Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI66Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2024, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 01 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 27 février 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE
Informé le 27 février 2024 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Saône-et-Loire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [H] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 février 2024 à 05h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2024, à 12h24, par M. [P] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé M. [P] [H] est irrecevable en l'absence de moyen réel et sérieux de contestation de la décision du premier juge dès lors que, ainsi qu'il a été dûment exposé, au regard des dispositions de l'article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de sa rétention est dûment justifiée par son obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement par refus d'embarquer sur le vol prévu le 24 février 2024 à destination d'Istanbul, ainsi qu'il résulte des termes du procès-verbal établi le 24 février à 11h25.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2024 à 09h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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