Texte intégral
MINUTE N° 24/105
Copie exécutoire à :
- Me Christine
LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Loïc RENAUD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03808 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H56U
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Juge de l'exécution de STRASBOURG
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 7] pris par son syndic la S.A.S. ASI - AGENCE [Localité 4] IMMOBILIÈRE [Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] représentée par son syndic, la SAS IMMIUM GESTION ALSACE,
[Adresse 1] à [Localité 4].
[Adresse 8]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [G], greffière stagiaire,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Les copropriétés strasbourgeoises [Adresse 7], [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6], était gérées par le même syndic de copropriété.
Par cinq contrats distincts du 18 juin 2001, chacun des syndicats de copropriétaires précités a embauché pour son compte Madame [N] [Z] en qualité d'employée d'immeuble.
Le contrat conclu par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » prévoyait la mise à disposition d'un appartement au profit de l'employée, ledit appartement appartenant aux dames [D]/[G].
Madame [N], a été licenciée le 30 août 2005 à effet au 3 décembre 2005 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Madame [N] a contesté cette procédure devant le conseil des prud'hommes.
Madame [N], dont les contrats de travail conclus avec les autres syndicats de copropriétaires se sont poursuivis, est demeurée dans les locaux mis à disposition.
Par acte du 19 août 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a fait assigner Madame [N] et les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6] devant le tribunal d'instance de Strasbourg pour voir ordonner sous astreinte l'expulsion de Madame [N] de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 4] et la voir condamner conjointement et solidairement, subsidiairement in solidum avec les trois syndicats des copropriétaires défendeurs à lui payer les sommes de :
-33 858,96 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016,
-709,71 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au jour de la libération effective des lieux,
-3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Strasbourg a notamment :
-ordonné l'expulsion de Madame [N] ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard,
-condamné Madame [N] à payer au demandeur la somme de 29 086,80 € à titre d'indemnité d'occupation du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016 et la somme de 707,91 € du 1er octobre 2016 jusqu'à évacuation,
-condamné in solidum les syndicats de copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] 75 % des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [N],
-condamné les syndicats de copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6] à garantir Madame [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les syndicats de copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6] de leurs demandes d'appel en garantie à l'encontre de Madame [N],
-condamné « solidairement » Madame [N] à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande des dames [D]/[G], en principal, intérêt et frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum les syndicats de copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6] à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de 75 % des condamnations prononcées à son encontre à la demande des dames [D]/[G] en principal intérêt et frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 mars 2021, la cour d'appel de Colmar a infirmé partiellement ce jugement, notamment en ce qu'il a condamné Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 29 086 31 € à titre d'indemnité d'occupation du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016, en ce qu'il a condamné in solidum les syndicats de copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] 75 % des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [N],
Statuant à nouveau, la cour a notamment :
-condamné Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 16929,48 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016,
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de ses demandes en paiement et en garantie articulées à l'encontre des syndicats de copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande en garantie articulée contre Madame [N] à raison des condamnations prononcées à son encontre sur la demande des dames [D]-[G],
Elle a confirmé le jugement du 13 novembre 2018 notamment en ce qu'il a condamné in solidum les syndicats de copropriétaires [Adresse 8] - [Adresse 3] et [Adresse 6] à garantir Madame [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a délivré à Madame [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 44 501,62 €.
Le 12 août 2021, agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 mars 2021 revêtu de la formule exécutoire le 15 mars 2021 et signifié les 4 et 5 août 2021 et du jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 13 novembre 2018, revêtu de la formule exécutoire le 13 novembre 2018 et signifié le 18 décembre 2018, il a fait signifier entre ses propres mains une saisie-attribution des sommes qu'il détenait et dont il se trouvait personnellement tenu envers les syndicats de copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 6].
Cette saisie-attribution a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] le 13 août 2021 et ce dernier a saisi le juge de l'exécution au tribunal
judiciaire de Strasbourg pour en obtenir la nullité et la mainlevée ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour saisie abusive et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a :
-rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution querellée,
-dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ne dispose d'aucune action directe ni d'une action oblique à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] du chef des titres exécutoires des 13 novembre 2018 et 15 mars 2021,
-ordonné de ce chef la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 12 août 2021,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le même aux frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de la saisie-attribution du 12 août 2021.
Cette décision a été notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], en la personne de son syndic, la société Agence [Localité 4] Immobilier, en date du 23 septembre 2022 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 10 octobre 2022.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 30 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a conclu à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution et demande à la cour de :
-juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] dispose d'une action oblique à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] du chef des titres exécutoires résultant du jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 13 novembre 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 mars 2021,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes,
-valider la saisie-attribution pratiquée par Maître [J] [R], huissier de justice, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] le 12 août 2021,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux frais et dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution du 12 août 2021,
-confirmer le jugement du 14 septembre 2021 pour le surplus,
Sur l'appel incident,
-déclarer l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] mal fondé,
-le rejeter,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2021,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux entiers dépens.
Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'existence d'une condamnation à garantie prononcée à l'encontre d'une personne au bénéfice d'une autre caractérise l'existence d'une créance certaine et exigible de cette dernière à l'encontre de la première ; que l'intimé est bien débiteur envers Madame [N] des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ; qu'il est de jurisprudence que le créancier peut procéder à l'exécution de la décision, par le jeu d'une action oblique, contre le garant de son
débiteur ; que l'intimé ne peut se prévaloir d'un arrêt postérieur de la cour de cassation, qui n'a pas statué dans le cadre de l'action oblique ; que lui-même dispose d'une décision, servant de fondement à la mesure d'exécution, qui prévoit dans son dispositif des condamnations à son profit ; que malgré commandement de payer aux fins de saisie-vente, Madame [N] ne s'est pas acquittée des sommes mises à sa charge et n'a engagé aucune démarche envers les trois syndicats de copropriété qui ont été condamnés à la garantir ; que les conditions de l'action oblique sont remplies ; que le premier juge a par jugement ultérieur admis la validité de la saisie-attribution qu'il a entreprise sur le fondement du même titre exécutoire contre le syndicat de copropriété [Adresse 6].
