Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/491
N° RG 21/04777 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5U
CB/AR
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 19/00673
LOQUIN C.
[X] [M]
C/
S.A.S.U. MAISON [G]
Société [8]
CPAM DU TARN
EXPERTISE
Grosse notifiée le 16 12 22 à
Me LEONI, Me OGEZ,
par LRAR à la CPAM du TARN, Mme [M], SASU MAISON [G], [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 11]
comparante en personne, assistée de Me Laure LEONI, avocat au barreau D'ALBI
INTIMES
S.A.S.U. MAISON [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 12]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [8]
prise en la persone de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 7]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J], épouse [M], a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 14 août 2008 par la SASU Maison [G], en qualité d'ouvrière de production. Elle avait préalablement exécuté un contrat à durée déterminée en 2005.
MM [S] et [Z] [E] étaient également salariés de la société Maison [G].
Le 17 janvier 2017, Mme [M] a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits dont elle déclarait avoir été victime le 7 juin 2016 caractérisés par un coup de couteau donné par un de ses collègues ([S] [E]) et ayant causé une plaie au bras gauche ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle le 22 février 2017.
Mme [M] a saisi la CPAM du Tarn d'une demande de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en lien avec la survenance de l'accident du 7 juin 2016.
En l'absence de conciliation, elle a saisi par requête en date du 18 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur et aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
La compagnie d'assurances [8], assureur de l'employeur a été appelée à la cause.
Parallèlement, par jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 15 octobre 2020, M. [S] [E] était reconnu coupable de faits de harcèlement moral et de violence avec usage d'une arme sans incapacité. M. [Z] [E] était quant à lui, reconnu coupable de faits de harcèlement moral. Cette décision a été frappée d'appel.
Par jugement du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté Mme [X] [J] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le 2 décembre 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SAS Maison [G], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Ayant omis d'intimer l'assureur [8] ainsi que la CPAM, Mme [M] déposait une seconde déclaration d'appel visant toutes les parties le 8 avril 20211.
Par ordonnance le 20 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction des affaires.
Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022, soutenues à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [M].
Y faisant droit :
- infirmer le jugement du 22 novembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- juger que la SAS Maison [G] a commis une faute inexcusable à l'encontre de Mme [M].
Plus précisément :
- juger que Mme [M] apporte des preuves concrètes de la connaissance du risque de l'agression dont elle a été victime au sein de l'entreprise par l'employeur et qu'elle ne procède pas par simple affirmation,
- juger que Mme [M] apporte une datation précise de ces faits antérieurs à l'agression du 7 juin 2016, et plus particulièrement l'agression physique et verbale du 26 mai 2016, dont l'employeur a été immédiatement informé sans avoir sanctionné l'agresseur,
- acter que les deux agresseurs ont fait appel général de leur condamnation du 15 octobre 2020, y compris de leur condamnation sur intérêts civils,
- acter qu'en conséquence, l'appel étant suspensif, Mme [M], n'a à ce jour pas fait l'objet d'une expertise médicale et qu'aucun expert n'a chiffré le préjudice subi,
- acter que Mme [M] n'a fait l'objet d'aucune indemnisation de son préjudice alors même que l'agression du 7 juin 2016 au sein de l'entreprise n'a jamais été contestée,
- acter qu'aucune date d'audience pénale en appel n'est fixée à ce jour et qu'en conséquence, Mme [M] ne peut répondre à la sommation de l'employeur de produire aux débats la décision définitive du juge pénal et encore moins le détail de son indemnisation qui n'a jamais eu lieu,
- juger que Mme [M] ne demande pas une double indemnisation de son préjudice et qu'elle n'est pas responsable du calendrier de procédure de la cour,
- juger qu'en cas de saisine du pôle social d'une reconnaissance de faute inexcusable, il a une compétence exclusive pour ordonner une expertise médicale afin d'établir le préjudice de la victime en cas d'accident du travail,
- juger en conséquence, qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, la chambre sociale ordonnera une expertise médicale sans sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
En conséquence :
- juger que la société Maison [G] a commis une faute inexcusable à l'origine du grave préjudice subi par Mme [M],
- ordonner en conséquence la majoration de l'indemnité d'incapacité en capital à son taux maximum,
- ordonner une expertise judiciaire avec les missions complètes en la matière afin d'évaluer les préjudices de Mme [M],
- débouter, la société Maison [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maison [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En synthèse, elle soutient que l'employeur a bien commis une faute inexcusable dès lors qu'il était informé de la violence verbale et physique des frères [E] et n'a rien fait pour empêcher le danger auquel elle était exposée. Elle considère que cette connaissance existait dès avant l'agression du 7 juin 2016 et ajoute que les deux salariés ont travaillé dans l'entreprise jusqu'au 5 décembre 2016, date de leur licenciement pour faute grave. Elle conteste tout sursis à statuer précisant ne pas avoir été indemnisée dans le cadre de la procédure pénale alors que le jugement du tribunal correctionnel fait l'objet d'un appel total.
