Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4R
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
Me Magalie RIBEIRO
la SELARL COOK - QUENARD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
Mme [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à SAINT RAMBERT SUR [Localité 7] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Magalie RIBEIRO, avocate au barreau de GRENOBLE,
appelante, défenderesse à l'incident
Et
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES - BP AURA - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
intimée, démanderesse à l'incident
A l'audience sur incident du 13 février 2024, Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 janvier 2023 en ses dispositions essentielles, le tribunal judiciaire de Grenoble a, sur sa saisine en date du 25 février 2021, condamné Mme [M] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BP AURA) :
la somme de 7 683,24 € au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel n° 40921901761,
celle de 8 055,38 € au titre d'un compte courant personnel n° 40819935301,
celle de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2023, la société BP AURA a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par Mme [M], des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Mme [M], par conclusions en réponse sur incident, a fait savoir que les parties étaient parvenues à un accord, et que la demande aux fins de radiation n'avait plus lieu d'être dès lors qu'elle entendait, en raison de cet accord, se désister de son appel.
Par conclusions notifiées au fond le 18 janvier 2024, Mme [M] a indiqué qu'elle se désistait de son appel, et demandé qu'il soit dit que chaque partie conservera ses frais de défense et ses dépens.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société BP AURA a indiqué :
accepter le désistement d'appel de Mme [M],
se désister de son appel incident,
exprimé son accord pour que chacune des parties concerne à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement par Mme [M] de son appel et son acceptation par la société BP AURA qui se désiste aussi de son appel incident, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.
Il y aura lieu, conformément à l'accord exprimé par les parties, de dire que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, V. Lamoine, conseiller de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement par Mme [M] de son appel et son acceptation par la société BP AURA, qui se désiste aussi de son appel incident.
Disons que ces désistements entraînent l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Disons que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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