Sur l'appel incident, elle fait valoir que la mention dans l'acte de saisie de l'organe représentant la personne morale n'est pas requise ; que toute erreur dans l'acte de saisie-attribution sur l'organe représentant la personne morale créancière ne saurait entraîner la nullité de l'acte ; que subsidiairement, la mention de ce qu'il était représenté par son conseil syndical, lui-même représenté par le syndic, est une simple erreur de forme, constituant un vice de forme ; que la nullité suppose la démonstration d'un grief, dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce ; qu'à titre infiniment subsidiaire, aucune nullité ne peut être prononcée, dans la mesure où la cause en a disparu au moment où le juge a statué.
Par écritures notifiées le 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a conclu au rejet de l'appel principal et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution opérée le 12 août 2021.
Il demande à la cour de :
-prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution opérée le 12 août 2021,
En tout état de cause,
-condamner le Syndicat [Adresse 7] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le syndicat [Adresse 7] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel principal et incident.
Il fait valoir que l'acte de saisie est entaché de nullité en ce qu'il a été fait à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], « agissant par son conseil syndical, lui-même représenté par son syndic la Sas Agence [Localité 4] Immobilière » , alors que seul le syndic représente le syndicat des
copropriétaires ; que la saisie est nulle en l'absence de pouvoir du conseil syndical ; que s'agissant d'une irrégularité de fond, la preuve d'un grief n'est pas requise.
Il soutient que la saisie est dépourvue de fondement, en ce que le saisissant ne dispose d'aucune créance à son encontre ; que seule Madame [N] a obtenu la garantie des syndicats ; que l'appelant ne peut se prévaloir de ce qu'il détient une action oblique, en ce qu'il n'exerce aucune action et qu'elle n'a pas pour but de reconstituer le patrimoine de Madame [N] ; que la jurisprudence de la cour de cassation dont se prévaut l'appelant a été abandonnée par un arrêt du 26 janvier 2017 ; que l'appelant ne dispose pas plus d'une action directe et que la saisie mise en 'uvre n'est qu'une tentative de contourner l'arrêt du 15 mars 2021, qui avait débouté le Syndicat [Adresse 7] de sa demande en paiement formée directement contre les autres syndicats.
Par arrêt en date du 4 septembre 2023, la cour d'appel de céans a invité les parties à présenter leurs observations de fait et de droit quant à l'irrecevabilité susceptible d'affecter l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Vu les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 7 septembre 2023 ;
Vu les dernières écritures de l'intimé notifiées le 8 octobre 2023 ;
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'appel formé le lundi 10 octobre 2022 est régulier et recevable en la forme, le délai d'appel expirant le samedi 8 octobre ayant été prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Sur la nullité de l'acte de saisie-attribution :
Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Il est constant en l'espèce que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], agissant par son conseil syndical, lui-même représenté par son syndic la Sas Agence [Localité 4] Immobilière.
L'erreur ayant consisté à mentionner en premier lieu le conseil syndical en tant que représentant de la personne morale n'entache l'acte que d'une irrégularité de forme, de sorte que sa nullité ne peut prospérer qu'à la condition qu'un grief soit démontré.
L'intimé n'alléguant, ni a fortiori, ne justifiant d'aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 août 2021.
Sur la saisie-attribution :
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article 1341-1 du code civil dispose par ailleurs que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l'espèce, par arrêt définitif du 15 mars 2021, Madame [N] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 16 929,48 € en principal, outre la somme de 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les syndicats de copropriétaires [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 6] à garantir Madame [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cette décision, l'appelant dispose d'une créance liquide, certaine et exigible envers Madame [N].
De même, la condamnation du syndicat de copropriété [Adresse 8] à garantir Madame [N] des condamnations prononcées à son encontre caractérise l'existence d'une créance de Madame [N] contre ce syndicat, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que Madame [N] ne disposait d'aucune action à caractère patrimonial à l'encontre du syndicat [Adresse 8] tant qu'elle n'avait pas elle-même réglé la condamnation mise à sa charge.
Il a été admis que l'action oblique peut-être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur (cass. civ 1ère 30 mai 2012 n° 11-12302)
L'argument de l'intimé selon lequel cette jurisprudence de la cour de cassation a été abandonnée par arrêt du 26 janvier 2017 ne peut être suivi, dans la mesure où cette décision a été rendue dans une hypothèse distincte où une mesure d'exécution forcée avait été mise en 'uvre par une société qui ne disposait pas d'un titre exécutoire contre le débiteur saisi, sans que l'action oblique soit exercée.
L'appelant justifie de ce qu'il a fait délivrer vainement un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [N] le 26 mai 2021, ce dont il peut être déduit la carence de la débitrice, qui d'une part ne s'est pas exécutée et n'a d'autre part pas agi à l'encontre des condamnés en garantie.
Dès lors, les conditions de l'action oblique étant remplies, le syndicat appelant a pu valablement procéder entre ses propres mains à une saisie-attribution des sommes dues à Madame [N] par l'intimé.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 12 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sur les sommes appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8]
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sera condamné aux dépens de première instance et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera de même, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'appelant une somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour la première instance et une somme de 1 500 € à ce titre pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution opérée le 12 août 2021,
Statuant à nouveau des autres chefs,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 12 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
VALIDE la saisie-attribution opérée le 12 août 2021,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente