Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FÉVRIER 2024
N° RG 22/00931
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCS5
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
Société CREDIT AGRICOLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 17/00783
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Cyrille FRANCO
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [J]
né le 20 mai 1967 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
Société CREDIT AGRICOLE
N° SIRET : 784 608 416
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société Crédit Agricole, en qualité de responsable pôle traitements bancaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 2014, avec une reprise d'ancienneté à compter du 27 août 2007.
Cette société est spécialisée dans le secteur bancaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective du Crédit Agricole.
M. [J] percevait une rémunération brute mensuelle de 7 166,66 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction des modalités en vigueur dans l'entreprise.
Par lettre du 17 mai 2017, M. [J] a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants : « (') Je soussigné [K] [J], vous annonce par la présente ma démission de ma fonction au sein du Back Finance de Crédit Agricole SA. J'ajoute que je suis bien embarrassé de nommer précisément ladite fonction puisque selon la communication faite au Comité d'Entreprise en décembre 2016, je suis « référent » alors que selon mon responsable direct, qui s'est adressé à l'ensemble du Back-Office Finance en ce sens le 9 décembre dernier, je suis « adjoint opérationnel ».
En revanche, si j'en crois ma fiche de paie je suis toujours « Responsable du pôle traitements bancaires » (FIN/TCO/BO/OIG). Cela prouve, à tout le moins, la confusion qui règne au sein du back office finance sur mes attributions réelles et me conduit à la démission.
Cette dernière est essentiellement motivée par les humiliations injustifiées dont je suis victime depuis la réorganisation du back office au mois de décembre 2016. Je ne saurais en souffrir davantage. Mais aussi par le fait que je ne souhaite plus assumer le risque opérationnel encouru au sein du back-office finance. Les moyens humains comme techniques dont nous disposons sont trop insuffisants au regard de ces risques. Je crains des incidents graves dans les semaines ou mois à venir dont j'aurai à porter la responsabilité alors que j'ai alerté sans relâche sur leur insuffisance depuis un an.
Aussi, bien que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de trois mois, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de un mois. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 17 juin 2017 (...) ».
Le 18 septembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de constater la modification unilatérale du contrat de travail par la société, de constater l'absence d'exécution loyale du contrat de travail par la société, de requalification de sa prise d'acte en démission et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section Encadrement) a :
. dit que l'affaire est recevable en la forme ;
. reçu Monsieur [K] [J] en ses demandes ;
. dit qu'elles sont mal fondées ;
. dit et jugé qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail de Monsieur [K] [J] ;
. dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [K] [J] a été exécuté loyalement ;
. dit et jugé que la démission de Monsieur [K] [J] en date du 17 mai 2017 ne peut être assimilée à une prise d'acte ;
. dit et jugé qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Monsieur [K] [J] par la SA Crédit Agricole ;
. dit qu'il ne peut fixer une moyenne de salaire ;
. dit que chacune des parties assumera les frais qu'elles ont engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à une quelconque exécution provisoire ;
. dit que les dépens restent à la charge de chacune de parties ;
. débouté Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 21 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] formule les demandes suivantes :
. recevoir M. [J] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
. infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles le 16 février 2022,
Statuant à nouveau,
. juger que la société Crédit Agricole SA a exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [J],
En conséquence,
. condamner la la société Crédit Agricole SA à verser à M. [J] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000 € ;
. condamner la société Crédit Agricole SA à verser à M. [J] un rappel de salaire au titre de la rémunération variable personnelle 2017 de 2 150 €, outre 215 € au titre des congés payés afférents ;
. juger que la lettre de démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
. juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. condamner la société Crédit Agricole SA à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. Indemnité conventionnelle de licenciement (article 14) : 57 475,60 €
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG-CRDS et de charges sociales: 106 000 €
. fixer la moyenne des salaires à la somme de 8 842,40 € ;
. condamner la société Crédit Agricole SA à verser à M. [J] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. condamner la société Crédit Agricole SA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
. dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Crédit Agricole demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles du 16 février 2022 ;
. dire et juger que la démission de M. [J] ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
. dire et juger que les manquements imputés par M. [J] à la société Crédit agricole SA ne sont pas démontrés et ne sont, en toute hypothèse, pas graves au point d'avoir empêché la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence:
. débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions ;
. condamner M. [J] à verser à la société Crédit agricole SA la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié affirme avoir été contraint à la démission, dont il demande la requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris de ce que :
. l'employeur lui a imposé une rétrogradation constitutive d'une modification unilatérale de son contrat de travail,
. l'employeur l'a mal informé sur ses fonctions au sein de la société après la réorganisation de son service,
. il a manqué de moyens pour remplir ses objectifs.
