Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°68
N° RG 23/00988
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQP6
(3)
S.A.S. GROUPE PARTOUCHE
C/
LA COMMUNE DE LA [Localité 4]
M. LE TRESORIER PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PEDELUCQ
- Me GUILLON-COUDRAY
- Me RINCAZAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE PARTOUCHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
LA COMMUNE DE LA [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE [Localité 4] aujourd'hui dénommé Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC de la Commune de la [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Souhaitant créer un casino sur son territoire, la commune de la [Localité 4] a lancé un avis public à candidature et retenu celle de la société Groupe Partouche agissant au nom et pour le compte d'une filiale à constituer.
Par acte en date du 15 septembre 1999, la commune a conclu une convention de délégation de service public du casino avec la société Grand Casino de [Localité 4], dont la société Groupe Partouche est actionnaire. A partir de 2003, la société Grand Casino devenue Société Touristique de [Localité 4] ( ci-après la société STLT) a exploité un casino, un hôtel et un restaurant jusqu'au 30 juin 2015 au terme de son autorisation de jeu en cours.
Le 17 septembre 2015, la commune de la [Localité 4] a prononcé la résiliation de la convention puis elle a engagé une procédure devant le tribunal administratif de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation de la société STLT à réparer les préjudices résultant, selon elle, de la fin anticipée de la convention.
Par arrêt du 19 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit aux demandes de la commune de [Localité 4] dirigées contre la société STLT mais a mis hors de cause la société Groupe Partouche. Par arrêt du 20 janvier 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société STLT.
En exécution de l'arrêt du 19 octobre 2018 définitif et irrévocable, la maire de la commune de la [Localité 4] a émis deux titres exécutoires à l'encontre de la société STLT pour les sommes respectives de 62 475 euros et 603 500 euros. Celle-ci a formé opposition se considérant créancière de la commune pour la valeur nette comptable de son immeuble. Cette contestation est toujours pendante devant la juridiction administrative.
Le 7 mars 2022, se prévalant de l'insolvabilité de la société STLT, la commune de [Localité 4] a émis deux nouveaux titres exécutoires pour les montants de 62 475 euros et 603 500 euros à l'encontre de la société Groupe Partouche qui n'a formé aucune opposition.
En exécution de ces titres, le comptable public de la commune de la [Localité 4] a fait procéder à des saisies à tiers détenteurs auprès des banques de la société Groupe Partouche, à savoir le Crédit agricole Nord de France et le CIC Lyonnaise de banque qui ont respectivement procédé au blocage des sommes de 186 554 euros et 665 975 euros.
La société Groupe Partouche a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande en annulation des titres exécutoires émis contre elles ainsi que des saisies à tiers détenteur. Cette instance est toujours en cours.
Le juge administratif ayant informé la société Groupe Partouche de ce qu'il était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative au profit du juge de l'exécution, celle-ci a, par acte d'huissier en date du 29 juillet 2022, fait assigner la commune de [Localité 4] et son comptable public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté le moyen de nullité de l'assignation,
- s'est déclaré incompétent et a invité la demanderesse à mieux se pourvoir.
Par déclaration en date du 13 février 2023, la société Groupe Partouche a relevé appel de cette décision.
A la suite de sa requête déposée le 15 février 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la commune de la [Localité 4] et M. le Trésorier Principal de la [Localité 4] devant la cour d'appel de Céans. Elle demande à celle-ci de :
- infirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 24 janvier 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
- se déclarer compétent pour connaître du litige,
- rejeter toutes les exceptions de procédure de la commune de la [Localité 4] et de son trésorier municipal,
- ordonner mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par acte en date du 23 juin 2022 à la demande de la commune de la [Localité 4] et du trésorier municipal SGC [Localité 3] sur les comptes de la société Groupe Partouche auprès des banques Crédit agricole Nord de France et CIC Lyonnaise de Banque et la restitution des sommes reçues à la suite,
- condamner conjointement et solidairement la commune de [Localité 4] et son trésorier municipal à payer à la société Groupe Partouche la somme de 20 000 euros au titre de l'atteinte à son image indûment causée,
- condamner conjointement et solidairement la commune de [Localité 4] et son trésorier municipal à payer à la société Groupe Partouche la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris tous les actes de justice requis fautivement à sa demande.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel du Groupe Partouche,
- confirmer le jugement du 24 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient,
- débouter le Groupe Partouche de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Groupe Partouche à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de justice.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, le responsable du service de gestion comptable d'[Localité 3], comptable public assignataire de la commune de [Localité 4], demande à la cour de :
- constater la caducité de l'appel interjeté par la société Groupe Partouche,
- condamner la société Groupe Partouche à payer au responsable du service de gestion comptable d'[Localité 3], comptable public assignataire de la commune de [Localité 4] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupe Partouche aux entiers frais et dépens de justice.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la société Groupe Partouche demande à la cour de constater la caducité de son appel et de rejeter les demandes de la commune de [Localité 4] et du responsable du service de gestion comptable d'[Localité 3], comptable public assignataire de la commune de la [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte des articles 84 et 85 du même code qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, l'appel d'un jugement ne statuant que sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être interjeté, dans les quinze jours de la notification de la décision par le greffe, par déclaration motivée ou accompagnée de conclusions motivées, l'appelant devant en outre, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner devant la cour à jour fixe.
En l'espèce, la société Groupe Partouche a relevé appel le 13 février 2023 de la décision rendue le 24 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient se déclarant incompétent pour connaître de l'examen du bien-fondé des créances dont se prévaut la commune de La [Localité 4]. Elle a saisi, le 15 février 2023, le premier président d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance en date du 16 février 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la commune de [Localité 4] et M. le Trésorier principal de [Localité 4] pour l'audience collégiale du 26 septembre 2023 à 9h15.
En application des articles 920 et 922 du code de procédure civile, l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé et remettre la copie de l'assignation au greffe, la cour étant saisie par la remise de cette copie. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Mais comme le relève la commune de la [Localité 4], la société Groupe Partouche n'a jamais assigné les parties adverses au jour fixé pour l'audience collégiale et par conséquent, n'a pas remis au greffe la copie de cette assignation. Elle n'a pas davantage déposé de conclusion comme le fait valoir le responsable du service de gestion comptable d'[Localité 3].
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 février 2023.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 4] et du responsable du service de gestion comptable d'[Localité 3] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué à chacun une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 13 février 2023,
Condamne la société Groupe Partouche à payer à la commune de [Localité 4] et au responsable du service de gestion comptable d'[Localité 3], comptable public assignataire de la commune de [Localité 4], la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Partouche aux dépens d'appel,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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