Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI2S
S.A.R.L. [Localité 5] PALETTES SARL SEP
c/
S.A.R.L. TCA ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. [Localité 5] PALETTES (SEP)
Société à responsabilité limitée au capital de 16 000 euros, inscrite au RCS DE CLERMONT FERRAND sous le n° 389 232 067, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. TCA ASSURANCES
Société à responsabilité limitée au capital social de 15.244,90 euros immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 343 243 721, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseilllère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl TCA ASSURANCES exerce une activité de mandataire courtier en assurances de risques atypiques et aggravés.
La Sarl [Localité 5] PALETTES a pour activité la fabrication de palettes en bois.
En 2017, il n'est pas contesté que la société [Localité 5] PALETTES a donné mandat, avec ordre de souscrire pour son compte à la société TCA ASSURANCES un contrat d'assurance correspondant à son activité auprès de la compagnie GEFION INSURANCE.
Par acte sous seing privé daté du 19 novembre 2019, la société [Localité 5] PALETTES a signé avec la société TCA ASSURANCES un " ordre de renouvellement" du mandat prévoyant une prise d'effet du contrat au 1er janvier 2020 pour une durée de deux années, tacitement renouvelé une fois.
La garantie souscrite était "Incendie et multirisque" pour un budget total annuel ne dépassant pas 10.436,71 euros.
Par courrier du 30 décembre 2020, la société TCA ASSURANCES a renouvelé les garanties contractuelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour un montant de 10.436,71 euros.
La société [Localité 5] PALETTES n'a pas réglé la facture correspondant à cette période.
Par ordonnance rendue le 31 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la société [Localité 5] PALETTES de payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 10.436,71 euros. Cette décision a été signifiée à la société [Localité 5] PALETTES le 18 janvier 2022, laquelle a formé opposition par courrier enregistré le 15 février 2022.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau, a :
-condamné la société [Localité 5] PALETTES à payer à la société TCA ASSURANCES :
-la somme de 10.436,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2021,
-la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 13 décembre 2022, la société [Localité 5] PALETTES a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 février 2024, la société [Localité 5] PALETTES conclut à l'annulation et à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-déclarer nul et inexistant le contrat conclu le 31 décembre 2017 ainsi que les avenants successifs et notamment l'avenant du 30 décembre 2020,
-condamner la société TCA ASSURANCES à lui payer la somme de 10.436,71 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner le cas échéant toute compensation utile des condamnations,
-condamner la société TCA ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que le jugement encourt l'annulation car cette décision mentionne à tort que les parties ont été entendues en leur plaidoiries alors que l'affaire a été mise en délibéré bien qu'un renvoi auquel la partie adverse ne s'était pas opposée avait été demandé. Selon elle, le principe de la contradiction n'a pas été garanti par le jugement critiqué.
Elle expose que le 30 décembre 2020, la société TCA ASSURANCES l'a informée de l'absence de garantie compte tenu des déclarations réalisées, de sorte que la nullité étant rétroactive, elle n'avait plus à payer de cotisation, et ce d'autant plus que la compagnie GEFION INSURANCE était placée en liquidation.
Elle soutient que l'avenant du 30 décembre 2020 n'a pas été signé par ses soins et qu'elle avait téléphoniquement fait part de son souhait de désigner comme courtier conseil de proximité MMA à [Localité 6].
Elle fait valoir qu'à partir de l'envoi du courrier du 30 décembre 2020, elle n'avait plus de relations contractuelles avec la société TCA ASSURANCES, n'ayant pas besoin de formaliser une demande de résiliation d'un contrat que la partie adverse qualifiait de nul au vu des non-conformités par rapport aux déclarations et garanties souscrites mises en évidence par un expert lors de la gestion d'un sinistre.
Elle estime que la société TCA ASSURANCES en sa qualité de courtier a engagé sa responsabilité puisqu'ayant connaissance des non-conformités affectant la validité du contrat, elle lui a tout de même transmis un nouvel avenant indiquant " les déclarations faites au précédent assureur sont réitérées sans changement auprès de GMI ".
Elle ajoute que les fautes commises par la société TCA ASSURANCES sont graves et ont eu pour conséquence qu'elle n'a jamais bénéficié de garantie et de couverture depuis 2017 et que le sinistre incendie dont elle a été victime en 2020 n'a pas pu être couvert, son assureur la compagnie GEFION étant en surplus en liquidation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 juillet 2023, la société TCA ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société [Localité 5] PALETTES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l'ordre d'assurance produit prouve la relation contractuelle entre les parties et l'obligation pour la société [Localité 5] PALETTES de lui payer les primes d'assurance en application de l'article L113-3 du code des assurances.
Elle soutient que la liquidation amiable de la compagnie GEFION INSURANCE n'a aucun effet sur les primes dues par la société [Localité 5] PALETTES, dans la mesure où celle-ci date du 7 juin 2021 et est postérieure au renouvellement dont elle a rendu compte en décembre 2020.
Elle explique que le courrier qu'elle a adressé à la société [Localité 5] PALETTES le 30 décembre 2020 pour l'alerter de non-conformité dans les déclarations faites à l'assurance dans le cadre de la gestion d'un sinistre n'entraîne pas la nullité du contrat. Elle précise au demeurant qu'aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, en cas de fausses déclarations intentionnelles, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts, ce qui étaient le cas en l'espèce au 30 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le jugement critiqué a été rendu de manière réputée contradictoire, le tribunal ayant indiqué que la société [Localité 5] PALETTES n'avait pas comparu. Il résulte des pièces produites que le tribunal a décidé de retenir l'affaire en l'absence de conclusions déposées par la société [Localité 5] PALETTES, l'affaire ayant déjà fait l'objet de deux renvois et la société [Localité 5] PALETTES n'ayant pas produit ses écritures malgré l'échéancier fixé par le juge chargé d'instruire l'affaire. La mise en état relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et la société [Localité 5] PALETTES ne justifiant pas d'un motif légitime l'ayant empêchée de respecter le calendrier de procédure, la cour constate que l'appelante ne caractérise aucune cause d'annulation du jugement entrepris.
*Sur la demande en paiement de la Sarl TCA ASSURANCES
Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Il est stipulé dans l'ordre de renouvellement daté du 19 novembre 2019 et signé par le représentant de la société [Localité 5] PALETTES que :
" Le présent mandat de souscription emporte mandat de gestion du contrat et des avenants, y compris de tout remplacement de compagnie ou de date d'échéance principale, de gestion de tous sinistres, d'exercice de tous recours.
Il est donné à TCA pour une durée de deux années indépendante de celles des contrats souscrits en son exécution. Il sera tacitement renouvelé une fois sauf révocation notifiée par l'une des parties à l'autre au moins 3 mois avant son échéance par lettre recommandée avec AR.
Le proposant reconnaît que le contrat sera souscrit sur le fondement de ses déclarations, faites par lui-même ou son courtier à TCA et qu'une éventuelle visite de risque qui serait effectuée pour le compte de la compagnie aurait pour objets d'éventuelles prescriptions, et non le contrôle des déclarations faites à la souscription, lesquelles, même faites par un tiers, demeureront sous sa seule responsabilité ".
Il résulte de cet acte que les parties ont convenu à titre principal d'une nouvelle durée du mandat de gestion du contrat et des avenants pour une durée de deux années, outre un renouvellement tacite une fois, et par exception d'une révocation notifiée 3 mois avant l'échéance par pli recommandé par l'une des parties.
La Sarl TCA ASSURANCE justifie que conformément au délai contractuellement prévu, par courrier du 30 décembre 2020, elle a adressé l'avis d'échéance pour l'année 2021 à la société [Localité 5] PALETTES pour un montant de 10.436,71 euros. Force est de constater que contrairement à l'affirmation de la société [Localité 5] PALETTES, il n'est justifié d'aucune révocation notifiée 3 mois avant l'échéance par pli recommandé par l'une des parties.
En effet, il y a lieu de rappeler que le sinistre survenu avant le nouvel avis d'échéance, à défaut d'une notification de la révocation selon la lettre du contrat, est sans influence sur la validité du mandat de souscription précité, au vu des conditions ci-dessus rappelées. Ainsi, le courrier en recommandé du 30 décembre 2020 avec accusé de réception signé le 4 janvier 2021 intitulé " Avis de remplacement de compagnie Mise en garde sur une probable inexistence de garantie " , aux termes duquel la société TCA ASSURANCES a écrit à la société [Localité 5] PALETTES :
" (') La compagnie Gefion Insurance vient de recevoir de l'expert un pré rapport de reconnaissance de votre sinistre du 02/10/2020 d'où il résulte des graves non-conformités de vos installations aux déclarations qui ont été faites à la souscription.
Ces non-conformités sont susceptibles d'entraîner l'absence de toute garantie, voire la nullité du contrat (') " ayant trait au contrat en cours (') " a trait à la gestion d'un sinistre antérieur à la période concernée par la garantie venant de s'écouler et n'a aucune conséquence sur le renouvellement qui n'a pas été dénoncé conformément aux stipulations contractuelles. De plus, il y a lieu de souligner que le remplacement de la compagnie fait partie du périmètre d'intervention de la société TCA ASSURANCES, de sorte que la liquidation amiable de la compagnie Gefion Insurance est également sans incidence sur la validité du mandat.
Dans ces conditions, la cour comme le tribunal constate que la société [Localité 5] PALETTES ne justifie pas d'une demande de résiliation du mandat pour l'année 2021, conformément aux conditions définies dans le contrat, de sorte que le montant de l'annuité pour l'année 2021 est due par la société [Localité 5] PALETTES.
Par conséquent, il convient de condamner la société [Localité 5] PALETTES à payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 10.436,71 euros pour la police d'assurance pour l'année 2021 et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
La société [Localité 5] PALETTES n'articule aucun moyen sérieux au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, étant rappelé que c'est elle qui est débitrice de la somme de 10.436,71 euros et non l'inverse. De plus, elle ne communique aux débats aucun élément ni sur les circonstances du sinistre, ni sur les dommages dont elle se prévaut pour réclamer une quelconque réparation.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en paiement de ce chef.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 5] PALETTES succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Sarl [Localité 5] PALETTES à payer à la Sarl TCA ASSURANCES la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation du jugement formée par la Sarl [Localité 5] PALETTES.
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl [Localité 5] PALETTES de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne la Sarl [Localité 5] PALETTES à payer à la Sarl TCA ASSURANCES la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Sarl [Localité 5] PALETTES aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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