Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03459 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HC
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 23 MAI 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BEZIERS N° H23-22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
S.A.R.L. SAINT MARTIAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [G] [L] et Mme [U] [L] munis d'un pouvoir de M. [V] [H], gérant,
D'AUTRE PART :
Maître [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 copie + 1 exécutoire appelante (LRAR)
- 1 copie + 1 exécutoire intimé (LRAR)
- 1 copie bâtonnier de Béziers
- 1 copie dossier
La SARL SAINT-MARTIAL a eu recours à Maître Franck MAUREL, avocat spécialisé en droit fiscal, dans une démarche uniquement consultative sur une question d'optimisation fiscale.
Par requête du 15 septembre 2022, Maître [M] a saisi le bâtonnier du barreau de Béziers d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la SARL SAINT-MARTIAL.
Selon ordonnance de prorogation de délai du 26 décembre 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers a reporté la clôture et prorogé le délai dans lequel devra être rendue la décision au 23 mai 2023.
Selon ordonnance de taxe du 23 mai 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers a :
- taxé et arrêté les honoraires dus au cabinet [M] par la SARL SAINT-MARTIAL à la somme de 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC,
- ordonné en conséquence à la SARL SAINT-MARTIAL de payer au cabinet [M] ladite somme de 5.400 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 175-1 du décret 91.1197 du 27 novembre 1991, pour la somme de 5.400 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 9 juin 2023 à la SARL SAINT-MARTIAL et le 16 juin 2023, à Maître [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, la SARL SAINT-MARTIAL a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 11 janvier 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SARL SAINT-MARTIAL demande au premier président de :
- annuler l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Béziers,
- dire que Maître [M] aurait dû proposer une convention d'honoraires aux concluants en application du décret n°2017-1226 du 2 août 2017 et qu'à ce titre, sa demande est entachée d'irrégularité,
- dire que la facture de 5.400 euros TTC est injustifiée,
- condamner Maître [M] à donner main levée de la saisie attribution de 5.972,92 euros sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Maître [M] à payer aux concluants :
* les intérêts au taux légal sur la somme de 5.972,92 euros du 30 juin 2023 à la date de la main levée,
* la somme de 133 euros au titre des frais bancaires supportés par la SARL,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [M] demande au premier président de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter la SARL SAINT-MARTIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel ou son délégué, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l'article 10 précité.
Les développements relatifs à la demande de dommages et intérêts ne sont donc pas opérants, aucune somme ne pouvant être arbitrée de ce chef.
La SARL SAINT-MARTIAL fait valoir qu'elle n'a signé aucune lettre de mission ni convention d'honoraires ; or, il est d'usage que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des critères prévus à l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
Maître [M] fait état de ses diligences dans la facture n°453 du 5 février 2021 qui a pour libellé 'étude du dossier, rendez-vous, recherches, rédaction d'une note fiscale'. Il facture 18 heures de travail au taux horaire de 250 euros HT, soit la somme totale de 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC.
Le taux horaire de 250 euros HT est parfaitement fondé compte-tenu de la notoriété et de la spécialisation de Maître [M] et sera en conséquence retenu.
Toutefois, le nombre d'heures invoquées au titre des diligences sera ramené à de plus justes proportions. Les rendez-vous sont au nombre de trois et seront estimés à la durée d'une heure chacun compte-tenu des pièces produites. La note fiscale est versée aux débats ; elle est composée de 6 pages et répond par une argumentation juridique précise aux questions soulevées par la SARL SAINT-MARTIAL, dans un contentieux certes technique mais pour lequel le cabinet d'avocat est spécialisé. Le temps de travail passé à la rédaction de cette note, comprenant en outre les recherches et l'étude du dossier, sera évalué à la durée de 6 heures.
En conséquence, le nombre d'heures de travail au titre des diligences réalisées par Maître [M] sera ramené à 9 heures, à savoir trois entretiens d'une heure et la production d'une note fiscale dont le temps de travail retenu est de 6 heures.
Au taux horaire de 250 euros HT, il convient de réduire la facture à la somme de 2.250 euros HT, soit 2.700 euros TTC pour 9 heures de travail, somme parfaitement justifiée eu égard aux pièces fournies.
Il y a lieu, en conséquence, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [M] à la somme de 4.500 euros HT, soit 5.400 euros TTC, et de les fixer à la somme de 2.250 euros HT, soit 2.700 euros TTC.
Les autres demandes seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance en date du 23 mai 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Béziers en ce qu'elle a taxé les honoraires dus au cabinet [M] par la SARL SAINT-MARTIAL à la somme de 4.500 euros HT, soit 5 400 euros TTC ;
Et, statuant à nouveau,
FIXONS les honoraires de diligences dus au cabinet [M] par la SARL SAINT-MARTIAL à la somme de 2.250 euros HT, soit 2.700 euros TTC ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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