG Immobilier et la Sas Cap Concept à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, la Sas Cap Concept étant donc condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale,
- débouter la Sas Cap Concept de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, notamment en ce qui concerne leur demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- condamner la société Cap Concept à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner le époux [J] à leur payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [J] à supporter les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître [E], avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2021 puis le 19 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl AMG Immobilier demande à la cour de :
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
déclaré recevable l'action intentée par les époux [J] à l'encontre de la Sarl AMG Immobilier,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
- dire et juger irrecevables les demandes formulées par les époux [J] à son encontre dans la mesure où ces dernières sont sollicitées au-delà du délai de prescription,
- condamner les époux [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- déclarer les époux [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
- confirmer ainsi la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable comme couverte par la prescription l'action intentée par les époux [J] à l'encontre des époux [B],
débouté les époux [J] de leur action fondée sur le défaut de délivrance d'un bien conforme aux dispositions contractuelles,
débouté les époux [J] de leur action dirigée contre la société AMG Immobilier,
constaté que les actions en garantie diligentées contre la société AMG Immobilier et contre la Sas Cap Concept se trouvent sans objet et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
condamné les époux [B] aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans retiendrait une faute commise par la société AMG Immobilier,
- débouter les époux [J] de leurs demandes d'indemnisation formulées à son encontre dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute de la société AMG immobilier, la défaillance des pompes de relevage et le préjudice allégué,
- débouter, en tout état de cause, les époux [J] de leurs demandes d'indemnisation, ces dernières étant parfaitement infondées,
- condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [J] aux entiers dépens d'appel.
Enfin, par conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Cap Concept demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et déclarer sans objet son appel en cause,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les époux [B] ne prouvent pas que les conditions de la garantie décennale de la société Cap Concept sont réunies,
- dire et juger que la garantie décennale invoquée ne peut trouver application,
- débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
- prononcer sa mise hors de cause,
- dire et juger que les réclamations indemnitaires des époux [J] sont excessives et non justifiées,
- condamner les époux [B] ou qui mieux devra au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes ou qui mieux devra aux entiers dépens avec application au profit de Maître [C], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en garantie des vices cachés
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts.
Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice.
Il est constant en l'espèce que les époux [J] ont été victimes d'inondations les 23 et 28 novembre 2012 et qu'ils ont réagi avec diligence en contactant une entreprise spécialisée laquelle a trouvé l'origine du sinistre et a établi, dès le 29 novembre 2012, un devis d'un montant de 5 390,42 euros pour le remplacement des pompes défectueuses du système destiné à recueillir les eaux de pluie se trouvant sur leur parcelle.
Il est en outre établi que les époux [J] ont contacté leur assurance et que deux expertises amiables ont eu lieu en mars et avril 2013 (la notion de vice caché apparaissant d'ailleurs en page 2 sur 3 du rapport Cyndexia), lesquelles ont précédé leur première demande indemnitaire, d'un montant de 150 000 euros, fondée sur le caractère défectueux des pompes de relevage des eaux pluviales et adressée par leur assureur aux époux [B] le 15 avril 2013.
Aussi, la cour retient que les époux [J] connaissaient, a minima depuis le dépôt des rapports d'expertise amiable, l'existence du défaut retenu comme occulte aux termes de leurs écritures.
Postérieurement à avril 2013, il est établi que l'assignation en référé-expertise puis l'ordonnance de référé du 27 février 2014, faisant droit à leur demande et mettant fin à cette instance pour les époux [B], ont successivement interrompu à l'encontre de ces derniers le délai biennal prévu à l'article 1648 précité.
Toutefois, étant rappelé que les ordonnances du juge des référés portant extension des opérations d'expertise à d'autres parties n'ont pas interrompu le délai de forclusion dans les rapports entre les époux [J] et les époux [B], la cour observe qu'aucun acte interruptif n'a été accompli par les appelants envers leurs vendeurs entre le 27 février 2014 et l'assignation au fond du 19 juillet 2018. Dès lors, le premier juge a justement considéré que la demande des époux [J], fondée sur l'existence d'un vice caché du système de pompage, s'avérait irrecevable comme tardive.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et le dol
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose telle qu'elle est portée au contrat. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage. Concernant les immeubles, l'obligation de délivrer est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il doit à titre liminaire, être rappelé que la notion de délivrance conforme ne peut se confondre avec celle de vice caché, laquelle s'entend conformément aux développements sus-reproduits d'un défaut occulte de la chose vendue. Elle ne saurait dès lors permettre d'actionner en garantie les époux [B] pour le dysfonctionnement du système de pompage des eaux de pluie, sauf à démontrer que la livraison d'éléments de pompage efficaces pour lesdites eaux était entré dans le champ contractuel des parties lors de la vente, ce qui n'est pas allégué par les époux [J] lesquels prétendent que ce système n'a jamais été porté à leur connaissance par les vendeurs.
À supposer que la livraison d'une maison démunie de tout système de pompage pour les eaux de pluie corresponde au champ contractuel des parties, ce qui ne ressort pas expressément de l'acte de vente passé en la forme authentique lequel énonce que 'l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité', il conviendrait alors d'admettre, pour retenir un manquement à l'obligation de délivrance conforme, que les époux [J] aurait été laissés dans l'ignorance du fait que le bien était équipé d'un système de pompes de relevage pour évacuer les eaux de pluie de la parcelle et ce malgré les différentes visites du bien qu'ils reconnaissant avoir réalisées.
Or, d'une part, cette hypothèse est contestée par les époux [B] et la Sarl AMG Immobilier lesquels soutiennent conjointement que les candidats acquéreurs ont visité la maison à 4 reprises (affirmation non-contredite par les appelants) et que le système de pompage a été présenté aux acquéreurs lors d'une visite dédiée au fonctionnement de ces installations.
D'autre part, le constat du 27 novembre 2012, produit par les époux [B] eux-mêmes et illustré de photographies, atteste de la présence 'dans le garage de la maison [...], d'un boîtier électronique refermant le dispositif de pilotage et de contrôle des pompes extérieures de relevage'. Il mentionne en outre que 'l'alimentation des pompes en provenance du boîtier gestionnaire est raccordée au tableau électrique central et arrive sur deux différentiels juxtaposés en partie inférieure droite du tableau'. Ce même constat atteste enfin, dans le jardin, de 'la présence d'un puits à l'extérieur de la maison dans lequel convergent trois drains PVC dont s'écoule l'eau en continu'. Le commissaire de justice ajoute '[constater] la présence d'eau au fond du puits sur une profondeur d'environ 1,5 m' et relate la présence de 3 capteurs dans l'ouvrage, dont 1 en surface à fleur de niveau.
Il en résulte que la visibilité des éléments du système de pompage s'avère manifeste au moyen un examen normalement diligent du bien, acquis contre la somme de 540 000 euros, conduisant tout candidat acquéreur à s'interroger sur la présence de ces équipements et de leur utilité, et ce d'autant que Monsieur [J] exerce un métier manuel et technique l'ayant, par hypothèse, amené à s'interroger sur les différents équipements d'une maison.
En outre, les époux [J] n'ont pas contesté en première instance, ni en cause d'appel, avoir reçu un exemplaire du procès-verbal de réception de la maison lequel mentionne (en page 2 sur 2), à l'item VRD, que le maître d'ouvrage a reçu les 'explications sur pompes EP / EU' de sorte que l'existence d'un dispositif de pompage des eaux pluviales était là-encore apparent à la simple lecture du document.
En ce sens, les époux [J] ne peuvent valablement soutenir que le dispositif de pompage leur a été dissimulé par les vendeurs alors-même qu'ils entendaient acquérir un bien dépourvu de tout dispositif de pompage pour les eaux de pluie. Il ne peuvent, en conséquence, qu'être déboutés de leurs demandes tant sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme que sur celui du dol.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre AMG Immobilier
L'action en responsabilité dirigée contre AMG Immobilier est enfermée dans le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 code civil.
La cour a retenu que les époux [J] connaissaient l'existence du système de pompage et sa défectuosité, a minima depuis le dépôt des rapports d'expertise amiable soit le 1er mars 2013.
L'ordonnance de référé du 4 septembre 2014, ayant étendu la mesure d'expertise au contradictoire de la société AMG Immobilier a valablement suspendu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de sorte que l'action en responsabilité contre cette société, intentée selon assignation du 19 juillet 2018, n'est aucunement prescrite.
En revanche, sans qu'il soit nécessaire de reprendre les éléments sus-développés, force est de constater que les époux [J] avaient connaissance ou disposaient des éléments leur permettant de prendre connaissance, avant même l'achat de la maison, du fait que le bien pour lequel ils se portaient acquéreurs était équipé d'un dispositif de pompage des eaux pluviales. Aucune obligation particulière n'impose à l'agent immobilier de vérifier personnellement le bon fonctionnement des équipements du bien objet de la vente.
Dès lors, les époux [J] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AMG Immobilier.
Sur l'appel en garantie présenté par les époux [B]
L'action en garantie diligentée contre la société AMG Immobilier, d'une part, et contre la Sas Cap Concept, d'autre part, s'avère sans objet en l'absence de condamnation des époux [B].
Sur les demandes annexes
Les époux [J], qui succombent en leur appel, sont condamnés au titre des frais irrépétibles d'appel à payer les sommes de :
2 000 euros aux époux [B],
2 000 euros à la Sarl AMG Immobilier,
2 000 euros à la Sas Cap Concept.
La cour déboute les parties du surplus des demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] sont en outre condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [E] et de Maître [C] s'agissant des frais dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [R] épouse [J] à payer à Monsieur [S] [B] et à Madame [N] [L] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [R] épouse [J] à payer à la Sarl AMG Immobilier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [R] épouse [J] à payer à la Sas Cap Concept la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [R] épouse [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [E] et de Maître [C] s'agissant des frais dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente