Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 23/01544 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQ5
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GD AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 23/01743 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3BK
DEMANDERESSE :
EURL GD AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [Z], exerçant sous l’enseigne GEARBOX REPAIR [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6] / BELGIQUE
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque et modèle VOLKSWAGEN GOLF SERIE 4, immatriculé [Immatriculation 5].
Devant l’apparition de désordres affectant le véhicule, Monsieur [W] [X] l’a confié à la SARL GD AUTOMOBILES le 18 décembre 2020 pour démontage et remontage de la boîte de vitesse automatique. Le véhicule lui a été restitué le 09 avril 2021 contre facture d’un montant de 2.828,52 euros.
Monsieur [W] [X] ayant constaté la persistance du problème initial, il a de nouveau confié son véhicule à la SARL GD AUTOMOBILES du 20 mai 2021 au 20 juin 2022, sans que le problème ne puisse être réglé.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [X] a sollicité son assureur de protection juridique, qui a fait procéder à une expertise amiable, laquelle a donné lieu à un rapport en date du 06 juin 2023.
Aucun accord n’ayant pu intervenir à la suite de l’expertise amiable, Monsieur [W] [X] a, par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2023, fait assigner la SARL GD AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique du véhicule, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01544, appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
Puis, par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2023, la SARL GD AUTOMOBILES a fait assigner son sous-traitant, Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne GEARBOX REPAIR [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin que l’affaire soit jointe avec la procédure diligentée par Monsieur [W] [X] et enregistrée sous le n°RG 23/01544, et que l’expertise éventuellement ordonnée le soit au contradictoire de Monsieur [Z].
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01743 et appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [W] [X], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SARL GD AUTOMOBILES, représentée par son avocat, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et maintient ses demandes telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité selon les formalités prévues par le règlement (CE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Monsieur [D] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d'appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n'a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 23/01544 et 23/01743 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 23/01743 sera ordonnée à celle n°23/01544 et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La SARL GD AUTOMOBILES émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [W] [X] et sollicite que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à son sous-traitant, Monsieur [D] [Z].
En l’espèce, les pièces produites aux débats et en particulier le rapport d’expertise amiable établi le 06 juin 2023 par Monsieur [M], expert automobile au sein du cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, rendant vraisemblable les désordres invoqués par Monsieur [W] [X], celui-ci justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de l’expert et de sa mission relèvent de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
En revanche, la seule facture produite par la SARL GD AUTOMOBILES étant insuffisante pour démontrer l’intervention de Monsieur [D] [Z] pour les désordres allégués sur le véhicule appartenant à Monsieur [W] [X], celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Monsieur [W] [X], dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/01544 et 23/01743, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23/01544 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de DOUAI, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
- se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable ;
- décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 26 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SARL GD AUTOMOBILES de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne GEABORX REPAIR [Z] ;
Laissons à la charge de Monsieur [W] [X] les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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