Texte intégral
ARRET
N°939
[7]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03967 et N° RG 21/04954
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 17 avril 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 avril 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 8 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La [6] venant aux droits de la [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Déclarante à la saisine (RG: 21/04954) et Défenderesse à la saisine (RG: 21/03967)
Représentée et plaidant par Me THIESSET, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Déclarante à la saisine (RG: 21/03967) et Défenderesse à la saisine (RG: 21/04954)
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Présidente,
et Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [7], aux droits de laquelle vient la société [6], a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2010, 2011 et 2012.
Suite à ce contrôle, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a mis en demeure la société [6] de lui régler la somme de 1 878 101 euros dont 1 613 501 euros en principal et 264 000 euros au titre des majorations de retard.
La commission de recours amiable de l'Urssaf a par décision du 22 février 2016, notifiée le 7 mars 2016, rejeté le recours de la société [6], et confirmé les chefs de redressement contestés.
Saisi le 3 mai 2016 d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a, par jugement du 17 avril 2018 :
- constaté que l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a annulé les chefs de redressement n° 12, 13, 14 et 15,
- débouté la société [6] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle,
- confirmé le chef de redressement n° 4,
- confirmé le chef de redressement n° 6.
Suite à l'appel interjeté par la société [6], la présente cour, par arrêt du 2 avril 2020 a :
- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit nulle et de nul effet la procédure de contrôle et de redressement mise en 'uvre par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à l'encontre de la société [7], aux droits de laquelle se trouve la société [6],
- débouté l'Urssaf Nord Pas-de-Calais du surplus de ses demandes contraires au présent arrêt,
- condamné l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, la Cour de cassation, par arrêt du 8 juillet 2021 a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 avril 2020,
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée,
- condamné la société [6] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société [6], et l'a condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé qu'en statuant par des motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement, la cour d'appel avait violé l'article R 243-59 du code de la sécurité dans sa rédaction applicable au litige.
Par courrier du 16 juillet 2021, l'Urssaf a saisi la présente cour.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/03967.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la société [7] a également saisi la cour.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04954.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux procédures,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- y ajoutant, condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 734 422 euros au titre du solde de la mise en demeure du 9 décembre 2013,
- condamner la [6] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose en substance les éléments suivants :
En cours de procédure, elle a accepté d'annuler les chefs de redressement n° 12 à 15, alors que pendant le contrôle, les inspecteurs s'étaient appuyés sur des éléments obtenus à l'occasion de contrôles concomitants réalisés au sein des sociétés [9], [5], et SA [5].
Contrairement à ce que soutient la [6], cette irrégularité n'affecte pas l'ensemble du contrôle, seuls les chefs de redressement n° 12 à 15, depuis annulés étaient concernés.
Elle considère ainsi que les chefs de redressement n° 6 et 4 doivent être validés.
Au titre du chef de redressement n° 6, avantages en nature-cadeaux en nature offerts par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise, elle fait valoir que l'employeur allouait des budgets dans le but de fêter divers événements, tels que festivités de fin d'année, départs en retraite, cadeaux de naissance et cadeaux de mariage, qui auraient dû être soumis à cotisations dès lors qu'ils relèvent des 'uvres sociales et culturelles. Or, la société dispose d'un comité d'entreprise à qui la gestion des 'uvres sociales et culturelles est réservée.
Au titre du chef de redressement n° 4, soins, frais de santé, l'Urssaf soutient que les cotisations et le financement patronal du régime de frais de santé ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations dans la mesure où malgré une observation pour l'avenir, faite lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2006 et 2008, l'obligation d'adhésion n'était pas respectée pour l'ensemble des salariés, soit ceux en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation.
Elle estime que la société ne peut se prévaloir d'un accord tacite alors qu'elle ne démontre pas que la pratique était identique lors du précédent contrôle, et que l'observation pour l'avenir portait sur le caractère non réellement obligatoire du contrat de frais de santé.
