Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07780 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITLL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/05244
APPELANTE
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CPAM DU [Localité 11]-[Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [10] (la société) d'un jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [10] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois sur sa demande de déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré le 10 décembre 2008 pour le compte de M. [F] [X] (l'assuré).
Par jugement en date du 4 juin 2018, le tribunal :
déclare la société [10] recevables en son recours, mais mal fondée ;
déboute la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par la société [10] ;
déboute la société [10] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
déclare opposable à la société [10] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré le 10 décembre 2008 pour le compte de M. [F] [X], son salarié.
Le tribunal a jugé que le délai de prescription ne pouvait courir, faute de pouvoir déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la décision de prise en charge ne lui avait pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Au fond, le tribunal a retenu que la déclaration d'accident du travail avait été adressée à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois, supposée de résidence de l'assuré alors que le certificat médical initial établi par le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 11] mentionnait une adresse sur [Localité 11]. Dès lors, le tribunal a jugé que la société ne pouvait se retrancher derrière son erreur alors qu'il avait saisi un organisme territorialement incompétent qui avait rejeté la demande de prise en charge pour se voir déclarée inopposable la décision de prise en charge prise par la caisse compétente qui avait statué sur la déclaration faite sans réserves par l'employeur avec le certificat médical descriptif des lésions.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la société [10] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 août 2018.
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. La société en a demandé la réinscription en notifiant des conclusions par lettre recommandée demande d'accusé de réception adressée le 6 décembre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la société [10] demande à la cour de :
recevoir la société [10] en son appel et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, le 4 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau
constater qu'en date du 4 mars 2009, la caisse primaire de l'Artois ([Localité 9]) a informé la société [10] de son refus de prendre en charge l'accident de M. [F] [X], au titre de la législation relative aux risques professionnels,
constater que seule la caisse de l'Artois ([Localité 9]) a la compétence exclusive pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [F] [X] ;
constater que seule la décision de refus de prise en charge du 4 mars 2009 est opposable à la société [10] ;
constater que postérieurement, la caisse primaire de [Localité 11]-[Localité 7] a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident du 10 décembre 2008, sans avoir informé préalablement l'employeur de l'ouverture d'une nouvelle instruction, de son terme et de la possibilité de consulter le dossier,
constater que la caisse primaire de [Localité 11]-[Localité 7] n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [10] préalablement à la prise en charge de l'accident de M. [F] [X] ;
constater que la décision de prise en charge de la caisse de [Localité 11]-[Localité 7] postérieure au refus initial est vide de sens, eu égard au défaut de compétence de ladite caisse ;
en conséquence,
dire et juger que la décision de la caisse de [Localité 11]-[Localité 7] de prendre en charge l'accident du 10 décembre 2007 survenu à M. [F] [X] est inopposable à M. [F] [X] ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
débouter la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [10].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription ;
statuant à nouveau :
déclarer prescrite la demande de la société [10] ;
subsidiairement :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [10] de ses demandes.
Par conclusions écrites, la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7], dispensée de comparution, demande à la cour de :
déclarer irrecevable le recours de [10] pour motif de prescription quinquennale.
Subsidiairement :
débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la prescription :
Moyens des parties :
La société [10] expose que la prescription n'est pas acquise dès lors que ce n'est que dans le cadre de la saisine du tribunal que la caisse de l'Artois (Lens) a porté à sa connaissance le 8 février 2018, qu'une prise en charge a été effectuée non pas par son service mais par celui de la caisse de [Localité 11]-[Localité 7].
La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois réplique que l'absence de notification des décisions s'oppose à l'application de la forclusion avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 ; qu'en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre, le code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prise en charge, la notification des décisions aux seules victimes et ayants droit ; que l'employeur n'était destinataire d'une copie de la décision qu'en cas de refus ; que dès lors que les textes ne prévoyaient pas la notification aux employeurs des décisions de prise en charge de sinistre, la forclusion ne peut être opposée ; que toutefois, la prescription peut l'être ; que la prescription de droit commun court à compter du jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits ; qu'en matière de contestation de la décision de reconnaissance du sinistre, dès lors que l'employeur n'était pas destinataire d'une notification de la décision de prise en charge, il sera considéré que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la décision de prise en charge à compter de l'expiration du délai maximal d'instruction ; qu'à l'issue de cette période, l'employeur a, ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, puisqu'en l'absence de notification de refus, il aurait dû savoir qu'une prise en charge était intervenue de manière explicite ou implicite ; que dans le présent cas d'espèce, l'accident survenu le 10 décembre 2008 a fait l'objet par l'employeur d'une déclaration d'accident du travail reçue le 06 janvier 2009 par la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] ; que le délai maximal d'instruction étant de trois mois en matière d'accident du travail, le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 11 avril 2009 ; qu'à tout le moins, la société a été informée de la prise en charge lors de la réception du décompte des cotisations accidents du travail ; que dès lors, le droit pour l'employeur à contester la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident est prescrit depuis le 11 avril 2014.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] oppose des arguments identiques.
Réponse de la Cour :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige, ne prévoyait par la notification à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail.
En application des dispositions de l'article 2224 du Code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, fixe le délai de prescription à cinq ans, qui court à compter du jour le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer. En l'espèce, la société a déclaré le 10 décembre 2008 un accident du travail dont aurait été victime son salarié sur un chantier le même jour à 11h30 auprès de l'entreprise utilisatrice [8]. Ce document a été reçu le 6 janvier 2009 à la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]. Il est constant que la société n'a pas reçu la notification de la prise en charge décidée le 6 janvier 2009 par la caisse.
Le seul fait qu'une décision implicite d'acceptation au bout de trois mois était susceptible d'être prise, ce qui n'a pas été le cas d'espèce, ne permet pas de donner date certaine pour la société à la décision de prise en charge de l'accident titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable formé le 26 août 2015 à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 décembre 2008 concernant M. [F] [X], la société reconnaît avoir formé un recours devant la Carsat le 5 mars 2012 à l'encontre de la fixation du taux AT/MP mentionnant expressément le dossier de l'assuré. Elle indique donc avoir interrompu la prescription à cette date.
Toutefois, le litige portant sur la tarification est distinct de celui concernant le caractère opposable ou inopposable d'une décision de prise en charge d'un accident du travail qui relève du contentieux de la sécurité sociale. Dès lors le recours formé à l'encontre d'une décision de fixation d'un taux de cotisation auprès de la Carsat n'est pas susceptible d'interrompre la prescription du recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance-maladie, personne morale distincte.
La date du point de départ de la prescription doit donc être fixée au 5 mars 2012, date à laquelle la société reconnaît expressément avoir eu connaissance de l'inscription à son compte de l'accident du travail du 10 décembre 2008 dont a été victime son salarié et, par voie de conséquence, de la reconnaissance de son caractère professionnel.
La société avait donc jusqu'au 5 mars 2017 pour agir. La saisine du tribunal ayant été formée le 17 novembre 2017, le recours était atteint de prescription.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes formées par la société [10] seront déclarés irrecevables.
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [10] ;
INFIRME le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris;
STATUANT À NOUVEAU;
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [10] à l'encontre de la décision du 6 janvier 2009 de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [F] [X] le 10 décembre 2008 ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment