Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQN3
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 12 avril 2022 [RG N° 11-21-0041]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DE RADIATION DU 20 DÉCEMBRE 2022
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. BANQUE REVILLON
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue, après débats contradictoires en audience publique, par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 5 décembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 20 Décembre 2022.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- déclaré l'opposition de Mme [H] [B] et M. [U] [Y] recevables et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 novembre 2020 ; statuant à nouveau :
- rejeté la demande en nullité de la déchéance du terme à l'égard de M. [Y] ;
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la banque et Mme [B] à la date du 21 août 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique de la signature manuscrite de Mme [B] ni même à entendre celle-ci ;
- dit y avoir lieu à solidarité entre M. [Y] et Mme [B] ;
- dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- rejeté la demande de M. [Y] et Mme [B] en paiement de la somme de 19 657,37 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l'absence de faute de la SA Banque Révillon (la banque) quant à son obligation de vigilance ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [B] à payer à la banque 19 657,37 euros outre les intérêts au taux de 5,35% à compter du 27 juillet 2020 date de la mise en demeure et 1 251,58 euros à titre de clause pénale outre les intérêts au taux légal ;
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [B] à payer à la banque 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [B] aux dépens, qui comprendront les frais d'injonction de payer ;
- rejeté les demandes des parties pour le surplus ;
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [B] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 10 août 2022.
La banque a constitué avocat le 16 juin 2022 et a déposé ses conclusions au fond le 18 octobre 2022.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2022 complétées par conclusions transmises le 24 novembre 2022, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre le débouté de Mme [B] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions transmises le 26 octobre 2022, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que le jugement a été exécuté par la saisie conservatoire de la somme totale de 24 384,26 euros effective dès le 21 septembre 2022.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner les sommes objet de la saisie conservatoire diligentée le 16 septembre 2022.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 7 novembre 2022, a fait l'objet d'un report à l'audience du 5 décembre 2022 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 20 décembre 2022.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ses conclusions de réponse à cet incident, Mme [B] ne soutient ni que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ni être dans l'impossibilité de l'exécuter mais, principalement, que le jugement a déjà été exécuté, rendant la demande de radiation sans objet, et, subsidiairement, qu'elle soit autorisée à consigner la somme saisie à titre conservatoire à titre d'aménagement de l'exécution provisoire.
- Sur l'exécution de la décision de première instance :
Mme [B] doit administrer la preuve qu'elle a exécuté la décision de première instance.
Elle verse aux débats des actes d'huissier de justice liés à une procédure de saisie-attribution qui ne concerne pas le jugement entrepris puisque le principal de la créance y est mentionné comme étant de 4 029,52 euros et non de 19 657,37 euros.
Elle verse également une dénonciation de saisie conservatoire en date du 22 septembre 2022 qui, elle, concerne bien le jugement entrepris. Mais la saisie conservatoire n'a pas pour effet de transférer une somme d'argent du patrimoine du saisie vers celui du saisissant et dès lors il ne peut être considéré que Mme [B] a exécuté le jugement entrepris.
- Sur la demande de consigner la somme saisie à titre conservatoire à titre d'aménagement de l'exécution provisoire :
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit et aucune dispense n'a été sollicitée en première instance.
Or, la constitution d'une mesure d'aménagement, prévue par l'article 514-5 du code de procédure civile, n'est possible à hauteur de cour, qu'en cas de rejet de la demande d'arrêt ou de rétablissement de l'exécution provisoire de droit.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire devant le conseiller de la mise en état.
Les demandes de Mme [B] et de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées au regard de la situation des parties et des conditions de l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état :
- déclare Mme [H] [B] irrecevable en sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
- ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 22-845 ;
- dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par Mme [H] [B] de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 12 avril 2022 ;
- rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
- déboute Mme [H] [B] et la SA Banque Révillon de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [H] [B] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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