Dans leurs dernières écritures en date du 6 octobre 2022, soutenues à l'audience, les sociétés Maison [G] et [8] demandent à la cour de :
- recevoir la société Maison [G] en ses conclusions,
- l'y déclarer bien fondée,
- confirmer, en toutes ses dispositions, je jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire, pôle social, d'Albi, et tout particulièrement en ce qu'il a rejeté toute faute inexcusable de la société Maison [G] et débouté Mme [X] [M] de l'intégralité de ses prétentions.
Plus précisément,
A titre principal :
- juger que le juge n'est saisi que de l'accident du travail déclaré le 7 juin 2016 et non d'une situation globale de harcèlement moral,
- juger que Mme [M] est défaillante dans l'administration de la preuve de la connaissance du risque d'agression par l'employeur,
- juger que la société Maison [G] n'a commis aucune faute inexcusable.
En conséquence :
- rejeter la demande de Mme [M] de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société Maison [G],
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
- in limine litis, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de connaître l'indemnisation que le juge pénal qui statuera sur intérêts civils accordera à Mme [M] de la part de [S] et [Z] [E] sur les chefs de préjudice qui sont communs aux deux affaires afin de pouvoir déduire la condamnation à intervenir les sommes allouées à Mme [M] par le juge pénal statuant sur intérêts civils.
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [M] aux entiers dépens et à verser à la société Maison [G] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la saisine porte uniquement sur la reconnaissance d'une faute inexcusable au titre de l'accident du 7 juin 2016 et non de la situation globale de harcèlement moral. Elles soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une connaissance par l'employeur du risque encouru avant l'agression du 7 juin. Subsidiairement, elles estiment qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente de la décision pénale
Dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2022, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la question de savoir si la SAS Maison [G] a commis une faute inexcusable qui serait à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [X] [M] le 7 juin 2016.
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :
- majorer la rente qui a été versée à Mme [M],
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale formulée par Mme [M] pour évaluer ses préjudices personnels,
- condamner la société Maison [G] à rembourser à la CPAM du Tarn l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
- déclarer la décision commune et opposable à la société [8],
- rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens de la procédure.
La CPAM a demandé à être dispensée de comparution indiquant s'en tenir à ses écritures. Elle a été dispensée de comparution à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute inexcusable telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui découle de l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu, est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est sur la personne qui revendique la qualification de faute inexcusable que repose la charge de la preuve.
La faute inexcusable dont la reconnaissance est demandée ne peut porter en l'espèce que sur le seul fait qui a fait l'objet d'un certificat médical initial d'accident du travail en date du 6 décembre 2016 mais pour des faits du 7 juin 2016. Le certificat initial d'arrêt de travail pour accident du travail portait la mention suite à agression avec arme blanche sur le lieu de travail responsable d'une plaie du bras gauche et d'un syndrome anxio dépressif réactionnel. La déclaration d'accident du travail faisait état d'un coup de couteau par un collègue.
Ce sont donc bien, au regard de ces déclarations, les faits du 7 juin 2016 qui constituent l'accident du travail de sorte que la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose que soit établi qu'antérieurement à cette date l'employeur avait connaissance ou ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé la salariée.
Les éléments développés par l'appelante quant à la période postérieure ne peuvent donc présenter qu'un intérêt périphérique et de contexte mais ne peuvent être démonstratifs de la connaissance qui était celle de l'employeur. Il y a lieu pour la cour en revanche de s'attacher aux faits antérieurs au 7 juin 2016.
Des éléments produits devant la cour, il résulte que dès avant le 7 juin 2016 il existait des difficultés majeures au sein de la cuisine et que Mme [M] ainsi qu'une autre de ses collègues étaient particulièrement visées par le comportement des frères [E]. Ainsi, M. [U], qui était apprenti, indique dans une attestation que les deux frères insultaient en permanence Mmes [Y] et [M] en disant notamment qu'elles étaient bonnes à abattre. Entendu par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale, il a précisé que les insultes et coups de colère de deux frères envers ces deux salariées existaient depuis janvier 2016. Entendu dans les mêmes conditions en novembre 2016, M. [B], collègue de travail, indiquait qu'il avait été informé de l'agression avec le couteau et que par le passé il avait déjà vu [S] ([E]) mettre un coup de marqueur à [X] au niveau de la joue en lui faisant un reproche sur son travail accompli ou pas. Les faits du 7 juin 2016 ne présentaient ainsi pas un caractère isolé. Ils étaient plus graves que les faits précédents mais s'inscrivaient en réalité dans une escalade d'agressivité envers Mme [M] et sa collègue.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, il avait bien connaissance du comportement des frères [E] ou en tout cas ne pouvait l'ignorer et c'est bien son absence de réaction qui a permis l'accident du 7 juin 2016, lequel s'inscrivait dans cette escalade. En effet, il est possible qu'il n'ait été informé du coup de couteau que postérieurement au 7 juin mais il s'agit là d'un événement postérieur sans portée dans le présent débat. La cour observe d'ailleurs qu'à le suivre dans son argumentation sa réaction apparaît peu cohérente. En effet, il aurait appris le coup de couteau début octobre 2016. Or, un tel événement dans un contexte d'ignorance des difficultés aurait justifié d'une réaction immédiate portant sur le fait lui-même. Mais ses déclarations devant la gendarmerie portent bien davantage et de manière générale sur les comportements des frères [E].
Mais surtout, il est exact que la cuisine où les faits se sont déroulés est un lieu clos, il n'en demeure pas moins que le comportement des frères [E] était connu. Il apparaît ainsi que M. [U], apprenti, avait pu le constater. Son contrat s'exécutait certes au sein de la cuisine. Mais M. [H] qui était principalement livreur et ne faisait donc que de courts passages en cuisine a expressément indiqué qu'il était au courant depuis longtemps des agissements des frères [E]. Il a d'ailleurs précisé qu'il avait demandé à l'employeur à ne plus travailler sous leur autorité.
Mme [Y] a également indiqué devant la gendarmerie que le 26 mai 2016 [S] [E] avait menacé Mme [M] de lui porter un coup, précisant que l'employeur était présent, était intervenu puis était parti. M. [G], représentant légal de la société, a lui-même déclaré devant la gendarmerie que [Z] [E] était un employé très médisant envers ses collègues. Il a précisé dans cette même déclaration qu'il avait constaté que la façon de commander des frères [E] était assez brutale et qu'ils confiaient les tâches les plus ingrates à Mme [M]. Il ajouté en avoir parlé à [S] [E].
M. [O], employé au service production et non au service traiteur comme Mme [M] et les frères [E], a déclaré avoir été souvent témoin des brimades et moqueries envers Mme [M] et sa collègue. Il a expressément ajouté que le climat entre ces dernières et les frères [E] était compliqué depuis quelques années et ce notamment parce que M. [G], dirigeant de la société, tenait un double discours aux frères [E] d'une part et à Mme [M] et sa collègue d'autre part. L'épouse de M. [G] a indiqué que le dialogue avec [Z] [E] était totalement impossible et qu'il ne la respectait pas malgré son statut. Elle a ajouté qu'il avait une très forte influence sur son frère.
Au regard de la confrontation de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'employeur savait ou en tout cas ne pouvait ignorer les comportements des frères [E] à l'encontre de Mme [M]. Peu importe que l'appelante elle-même n'ait pas alerté l'employeur ainsi qu'elle l'a reconnu dans une attestation puisque ce qui importe c'est la connaissance qui était celle de l'employeur de la situation. S'il pouvait ne pas nécessairement anticiper la nature exacte de l'escalade telle qu'elle s'est produite le 7 juin 2016, il n'en demeure pas moins qu'il devait avoir conscience de ce que Mme [M] était bien exposée à un danger au travail et ce dès avant le jour de l'accident. En ne prenant aucune mesure utile pour la protéger, il a bien commis une faute inexcusable au sens des dispositions susvisées.
L'action de Mme [M] en reconnaissance de faute inexcusable est donc bien fondée et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences, l'employeur, développant à ce titre un subsidiaire, sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la réparation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement dans le cadre de l'instance pénale. Il soutient que Mme [M] demande en réalité deux fois l'indemnisation du même préjudice, une fois devant la juridiction pénale à l'encontre des prévenus et une fois devant la présente juridiction à l'encontre de l'employeur.
Toutefois, il convient d'observer qu'à ce stade, il est uniquement sollicité la majoration de la rente, en réalité de l'indemnité en capital, par la CPAM, ce qui relève des seules dispositions du code de la sécurité sociale ainsi qu'une expertise, laquelle avait certes été ordonnée par la juridiction pénale mais pas au contradictoire de la société Maison [G].
Si une condamnation pénale définitive est prononcée à l'encontre de [S] [E] pour les faits du 7 juin 2016, il y aura certes lieu à application des dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Mais ces mêmes dispositions, qui au demeurant envisagent la réparation au titre de la faute inexcusable en premier, n'empêchent nullement d'ordonner l'expertise médicale au contradictoire de l'employeur.
La demande de sursis à statuer sera rejetée. Il sera ordonné la majoration de la rente et le remboursement par l'employeur des sommes dont la CPAM sera tenue de faire l'avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera ordonné une expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la société [8], laquelle est partie au litige et a régulièrement comparu.
L'action de Mme [M] est bien fondée de sorte que la société Maison [G] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par elle.
La société Maison [G] sera condamnée aux dépens déjà exposés.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt tranchant une partie du principal,
Dit que l'accident du 7 juin 2016 est dû à une faute inexcusable de l'employeur la SAS Maison [G],
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ordonne la majoration de l'indemnité en capital accordée à Mme [J] épouse [M] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum,
Condamne la SAS Maison [G] à rembourser à la CPAM du Tarn l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne une expertise et désigne :
le docteur [I] [V], expert
service de médecine légale [10]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
Désigne la présidente de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise,
Dit que l'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure après dépôt du rapport d'expertise,
Condamne la SAS Maison [G] à payer à Mme [J] épouse [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Maison [G] aux dépens déjà exposés.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.