Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 21/02412 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3Z2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 07 Décembre 2021, RG 2021L00318
Appelant
M. [U] [N], demeurant 185 Allée du Guiers - Les Chaudannes - 73330 BELMONT TRAMONET
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL SAVOIE ISERE AMBULANCES dont le siège social est situé 44 rue Charles Montreuil L'Axiome - 44, Rue Charles Montreuil - 73000 CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE
Cour d'Appel - Place du Palais de justice - 73000 CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
M. [N] détient 75 % des parts de la société holding Transports Rhône Alpes (TRA).
Cette société Holding contrôle à 100% trois autres sociétés :
- Ambulances Vizilloises
- Savoie Isère Ambulances ( société SIA)
- vesti Job.
M. [N] a crée par ailleurs une autre société dénommée 'Ambulances Alpes Assistance'( AAA).
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Savoie-Isère Ambulances.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge commissaire a désigné M. [V], expert-comptable en qualité d'expert judiciaire afin d'analyser les flux financiers entre la société Savoie - Isère Ambulances et les autres sociétés du groupe et de déterminer si ces flux financiers et ces opérations comptables entraient dans les opérations couvertes par la convention de gestion de trésorerie passée entre la société Transport Rhône Alpes et la sarlu Savoie Isère Ambulances le 7 mai 2015.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de cession des actifs de la société Savoie Isère Ambulances, ce qui a fait obstacle à la demande du mandataire judiciaire, d'extension de la procédure aux autres sociétés du groupe.
Par requête du 9 mars 2021, le ministère public a requis à l'encontre de M. [U] [N], dirigeant de droit de la société le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Aux termes de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable à la requête du ministère public.
Par ordonnance du 24 mars 2021 le président du tribunal de commerce de Chambéry a fait convoquer M. [U] [N] à l'audience du 3 mai 2021.
Par réquisitoire du 7 mai 2021, le procureur de la république a requis l'ouverture d'une information judiciaire concernant M. [N] sollicitant également son placement sous contrôle judiciaire pour des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute.
A l'audience du tribunal de commerce, M. [N] a alors sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le plan pénal.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M.[U] [N],
Vu les articles l. 653-l 12°, l. 653-4 1°, l. 653-4 3°, l. 653-7, et l. 653-11 du code de commerce,
- prononcé à l'encontre de M. [U] [N], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la sarl à associé unique Savoie-Isère ambulances, une mesure de faillite personnelle,
- dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
- rappelé à M. [U] [N] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article l. 653-2 du code de commerce, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
- rappelé à M. [U] [N] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375.000 euros d'amende (article l. 654-15 du code de commerce),
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- rappelé à M. [U] [N], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles l. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
- dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appel n° 3, il demande à la cour :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a (...),
Et statuant a nouveau,
- Ordonner un sursis à statuer sur la demande de prononciation d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [N] dans l'attente d'une décision définitive au pénal.
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la demande de sursis à statuer serait rejetée,
- Rejeter la demande de condamnation au titre de la faillite personnelle de M. le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de chambery et subsidiairement reduire significativement la durée de la mesure prononcée.
