Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Flora OLIVEREAU
SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 1er FEVRIER 2023
n° : 52/23 RG 22/02687
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVZQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 5 août 2021, RG 11-19-000753, minute n° 21/490 ;
DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambre des Urgences en date du 23 novembre 2022, RG 22/01290, n° Portalis DBVN-V-B7G-GSVZ, minute n° 365/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS et défendeurs à la requête en interprétation
timbre fiscal dématérialisé n° : exonération
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
représentés par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS et demandeurs à la requête en interprétation
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
représentés par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS
' Requête en interprétation en date du 23 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 23 novembre 2022,
Vu la requête en date du 23 novembre 2022,
Vu l'absence de réponse d'[F] [K],
Attendu que l'erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt rendu entre les parties en date du 23 novembre 2022 ;
Qu'il y a lieu de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que, dans l'arrêt du 23 novembre 2022,la mention figurant en page 9 :
« Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, faisant droit à la demande de [Y] [B] et [F] [K], tout en prévoyant un délai d'exécution raisonnable en réduisant l'astreinte à de justes proportions »'
Sera remplacée par la mention :
« Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de [Y] [B] et [F] [K] »,
Dit que dans l'arrêt du 23 novembre 2022, la mention figurant dans le dispositif :« sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [Y] [B] et [F] [K] à l'encontre de [E] [X] et [D] [Z] concernant le débord de la toiture »,
Sera remplacée par la mention :
« Sauf en ce qu'il a condamné [D] [Z] et [E] [X] à supprimer le débord de toiture surplombant la parcelle AN [Cadastre 2] et situé entre les bornes E et F »,
Dit que, dans le même arrêt, la mention figurant dans le dispositif : « Condamne [E] [X] et [D] [Z] à procéder ou à faire procéder à leur frais au retrait du débord de toit donnant sur la propriété de [Y] [B] et [F] [K], et ce sous astreinte de 50 € par jour à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt »,
Sera remplacée par la mention :
« Déboute [Y] [B] et [F] [K] de leur demande tendant à voir supprimer sous astreinte le débord de leur toiture surplombant la parcelle AN [Cadastre 2] et situé entre les bornes E et F »,
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 23 novembre 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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