Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024 - 8
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCOR
[E] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
GERANTO SUD
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02330.
ENTRE :
Madame [E] [L]
née le 25 Avril 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante
Comparante et assistée de Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
GERANTO SUD
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 7 novembre 2023,
Vu la emande de mainlevée reçue le 20 décembre 2023,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 29 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 03 Janvier 2024 par Madame [E] [L] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à GERANTO SUD, les informant que l'audience sera tenue le 11 Janvier 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 10 janvier 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 11 Janvier 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [L] a déclaré à l'audience avoir arrêté son traitement et que c'était 'une catastrophe' et que son état de anté s'améliore avec son nouveau traitement. Elle motive sa demande de mainlevée de la mesure par sa volonté d'être libre et vouloir poursuivre ses soins en ambulatoire.
L'avocat de Madame [E] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'absence du certificat mensuel de novembre 2023 et le défaut de notification du certificat médical de décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 03 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 29 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique par ailleurs dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la main-levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits dela personne qui en faisait I'objet.
En l'espèce, le certificat médical mensuel du 27 novembre 2023 du docteur [Y] [S] figure au dossier. Les droits afférents à l'hospitalisation sans consentement de madame [L] lui ont été notifiés dès le 27 novembre 2023, date de la décision de maintien en hospitalisation complète sans consentement. Cette décision lui a été notifiée dès le 28 novembre 2023.L'intéressé ne fait état d'aucun grief de cette notification effectuée le lendemain de la décision.
Aucun texte légal ne prescrit la notification au patient du certificat médical de situation du 28 décembre 2023 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2023.
Il convient de rejeter les moyens de nullité.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du doteur CARA Victoria du 9 janvier 2024 indiquant : 'Patiente souffrant d'un trouble psychotique, hospitalisée initalement à la Clinique [8] pour une décompensation maniaque et délirante. Elle a été transférée en soins sans consentement devant des troubles du comportement importants rendant impossible le maintien en clinique.A son admission, elle présente une thymie exaltée, avec une tachypsychie et une logorrhée.Actuellement,l'état clinique reste fluctuant marqué par une logorrhée difficilement canalisable, une importante labilité de l'humeur, alternant irritabilité avec sentiment de persécution et des phases d'exaltation.Un nouveau traitement thymorégulateur a été introduit récemment mais malgré cela, elle se présente encore ce jour, très labile, avec un fort vécu de persécution, La patiente présente une très grande ambivalence aux soins.Une mesure de tutelle a été décidée, et est en train de se mettre en place afin d'accompagner la patiente dans ses démarches.L'alliance thérapeutique reste fragile et fluctuante.Dans ce contexte, le placement est à maintenir', que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à GERANTO SUD.
La greffière Le magistrat délégué
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