Il fait valoir :
- que les manquements susceptibles de justifier une mesure de faillite personnelle sont identiques à ceux constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et du délit de banqueroute,
- que les deux répressions en cause protègent les mêmes intérêts sociaux,
- qu'en cas d'infraction d'abus de biens sociaux et d'infraction de banqueroute, la personne reconnue coupable de l'infraction peut faire l'objet, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction "d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale",
- que la lecture du réquisitoire enseigne qu'il est reproché à M. [N] d'avoir: disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise en laquelle il était intéressé directement ou indirectement, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
- que la requête en faillite personnelle, tout comme le réquisitoire introductif, visent les mêmes faits reprochés à M. [U] [N],
- que les juges de première instance, sans procéder à aucune analyse globale et surtout précise de la situation, se sont contentés de retranscrire, à titre de motivation, les conclusions du rapport de M. [V] relatives à l'évolution du compte courant de M. [N] au sein de la société Savoie Isère ambulances et à sa situation débitrice,
- que la société Savoie Isère ambulances était débitrice à l'égard de la société transport Rhône Alpes, notamment au titre d'une convention de management et d'une convention de prestations de régulation,
- que la société SIA a procédé au paiement des salaires dus par la société TRA directement auprès de M. [N],
- que si l'expert-comptable a fait choix, par erreur, d'enregistrer ces sommes dans un compte intitulé " compte courant" M. [N], ce qui relève de sa seule responsabilité cela ne signifie pas pour autant que juridiquement et dans les faits ces sommes n'étaient pas dues à M. [N] et donc qu'il ait utilisé des fonds de la société SIA comme des siens propres,
- que la rémunération de 3.500 euros mensuelle de M. [N], qui n'avait pas été réglée par la société Transport Rhône Alpes, l'a été en partie depuis le compte de la société SIA,
- qu'ainsi sur les 51 486,10 €, c'est donc potentiellement une somme de 42 000 € (3.500 x 12), au titre de la rémunération due à M. [N], qui a été réglée à son dirigeant,
- que M. [N] n'aurait donc nullement disposé des fonds de la société SIA comme des siens propres mais aurait simplement été payé de son salaire, via la société SIA, laquelle était elle-même débitrice de la société TRA et se serait donc substituée à celle-ci comme débiteur à l'égard de M. [N],
- pour l'année 2018, que le l'expert-judiciaire a été troublé par l'écriture de régularisation à concurrence de 138 000 € de fin d'exercice dans la mesure où la rémunération nette de M. [N] était d'environ 3 500 € par mois,
- que cette somme de 138.000 euros est bien enregistrée dans les comptes de SIA, au débit du compte Groupe-Tra, de sorte qu'elle a bien été enregistrée dans la comptabilité de la société SIA que cette dernière est créancière de cette somme à l'égard de la société TRA,
- qu'il est en mesure de justifier de la somme de 15 000 € qui apparaît également au débit du compte, s'agissant d'un "remboursement Isère ambulances", libellé à l'ordre de " [K] ", associé de la société AAA,
- que de même le chèque n° 1756 de 6 000 € € avait pour bénéficiaire la société transport Rhône Alpes, et non M. [N],
- que M. [N] avait lui-même réglé des charges sociales prélevées à tort par les organismes sociaux sur son compte personnel pour un montant de 13 093 €,
Au titre de l'exercice comptable 2019,
- qu'il a effectué de nombreux apports au bénéfice de la société sa voie Isère ambulances,
- que sa mère Mme [Y] [N], a procédé à un virement pour le compte de son fils, ce qui a permis à ce dernier de payer, en lieu et place de la société Savoie Isère ambulances, une somme de 60 000 € en un chèque de banque au profit de l'urssaf,
- que M. [N] n'a fait que régler, via un apport effectué par sa mère, une dette urssaf de la société,
- qu'il n'y a donc rien d'anormal à ce que ce paiement d'une dette qui n'était pas la sienne lui soit remboursé via la régularisation de son compte courant,
- qu'en ce qui concerne les paiements au sein des sociétés du groupe, il est uniquement reproché un défaut de formalisme entre les sociétés s'urs ou, à tout le moins, une possible interprétation restrictive du périmètre de la convention,
- que dans le cadre d'une interprétation plus large des termes de cette convention, lesquels stipulent clairement que celle-ci s'applique entre toutes les sociétés détenues par la société TRA, chaque société a la possibilité de mettre à disposition des autres une somme maximum de 150 000 €, soit un total de 450.000 euros pour les trois sociétés TRA, ambulances vizilloises, vesti job,
- qu'il n'y avait donc pas de dépassement des seuils, à l'exception d'un léger dépassement en 2018, puisque M. [V], retient une " avance globale " qui serait de plus de 310 000 € au 31 décembre 2017, de 487 000 € au 31 décembre 2018, pour finir à 346 000 € au 31 décembre 2019,
- que les mouvements financiers entre sociétés du groupe ne peuvent être considérés comme étant fautifs,
- que la balance interco entre la société SIA et la société TRA, toutes deux signataires de la convention montre une différence de - 588,78 € entre les balances de Savoie Isère ambulances et transport Rhône Alpes (compte courant groupe),
- que la trésorerie de la société sa voie Isère ambulances n'a nullement été pillée au profit de sa société mère ou de ses sociétés s'urs,
Sur le grief selon lequel M. [N] aurait détouré ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale :
- si le véhicule A3 a effectivement été vendu, le prix de la vente a été déposé sur le compte bancaire de la société Savoie Isère ambulances, de sorte qu'aucun détournement du prix de la vente n'a été opéré au profit de M. [N],
- que le prêt de 90.000 euros souscrit en juillet 2019 par la société SIA auprès de la société générale postérieurement à la délivrance, par l'urssaf d'une assignation en ouverture de liquidation judiciaire, n'était que la régularisation d'un découvert de trésorerie antérieur qui avait jusqu'alors fait l'objet de billets à ordre émis par la société générale, de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [N] une quelconque fausse déclaration et encore moins une faute de gestion à ce titre,
- que la signature de ce prêt de régularisation par M. [N], es qualité, en juillet 2019, ne saurait être retenu comme une circonstance aggravante à l'encontre de ce dernier au motif qu'il était postérieur à l'assignation en liquidation judiciaire de la société,
La société Etude Bouvet & Guyonnet, aux termes de ses conclusions d'appel demande à la cour :
- de débouter M. [N] [U] des fins de l'appel inter jeté contre le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal de commerce de Chambéry,
- de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M.[N] à payer à la selarl Bouvet & Guyonnet, es qualité de liquidateur de la sarlu Savoie-Isère ambulances, la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient :
- que le prononcé d'une faillite personnelle est destinée à écarter du monde des affaires une personne physique et entraîne essentiellement l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler une entreprise,
- que le juge constitutionnel (QPC : 29.9.2016 n° 2016-570; QPC: 29.9.2016 n° 2016- 573) a pu reconnaître que ne sont pas contraires à la règle "non bis in idem" les dispositions du code de commerce permettant dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, de réprimer les mêmes manquements au titre de la faillite personnelle et de la banqueroute,
- que les premiers juges ont ainsi estimé user à bon droit de leur pouvoir d'appréciation de la nécessité d'écarter M. [N] de la vie des affaires en rejetant opportunément sa demande de sursis à statuer au visa des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, notamment en considération des fautes manifestes et graves commises,
- que selon le rapport de M. [V] expert judiciaire, le compte courant de M. [N] sur les années 2017 et 2019 présente des anomalies,
- que de 2017 à 2019, il apparaît que M. [U] [N] crée un compte courant débiteur en retirant des fonds ou en réglant des dépenses personnelles sur les fonds de la sarlu Savoie Isère ambulances, qu'il solde en fin d'année par une écriture comptable,
- qu'au cours de ces exercices, il a procédé à des prélèvements et à des règlements dans son intérêt personnel sur les comptes de l'entreprise (netflix, gifi, highlight, bricorama,... ),
- que les écritures de régularisation en fin d'année sont irrégulières,
- que la somme de 138 000 € mentionnée dans le compte courant de M. [N] ne figure pas au bilan 2018 de TRA, et n'est pas justifiée par une délibération des associés de cette entreprise, et n'est donc pas en concordance avec son chiffre d'affaires limité, pour cet exercice, à 108 000.00 €,
- que cette anomalie a été comptabilisée par pure opportunité pour solder le compte courant de M. [N] au titre de ses prélèvements au détriment de la personne morale qu'il dirigeait,
- que le compte courant d'associé de M. [N] [U] était débiteur de 21 671.89 €,
- qu'il a été alimenté les 2 septembre 2019 et 6 septembre 2019 par deux virements de Mme [Y] [N] pour un montant total de 77 000 euros,
- que 3 jours après, une somme cumulée de 65 000 € est prélevée sur le compte bancaire de la société,
- que le lendemain, M. [N] procède, par son compte personnel et par chèque de banque, au paiement de 60 000 € qu'aurait dû devoir la sarlu Savoie-Isère ambulances à l'urssaf,
- qu'il s'agit d'une anomalie flagrante dans l'utilisation des comptes de l'entreprise à des fins personnelles,
- que des prélèvements personnels de M. [N] apparaissent dans les différents exercices de 2017 à 2019 pour des montants importants,
- que les explications relatives à l'exercice 2018, se chiffrent à 76 093 euros (42 000.00 + 15 000.00 + 6 000.00 + 13 093.00 €ures).
- qu'elles laissent sans réponse la différence qui s'élève à 61 907 € (138 000 €- 76 093.00 €), qui ont fondé, selon les premiers juges, l'application des dispositions de l'article l. 653-4 1° du code de commerce,
- que les autres sociétés du groupe dirigées par M. [N] étaient redevables de sommes importantes entre 2016 et 2020 à la sarlu Savoie-Isère ambulances, le montant s'établissant à 392 764.28 €ures en juillet 2020,
- que les montants engagés dépassent largement les termes de la convention de trésorerie dont M. [N] tente de tirer argument alors même que celle-ci était utilisée au-delà de son objet et qu'elle limitait les avances à un global de 150 000 €,
- que la convention, dont M. [N] tire prétexte, est signée entre la sas TRA et la sarlu Savoie Isère ambulances, de sorte que les opérations passées entre la sarlu Savoie Isère ambulances et les autres structures sont situées hors convention de trésorerie,
- que l'article 2 de cette convention limite les avances réalisées dans le cadre de ce contrat à la somme de 150 000 €,
- que les comptes courants des sociétés vesti job et TRA accusaient respectivement des positions débitrices de 172 607.62 €ures et 161 291.19 €, supérieures au plafond,
- que l'expert a indiqué que " la société Savoie-Isère ambulances a soutenu au-delà de cette convention de trésorerie, les autres sociétés du groupe en mettant ainsi en péril sa propre exploitation et sa continuité d'exploitation ",
- que même si la convention de trésorerie pouvait être appliquée parce qu'elle aurait remplit les conditions de formalisme, les montants engagés dépassent très largement les termes de cette convention.
Aux termes de ses conclusions Mme la procureure générale demande à la cour à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 7 décembre 2021.
Elle fait valoir :
- que les sanctions sont différentes dans la faillite personnelle et dans l'infraction de banqueroute et ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux,
- qu'il existe des flux anormaux d'actifs entre les sociétés du groupe appartenant à M. [U] [N] et avec ce dernier même,
- qu'il y a ainsi lieu de reprendre les analyses précises et détaillées du mandataire judiciaire et de M. [V],
- que la société Savoie-Isère ambulances servait de " banque " aux autres sociétés du groupe et à M. [U] [N] lui-même au mépris de sa société et ses créanciers,
- que M. [U] [N] a fait des biens ou du crédit de la sarlu Savoie~Isère ambulances un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce celles du groupe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis a statuer
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que " la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, M. le procureur de la république a requis l'ouverture d'une information à l'encontre de M. [N] pour des faits :
- d'abus des biens ou du crédit d'une sarl par un gérant à des fins personnelles,
- de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif,
- opération de crédit effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement.
Ces faits sont bien identiques en ce qui concerne les faits 1 et 2, à ceux qui fondent la présente poursuite aux fins de faillite personnelle.
Toutefois, le sursis à statuer n'apparaît pas opportun dans la mesure où il repousserait à plusieurs années la solution du litige en contravention avec le respect d'un délai raisonnable et du procès équitable.
Sur la faillite personnelle
L'article L 653-4 du code de commerce dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
- 1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
- 2° sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- 3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
- 4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- 5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Sur le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, (article l. 653-4 1° du code de commerce)
Selon le rapport de l'expert [V], sur les années 2017 à 2019, le compte courant de M. [U] [N] est régulièrement débiteur tout au long des années 2017 à 2019. Le compte courant débiteur d'une personne physique est une convention interdite car démontrant que la personne physique est redevable vis-à-vis de la société et cette situation ne peut être intégrée dans une convention de trésorerie.
Ainsi le compte courant de M. [N] était débiteur de 49 941 € au 31 décembre 2017 et de 137 224 € au 31 décembre 2018.
Ces montants correspondent bien a des prélèvements personnels de M. [N] dans les comptes de la société alors qu'il n'est pas salarié de cette société.
Ces débits ont été annulés en fin d'année, par le débit des comptes courants de Ambulances Vizilloises et TRA.
Au lieu de rembourser son compte courant, M. [N] s'est fait 'payer' son salaire par la société SAI, laquelle serait devenue ainsi créancière des sociétés Ambulances Vizilloises et TRA au titre de ces salaires.
Toutefois, il n'appariait nullement que M. [N] était salarié de la société Ambulances Vizilloises et d'autre part, la somme de 138 000 € correspondrait à un salaire très supérieur à ce qui était convenu statutairement (3500 € par mois).
D'autre part, il est établi que la société SAI a fait un virement d'une somme de 22 000 € libellé ' capital AAA', alors que cette société SAI n'a aucun lien capitalistique avec cette société AAA. L'erreur alléguée n'est pas établie.
Par la suite, M. [N] va prélever sur les comptes de la société SAI des sommes de 17 000, 24 000, 500 et 3 490 € au bénéfice direct de la société AAA, sans aucune justification.
De même, il apparaît que M. [N] a fait régler par la société SAI des créances de la société TRA peu avant son redressement judiciaire.
Ainsi, M. [U] [N] a manifestement usé de la trésorerie et du crédit de la société à associé unique Savoie-Isère ambulances, dont il était le gérant, comme des siens propres.
Sur le fait d'avoir fait un usage des biens ou du Crédit de la personne morale contraire a l'intérêt de celle-ci ou pour favoriser d'autres personnes morales dans lesquels il était intéressé directement ou indirectement (art l. 653-4 3° du code de commerce)
Il résulte du rapport de M. [V], que les autres sociétés du groupe se sont trouvées redevables d'importantes sommes à la société SAI, le montant global s'établissant à 349 432,10 € euros en juillet 2020, ce dont il résulte que le chiffre d'affaire de la société SAI a été utilisé massivement au profit des autres sociétés du groupe.
Or, la convention de trésorerie signé le 7 mai 2015 a été parfaitement analysée par M. [V] qui a établi :
- qu'elle n'engageait et ne profitait qu'aux sociétés SAI (filiale) et TRA ( société mère) et non pas aux autres sociétés du groupe non signataires,
- que le montant des avances ou prêts entre elles était limités à 150 000 €.
Ainsi, il en résulte une double irrégularité en ce que des mouvements de fonds ont été mis en place entre toutes les sociétés du groupe au détriment de la société SAI et au-delà de 150 000 €.
La Savoie-Isère Ambulances a soutenu les autres sociétés du groupe en mettant en péril sa propre exploitation et sa continuité d'exploitation.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [N] avait fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Sur la sanction
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes et à la situation personnelle de M. [N].
L'administrateur judiciaire, Me [R] dans son rapport pour l'audience du 14 septembre 2020 devant le tribunal de commerce, a indiqué qu'effectivement il aurait été plus logique, lisible et facile à interpréter que toutes les sommes remontent vers la société Holding ( TRA) et que cette dernière se contente de verser tous les mois le salaire net à M. [N], mais que si l'on prend en compte les apports de trésorerie effectués par M. [N] ( 36 K€ à TRA et 67 K€ à Ambulances Vizilloises) son salaire net est ramené pour 2018 à 35 000 K€.
Il sera donc pris en compte ces circonstances résultant de l'existence d'un groupe de sociétés toutes contrôlées par M. [N] via la holding TRA associée unique de la société SAI, ayant pu conduire ce dernier à perdre de vue que chaque entité n'était pas un établissement, mais bien une personne morale par principe autonome, pour ramener la durée de la faillite personnelle à 5 ans au lieu de 10 ans.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- prononcé à l'encontre de M. [U] [N], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la sarl à associé unique Savoie-Isère ambulances, une mesure de faillite personnelle,
Le réformant sur la durée et statuant de nouveau de ce chef,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf sur les dépens, et statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [U] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,