Texte intégral
N° RG 20/01007 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INY4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 26 novembre 2019
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par MME DUBUC, Greffier
* * *
La [5] (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er septembre 2017, un accident survenu le 31 mai 2017, déclaré par la société [7] (la société), concernant sa salariée Mme [V] [Y].
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a :
- confirmé la prise en charge de l'accident du 31 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [L].
La société a relevé appel de ce jugement
A l'audience du 11 octobre 2022, les parties ont sollicité un retrait du rôle.
MOTIVATION
En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Suivant l'article 383 du même code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.
Il résulte des courriels du 10 octobre 2022 que les parties entendaient solliciter un retrait du rôle dès lors que l'appelant n'avait pas été en mesure de répondre aux conclusions de la caisse du 28 juin 2022. Cette demande a été réitérée oralement à l'audience.
Il convient en conséquence d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro RG 20/01007 ;
Dit qu'elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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