Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/789
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDSL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 novembre à 10 h 43
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 18 heures par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/11/2022 à 11 h 37 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 novembre 2022 à 14 h 30, assisté de A.CAVAN lors des débats et M. POZZOBON lors du prononcé, greffiers avons entendu :
[S] [L]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [L], âgé de 33 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 26 octobre 2022 et notifié le 29 octobre 2022.
Le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 29 octobre 2022 : il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [L] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 octobre 2022 confirmée en appel le 3 novembre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [S] [L] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 27 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h53.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 28 novembre 2022 à 18h.
M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 novembre 2022 à 11h57.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [L] a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête, le registre du centre de rétention administrative ne fait pas état de son placement à l'isolement pour raison sécuritaire et l'avis au procureur de la République dudit placement et de sa levée ne sont pas produits,
- sur le défaut de diligences, rien n'indique que le laissez-passer sollicité le 26 octobre 2022 sera délivré à bref délai en l'absence de relances depuis plus d'un mois,
- sur le rejet de la demande de prolongation, les garanties de représentation (compagne et logement) et la vulnérabilité liée à son état psychiatrique (suivi par l'hôpital [5] et au CMP de [Localité 2]) rendent la prolongation de la rétention disproportionnée.
À l'audience, Maître Grand a repris oralement les termes de son recours et ajouté que :
. le juge doit s'assurer que tous les droits sont bien respectés à chaque prolongation,
. il reste trois jours avant le vol du 3 décembre 2022 pour transmettre au consulat les documents nécessaires à un départ souhaité par M. [L],
. le placement en rétention est disproportionné compte tenu de sa vulnérabilité et il a des garanties de représentation même s'il n'a pas de passeport.
M. [L] qui a demandé à comparaître confirme qu'ilest très fatigué moralement et physiquement.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
. les dispositions prises par le centre de rétention administrative en cas d'isolement pour des raisons de sécurité ou de santé ne sont imposées par aucun texte et ne résultent que des fiches réflexe mises en place par le centre sous la responsabilité de son chef,
. les diligences utiles ont été faites,
. la vulnérabilité a été appréciée lors de la première prolongation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est soutenu que les pièces afférentes au placement à l'isolement dont M. [L] a fait l'objet sont des pièces justificatives utiles.
Pour autant, outre qu'aucun fondement juridique ne vient étayer la revendication de l'établissement desdites pièces, il ne s'agit pas de pièces justificatives de la présente requête en prolongation et nécessaires à l'appréciation que doit en faire le juge.
Elles ne conditionnent donc pas la recevabilité de la requête présentée, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur le maintien en rétention
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, le consul adjoint d'Algérie a indiqué le 10 novembre 2022 être disposé à établir un laissez-passer et demandé à recevoir trois photographies d'identité et les coordonnées exactes du départ du retenu une semaine avant la date prévue pour son éloignement : un routing a été obtenu le 21 novembre 2022 pour un départ le 3 décembre suivant et il n'est pas en l'état justifié de l'envoi nécessaire, alors que le respect du voeu du consulat conduisait à lui faire parvenir lesdits éléments le 26 novembre 2022.
Cependant, s'agissant d'un samedi, il n'apparaît pas qu'une telle démarche était véritablement utile avant le lundi 28 novembre.
Il ne peut donc, en l'état, être reproché à l'administration de ne pas justifier de l'envoi de ces pièces antérieurement au moment du dépôt de la requête le dimanche 27 novembre : seule la non-délivrance du laissez-passer nécessaire au vol du 3 décembre 2022 pourrait venir démontrer l'absence de diligences en temps utile.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu, les diligences efficientes effectuées justifiant le maintien en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de l'absence de passeport et quelle que soit la solidité des attaches alléguées.
Force est donc de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 novembre 2022,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne service des étrangers, à M. [S] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. POZZOBON A. MAFFRE
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