La société [6], aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 8 décembre 2021, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance et la décision de la commission de recours amiable en ce qu'il a :
débouté la [6] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle,
confirmé le chef de redressement n° 4,
confirmé le chef de redressement n° 6
Statuant à nouveau
- A titre principal, annuler l'entier redressement au regard des irrégularités de contrôle et annuler par conséquent la mise en demeure,
- A titre subsidiaire, ordonner la minoration du chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations, en excluant les dépenses liées aux repas organisés par l'entreprise, et ce sur la base des justificatifs en possession de l'Urssaf,
- A titre également subsidiaire, annuler le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations,
- A titre infiniment subsidiaire, minorer le chef de redressement n° 4 à hauteur des seules contributions patronales au financement des garanties de salariés pour lesquels une irrégularité a pu être constatée par l'Urssaf, et uniquement au titre de l'exercice 2011,
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf au paiement d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société [6], développe en substance les éléments suivants :
La mise en demeure comprend les chefs de redressement n° 12, 13, 14 et 15 fondés sur des informations obtenues par les inspecteurs du recouvrement à l'occasion des contrôles menés au sein d'entité du groupe [5] auquel elle appartient.
Elle soutient que cette irrégularité, admise par l'Urssaf qui a annulé ces chefs de redressement, entraîne la nullité des opérations de contrôle, et donc du redressement dans son ensemble.
Elle considère en effet que les opérations de contrôle sont indivisibles, et vicient l'intégralité de la procédure, ce d'autant que n'ayant jamais eu accès aux documents obtenus auprès des entreprises tierces, il lui est impossible de déterminer si d'autres chefs de redressement n'ont pas été étudiés à partir de tels documents.
Si la Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait fait droit à son argumentation, elle souligne qu'il ne résulte pas de l'article R 243-59 qu'une méconnaissance des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité que si l'irrégularité affecte chacun des redressements envisagés.
Elle soutient qu'en jugeant que la cour aurait dû déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement, la Cour de cassation ajoute une condition supplémentaire au texte, restreignant ainsi de manière injustifiée les droits du cotisant, et que par ailleurs, elle contredit sa jurisprudence antérieure.
A titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé des redressements notifiés.
Au titre du chef de redressement n° 6, elle soutient que l'assiette du redressement comprend des dépenses exposées à l'occasion de repas d'équipes, qui ne peuvent être assimilés à un cadeau ou à un bon d'achat, mais qui constituent des dépenses exceptionnelles, réalisées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'activité normale des salariés, et ont donc la nature de frais d'entreprise.
Elle souligne que l'Urssaf doit rapporter la preuve du caractère festif des dépenses concernées, ce qu'elle ne fait pas.
Au titre du chef de redressement n° 4, (soins de frais de santé, non-respect du caractère obligatoire), elle fait valoir que des dérogations au caractère obligatoire du régime de prévoyance sont prévues.
Elle se prévaut des dispositions de l'article R 243-59 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, alors qu'à l'occasion d'un précédent contrôle, l'Urssaf avait fait une observation pour l'avenir seulement pour l'adhésion obligatoire des apprentis de telle sorte que le redressement ne peut concerner les salariés en contrat de professionnalisation ou les couples salariés.
Le redressement, de plus, ne peut concerner que les apprentis recrutés à compter du 1er janvier 2010 dans la mesure où elle était dans l'impossibilité de modifier unilatéralement leur situation, le régime frais de santé ayant été mis en place au niveau de la branche de le [5].
Elle soutient qu'en réalité, les anomalies représentent à peine 0,17 % de l'effectif total, et qu'elles constituent des erreurs ou omissions ponctuelles dont la Cour de cassation a admis qu'elles ne font pas perdre au régime de prévoyance son caractère obligatoire.
Subsidiairement, elle soutient que le redressement doit être minoré et ne porter que sur les irrégularités constatées. Si l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale crée par la loi du 21 décembre 2015 est applicable à compter du 1er janvier 2016, pour autant, une lettre Acoss a invité les Urssaf à appliquer rétroactivement ces dispositions aux redressements ayant fait l'objet d'une contestation judiciaire pour laquelle une décision définitive n'a pas été rendue.
Elle soutient que le refus que lui a opposé l'Urssaf de minorer le redressement est infondé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la dénomination de la caisse d'épargne partie à l'instance
La déclaration de saisine de la cour a été faite au nom de la [7] et les conclusions ont également été établies au nom de cette entité, alors que l'Urssaf la désigne sous la dénomination [6] venant aux droits de la [7].
Les parties ont été invitées à s'expliquer de ce chef.
Il en ressort que la dénomination exacte est celle de [6] venant aux droits de la [7], qui reprend à son compte les conclusions établies sous la désignation de [7].
Sur la jonction
l'Urssaf a régularisé une déclaration de saisine de la cour le 16 juillet 2021, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/03967 et la déclaration de saisine régularisée par la société [6] a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04954.
Conformément à la demande des parties, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la régularité des opérations de contrôle
Il est acquis que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés sur des données obtenues lors du contrôle de sociétés tierces, appartenant au même groupe, soit les sociétés [9], [9] et SA [5], et en cours de procédure, l'Urssaf a admis cette irrégularité et annulé les chefs de redressement n° 12 à n° 15.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la présente cour le 2 avril 2020 qui avait considéré que cette irrégularité affectait la totalité des opérations de contrôle.
En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
La société [6] soutient que la Cour de cassation ajoute une condition au texte restreignant ainsi les droits du cotisant, alors que les règles procédurales qui encadrent les pouvoirs de l'inspecteur du recouvrement ont pour objet de garantir le cotisant dans ses droits fondamentaux, et que tout vice de procédure doit entraîner la nullité de l'entière décision.
Toutefois, les droits du cotisant, droits de la défense, principe du contradictoire, ne sont pas atteints dès lors qu'il conserve la possibilité de vérifier pour chaque chef de redressement la régularité de la procédure ayant conduit l'inspecteur du recouvrement à le notifier.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au recueil auprès de sociétés tierces concerne les chefs de redressement n° 12 à n° 15, la lettre d'observation indiquant clairement que les informations servant de base au redressement ont été recueillies dans les données de la société [9], et de la société [9] et de la SA [5] au titre de dépenses de stimulation-challenges.
Pour les chefs de redressement contestés, soit les chefs de redressement n° 4 (soins de frais de santé) et n° 6 (frais de santé), la lettre d'observations montre que les éléments ayant conduit à la notification du redressement ont été recueillis exclusivement auprès de la société contrôlée.
Ainsi, au titre des frais de santé, l'inspecteur du recouvrement a consulté les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel afin de s'assurer de la conformité des mesures mises en place avec l'accord national auquel la société a adhéré.
Pour le redressement opéré au titre des avantages en nature, l'inspecteur du recouvrement a consulté les données comptables et celles issues du «'worfklow'».
Il en résulte que les données recueillies auprès de sociétés tierces n'ont eu aucune incidence sur ces deux chefs de redressement, et par conséquent, la procédure est en ce qui les concerne, régulière.
Contrairement à ce que soutient la société [6] en reproduisant dans ses conclusions un article de doctrine, la nullité partielle du redressement n'affecte pas la régularité de la mise en demeure, qui peut être validée partiellement sans porter atteinte au respect du contradictoire et aux droits du cotisant, dès lors qu'il est mis à même de discuter le principe et le bien-fondé de la demande.
Les demandes de la société [7] sont rejetées.
Au fond
Sur le chef de redressement n° 6 : avantage en nature-cadeaux en nature offerts par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise (57 698 euros)
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la comptabilité fait apparaître que l'employeur alloue par groupe d'agence un budget «'convivialité'» dans le but de fêter divers événements (fin d'année, départ en retraite, cadeau de naissance, cadeaux de mariage), et estimant qu'ils relèvent des 'uvres sociales et culturelles, il a opéré un redressement puisque la société a un comité d'entreprise.
Pour contester ce redressement, la société fait valoir que l'assiette retenue au titre du redressement comprend des dépenses exposées à l'occasion de repas d'équipes, dépenses qui ne peuvent être assimilées à un cadeau ou un bon d'achat.
La société admet ainsi qu'une partie du redressement est fondée, tout en affirmant que partie des sommes exonérées de cotisation constitue des dépenses d'entreprises devant être exclues du redressement.
L'inspecteur du recouvrement a déduit du redressement initialement notifié les repas de fin d'année qui étaient individualisables.
Hormis cette affirmation, elle n'apporte cependant aucun élément de preuve, quant à la réalité de ces repas, leur nombre, leur valeur, étant relevé que la commission de recours amiable avait déjà relevé l'absence de justificatifs.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°4-soins de frais de santé-non respect du caractère obligatoire (1 118 918 euros)
En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
La société [6] a mis en place l'accord collectif national du 24 novembre 2005 ayant pour objet l'adhésion à la [8] de l'ensemble des entreprises de la branche [6] et de leurs salariés ayant 6 mois d'ancienneté continue, applicable au 1er janvier 2006.
L'accord ne prévoyait aucune dispense d'adhésion.
A l'issue d'un précédent contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'Urssaf avait fait une observation pour l'avenir en lui demandant de formaliser par un écrit la dérogation à l'accord, après avoir constaté que certains personnels, notamment les apprentis, disposaient d'une dispense officieuse d'adhésion.
La société [6] a signé un avenant à l'accord, daté du 25 octobre 2011 avec effet au 1er janvier 2012, prévoyant des dérogations pour différents salariés.
Pour la période contrôlée, soit 2010 et 2011, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'obligation d'adhésion n'était pas respectée notamment pour les apprentis, les contrats de professionnalisation, les salariés sous contrats aidés, et que pour les couples travaillant au sein de la société, l'adhésion n'est effective que pour l'un d'eux.
Pour contester le redressement, la société [6] se prévaut des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et fait valoir qu'aucune observation n'avait été faite concernant les salariés en contrat de professionnalisation ou des couples salariés, pour en déduire que le redressement ne pourrait s'appliquer qu'à la situation des apprentis.
En vertu des dispositions du texte précité, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à des observations de la part de cet organisme.
Le cotisant ne peut se prévaloir d'un accord tacite que si la législation applicable est identique, qu'il existe une identité de situation de fait dans les contrôles en cause, et si l'employeur apporte la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement, en s'abstenant de redresser, s'est prononcé en toute connaissance de cause, c'est à dire en ayant reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Or, en l'espèce, la société [6] ne démontre pas que l'inspecteur du recouvrement ait été en mesure de constater que la dispense d'adhésion concernait d'autres salariés que les apprentis.
En effet, dans la partie «'constatations'», l'inspecteur du recouvrement fondait son observation sur l'avenir sur un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 1er octobre 2017, dont il détaillait le contenu comme suit : «'le contrat groupe Frais de santé de la [8] est obligatoire pour tous les salariés ayant au moins six mois d'absence dans l'entreprise, à l'exclusion des apprentis pour qu'il reste facultatif'» (sic).
L'employeur répondait en indiquant que compte tenu de la modicité de la rémunération des apprentis, la direction avait décidé à titre tout à fait exceptionnel de laisser le choix à ces salariés apprentis d'adhérer ou non.
Il en ressort, que c'est en prenant connaissance de ce seul document que l'inspecteur du recouvrement a constaté que les apprentis n'étaient pas contraints d'adhérer au régime, et aucun élément ne justifie de ce qu'il avait pu constater que la situation était identique pour d'autres catégories de personnels.
La société [6] ne peut donc pas de prévaloir d'un accord implicite pour les couples de salariés et les salariés en contrat de professionnalisation.
L'employeur soutient encore s'agissant des apprentis que le redressement ne peut être envisagé que pour les apprentis recrutés postérieurement au dernier contrôle, achevé en décembre 2009 alors qu'elle est dans l'impossibilité de modifier unilatéralement la situation de ceux qui ont été recrutés antérieurement au précédent contrôle.
Cet argument ne saurait être retenu dès lors que l'employeur devait en réalité formaliser un avenant au contrat, prévoyant cette dérogation, et le caractère facultatif de l'adhésion.
Or, cet avenant, comme relevé précédemment n'a été signé que le 25 octobre 2011, avec effet au 1er janvier 2012.
La société soutient que rien ne peut lui imposer de modifier son régime frais de santé, et que la modification du régime était impossible à son niveau, l'accord ayant été mis en place au niveau de la branche [5].
Il appartenait à la [6] de se conformer à l'accord qu'elle avait signé, et elle ne peut donc se prévaloir de ce qu'elle avait accepté de dispenser d'adhésion certains salariés, sans avoir prévu de dispenses d'adhésion.
Enfin, la société [6] soutient que le redressement concernait 30 salariés, mais qu'en réalité, la situation de 4 seulement est problématique, sur un effectif de 2300 salariés.
Elle soutient ainsi que
12 salariés avaient été recrutés le 5 septembre 2011 et qu'ils ont adhéré au régime dès le 1er janvier 2012, mais que jusqu'à cette date, une ancienneté de 6 mois était requise pour adhérer.
5 salariés bénéficiaient d'une dispense d'adhésion au regard de la condition d'ancienneté, puis qu'ils ont demandé à bénéficier de la dérogation applicable au 1er janvier 2012 pour les contrats à durée déterminée de moins de 12 mois.
3 salariés ont bénéficié d'une dispense d'adhésion au regard de la condition d'ancienneté, puis ont demandé à bénéficier de la dérogation applicable au 1er janvier 2012, prévue pour les contrats à durée déterminée de plus de 12 mois et bénéficiaient par ailleurs d'une couverture santé.
Elle précise que 10 salariés n'ont pas adhéré au régime sans justification, ou ont adhéré tardivement, et elle considère qu'il ne doit pas être tenu compte de ceux pour lesquels une régularisation est intervenue.
Il convient de relever que pendant le contrôle, ni même devant la commission de recours amiable, la société [6] n'avait contesté la liste des anomalies relevées (soit une absence de cotisations, soit une durée de cotisation inférieure à la durée de présence sur l'année), alors même que l'inspecteur du recouvrement précisait (page 20 de la lettre d'observations) qu'il avait remis cette liste à l'entreprise pour qu'elle détermine si la non-adhésion est justifiée.
Pour contester cette liste des anomalies, la société produit un tableau établi par ses soins, reprenant l'identité du salarié, la date d'entrée et de sortie, le motif de la non adhésion, la date de début de contrat et de fin de contrat.
Elle accompagne ce tableau de 13 demandes de dispense d'affiliation.
Ces éléments sont insuffisants alors qu'il s'agit d'un document établi par l'employeur, qui ne justifie pas suffisamment des éléments qu'il invoque, étant de plus observé que sa demande tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte des salariés ayant régularisé leur situation ne repose sur aucun fondement.
La société soutient enfin que les irrégularités relevées concernent une fraction réduite de l'effectif, et qu'il doit être tenu compte de la complexité de la réglementation et de la gestion administrative des régimes et son suivi, et se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 janvier 2017, ayant admis que les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en 'uvre d'un régime de prévoyance ne lui font pas perdre son caractère obligatoire et collectif.
Or, il résulte clairement des éléments produits que les non-adhésions ayant donné lieu au redressement n'étaient pas le fruit d'erreurs, mais d'une pratique délibérée, mise en 'uvre en connaissance de cause, comme le montrent les procès-verbaux des réunions de délégués du personnel et qui a été maintenue alors même que le précédent contrôle l'avait alertée sur le caractère obligatoire de l'adhésion.
Sur la demande subsidiaire de minoration du chef de redressement
En vertu des dispositions de l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, I.-Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L 243-7 du présent code et L 724-7du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l'agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime.
III.-Le II du présent article n'est pas applicable lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle, ou lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L 243-7-2.
IV.-Par dérogation à l'article L 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement.
Le texte s'applique aux redressements n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère définitif.
La société [6] ne peut prétendre bénéficier des dispositions de ce texte dès lors que l'irrégularité en cause, soit le non-respect du caractère obligatoire de l'adhésion au contrat frais de santé, avait déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle intervenu dans le délai fixé par le texte.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur le compte entre les parties
L'Urssaf a remboursé à la société les sommes réglées correspondant au redressement lorsque le pourvoi en cassation a été formé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'Urssaf, le redressement étant validé pour son entier montant, et de condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 734 422 euros au titre du solde de la mise en demeure du 9 décembre 2013.
Dépens
La société [6] est condamnée aux entiers dépens.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [6] qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [6] est condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 21/04954 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 21/03967,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, la somme de 1 734 422 euros,
Condamne la société [6] aux entiers dépens,
La condamne à payer à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,