En réplique, l'employeur expose que les fonctions du salarié n'ont pas été modifiées après la réorganisation de son service et, en tout état de cause, qu'il avait accepté ses nouvelles fonctions. Il conteste avoir prétendument mal informé le salarié à propos de ses fonctions et ajoute, en ce qui concerne les objectifs du salarié, que celui-ci n'a pas manqué de moyens et que l'absence d'atteinte de ses objectifs en 2016 résulte exclusivement de ses difficultés managériales, déjà relevées en 2015.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d'une démission dans le cas contraire. Il en va de même en cas de remise en cause, pour manquements imputables à l'employeur, d'une démission émise sans réserve, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque.
En l'espèce, le salarié a motivé sa démission par des manquements de l'employeur. La rupture s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture, laquelle se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Pour considérer que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque plusieurs manquements qu'il convient d'examiner tour à tour.
. sur la modification unilatérale du contrat de travail et la mauvaise information de l'employeur sur les fonctions du salarié postérieurement à la réorganisation de son service
Le salarié a été engagé en qualité de « responsable Pôle Traitements Bancaires en tant que cadre, cadre niveau K de la classification de la convention collective de Crédit Agricole SA ».
Il ressort des explications des parties ' sur ce point non contestées ' que le service au sein duquel le salarié travaillait a fait l'objet d'une réorganisation décidée fin 2016 et mise en 'uvre à compter du 1er janvier 2017 de façon à regrouper plusieurs services, dont celui du salarié.
Avant la réorganisation, le salarié exerçait des fonctions d'encadrement d'une équipe de trois personnes au sein du service « traitement des opérations financières intra-groupe » qu'il dirigeait (cf. pièce 6 du salarié ' organigramme du « back office » à la date du 1er septembre 2016). Le salarié était rattaché au directeur du « back office », au même titre que Mme [E] (qui encadrait alors neuf personnes au sein du service « centralisation des produits clientèle »), que M. [R] (qui encadrait alors huit personnes au sein du service « comptabilité ») et que Mme [H] (qui encadrait quant à elle sept personnes au sein du service « reporting, administration du SI, référentiels »).
Comme il ressort de la pièce 14 produite par l'employeur (fiche de poste du « responsable d'unité Opérations financières intragroupe ») le salarié était notamment chargé de la mission suivante : « il organise, coordonne et manage les ressources humaines de son pôle pour garantir la qualité de la prestation de service (') »
Postérieurement à la réorganisation, les services « traitement des opérations financières intra-groupe » dirigé par le salarié et « centralisation des produits clientèle » dirigé par Mme [E] ont fusionné (cf. pièce 7 du salarié ' organigramme du « back office » à la date du 2 janvier 2017) pour devenir le service « Épargne Refinancement et Crédit ». Le poste de chef de ce service a été confié à Mme [E].
Le salarié n'y exerçait plus aucune fonction d'encadrement, ce qui ressort du compte-rendu de la réunion du « comité d'entreprise ordinaire » du 14 décembre 2016.
En effet, l'un des élus du comité d'entreprise a posé la question suivante : « Dans l'organigramme cible, [B] [N] [E] est responsable, puis il y a trois pavés (refinancement, Épargne et Crédit), ce que nous comprenons. Cependant, pourquoi [M. [J]] n'est pas dans un des trois pavés ' Est-il adjoint, référent ' Quelles sont ses missions ' ». En réponse, la responsable RH a expliqué que : « C'est en effet un rôle de référent que nous lui attribuons. Il n'aura pas de responsabilité managériale vis à vis de l'équipe, mais il aura un rôle d'organisation de l'équipe. ». Un membre de la direction ajoutait : « Ni manager, ni adjoint, uniquement référent, ce qui est déjà très bien ».
En outre, alors qu'avant la réorganisation, le salarié participait aux réunions des chefs de service du « back office » (cf. pièces 14 à 16 du salarié), il n'y était plus convié à partir de la réorganisation du service (pièce 17 du salarié).
Outre la perte de ses fonctions d'encadrement et de celle d'un degré hiérarchique, le salarié a également perdu ses délégations ainsi que cela résulte d'un courriel du 9 mai 2017 de Mme [E] au salarié dans lequel elle lui indique avoir : « fait le point avec [G] sur les délégations dans le cadre des changements d'organisation. A priori, tu ne peux plus signer les demandes de virement depuis janvier car ta délégation ne correspond plus au poste actuel. (') » (pièce 9 du salarié).
C'est donc à juste titre que le salarié invoque une importante perte de responsabilités se matérialisant ici par trois éléments :
. une baisse de son niveau hiérarchique par rapport à M. [V], directeur du « back office », puisqu'un échelon hiérarchique, en la personne de Mme [E], est venu s'intercaler entre le salarié et M. [V], étant ici précisé que de la notation du salarié (pièce 6 de l'employeur), il ressort précisément que sa hiérarchie avait jugé mauvaise sa prestation de l'année 2016, ce qui, selon son évaluateur (M. [V]) avait « conduit le management [du back-office] à revoir l'organisation en plaçant le périmètre [du salarié] sous la responsabilité d'un autre manager. »
. une suppression de ses fonctions d'encadrement,
. et une suppression de ses délégations de signature.
Ces éléments caractérisent une modification du contrat de travail du salarié, laquelle devait donc être expressément acceptée par lui, même si sa rémunération est demeurée la même avant et après la réorganisation.
Or, il ressort de son entretien d'évaluation correspondant à la « campagne managériale CASA 2016-2017 (02/11/2016 ' 04/01/2017) » (pièce 6 de l'employeur) que le salarié n'avait pas accepté ses nouvelles fonctions puisqu'il mentionnait, à titre de commentaire dans son évaluation le 6 janvier 2017 : « Bien que ne souhaitant pas demeurer dans le poste qui m'est dévolu dans la nouvelle organisation, en raison principalement des incompréhensions réciproques avec mon management qui risquent de se renouveler, je conserverai un esprit professionnel et ferai de mon mieux pour contribuer à la réussite de cette fusion des équipes que j'approuve et que j'avais même appelée de mes v'ux ». Certes, l'employeur se prévaut de la fin de ces propos pour en déduire que le salarié avait accepté ses nouvelles fonctions. Toutefois, le texte écrit par le salarié dans son évaluation montre que la lecture qu'en fait l'employeur en dénature le sens.
La cour en comprend en effet pour sa part que le salarié avait appelé de ses v'ux le principe d'une réorganisation conduisant à la fusion de deux services, dont le sien, mais que sa mise en 'uvre, affectant son propre positionnement, ne lui convenait pas.
A cet élément s'ajoute le fait que le directeur du « back office » avait écrit au salarié un SMS ' dont il n'est pas contesté qu'il date du 7 décembre 2016 ' dans lequel il lui faisait savoir qu'il serait « adjoint opérationnel ». L'idée selon laquelle le salarié serait l'adjoint de Mme [E] est entretenue par la position de son nom dans le nouvel organigramme du 2 janvier 2017 (pièce 7 du salarié), située entre le nom de Mme [E] et les trois pôles d'activité de ce service (« Épargne centralisée », « Refinancement » et « Crédit »). Au vu de ces éléments, le salarié pouvait légitimement croire qu'il serait nommé adjoint de Mme [E].
Or, puisque le salarié a, dans les faits, été désinvesti de ses délégations, puisqu'il n'a plus été amené à exercer des fonctions d'encadrement mais seulement de « référent » au sein de l'équipe, et puisqu'il n'a plus été convié à aucune réunion des chefs de service, il est établi, qu'initialement entretenu dans l'illusion d'un positionnement hiérarchique d'adjoint du chef de service, plus conforme à sa fiche de poste (pièce 14 de l'employeur), le salarié a en réalité été relégué à un poste d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait auparavant, sans aucune fonction d'encadrement. Le salarié établit donc aussi la réalité d'une mauvaise information sur la nature de ses fonctions après la réorganisation.
. sur les moyens du salarié pour remplir ses objectifs
Si le salarié invoque les alertes qu'il a adressées à sa hiérarchie sur la faiblesse des effectifs de son service avant la réorganisation de la direction, il n'établit cependant pas qu'effectivement ses objectifs étaient inatteignables avec les moyens dont il disposait.
Ce grief n'est pas établi ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de prime.
Toutefois, les deux griefs précédents, tenant, l'un à la modification unilatérale de son contrat de travail et l'autre à l'illusion dans laquelle il a un temps été entretenu d'occuper une fonction d'adjoint sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d'acte de la rupture, par le salarié, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 mai 2017.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte
Le salarié peut prétendre au bénéfice de ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement, étant précisé qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est demandée) ainsi qu'à celui d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui, dans sa version applicable au litige s'agissant d'une rupture datée du 17 mai 2017 et donc antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (27 août 2007 ' 17 mai 2017 soit neuf années complètes), de son niveau de rémunération (8 842,40 euros bruts mensuels), de son âge lors de la rupture (50 ans), mais de ce qu'il a retrouvé un emploi au sein de la Société Générale le 20 juin 2017 soit environ un mois après la rupture moyennant une rémunération de 90 000 euros par an (soit 7 500 euros bruts par mois), il convient, par voie d'infirmation, d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 55 000 euros, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
En ce qui concerne les indemnités de rupture, l'employeur n'en conteste pas le quantum de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du salarié et, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 57 475,60 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié se fonde sur les griefs qui l'ont conduit à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Il ne justifie cependant pas d'un préjudice qui serait distinct de celui réparé par l'indemnité qui lui a été accordée au titre de la perte injustifiée de son emploi de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
La condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La condamnation au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement produira quant à elle intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la lettre de démission de M. [J] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 mai 2017,
CONDAMNE la société Crédit Agricole à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 57 475,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Crédit Agricole devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE le remboursement par la société Crédit Agricole aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé/présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Crédit Agricole à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente