Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/333
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZ4
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[Y] [S]
[X] [T]
C/
[F] [R]
[Z] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 5 décembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [Y] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [F] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée
Monsieur [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES
Par jugement du 4 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- DONNÉ ACTE à monsieur [X] [T] de son intervention volontaire;
- DIT que la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2021 et dénoncée le 21 décembre 2021 à l''encontre de madame [Y] [S] reçoit plein et entier effet pour recouvrement de la somme totale de 14.935,58 euros € déduction faite de la somme de 813,15 euros au titre des frais de procédures antérieures qui restera à la charge des époux [R] ;
- REJETÉ les prétentions plus amples ou contraires des parties ;
- CONDAMNÉ in solidum monsieur [X] [T] et madame [Y] [S] aux dépens ;
- RAPPELÉ que les décisions du Juge de l'exécution béné'cient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 mai 2023, [Y] [S] et [X] [T] ont interjeté appel de la décision.
[Y] [S] et [X] [T] concluent à :
- REFORMER le jugement du 4 Mai 2023 dans toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Prononcer la nullité du Jugement car les dispositions de l'article L121-4 et R121-6 du Code de Procédure Civile relatif à la représentation obligatoire lorsque le litige tend au recouvrement d'une somme supérieure à 10 000 EUROS, les époux [R] ayant comparu en personne ;
- Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 15 Décembre 2021 au motif qu'elle a été effectuée en violation de l'article R 211.1. 3 du Code de Procédure Civile et des articles 1343 alinéa 1 ° et 1343 alinéa 2 en n'établissant pas de décompte séparé jugement par jugement, en n'imputant pas les règlements des époux [T] sur la créance la plus ancienne soit le jugement du Tribunal d'AUCH en date du 8 juin 2017 en imputant les réglements sur les frais les intérêts et le principal ;
- Ordonner la restitution de la somme de 1286.65 euros saisie le 15 Décembre 2021 objet de la saisie attribution pratiquée et validée par le Jugement du 4 Mai 2023;
- Dire que les époux [R] en supporteront tous les frais et dépens en ce compris la notification par huissier des conclusions en date du 1 er Février 2023;
- Dire que la créance est incertaine et en conséquence :
- Ordonner que le calcul des intérêts soit effectué en fonction des règlements des époux [T] jusqu'au 15 Décembre 2021 date à partir de laquelle le calcul des intérêts sera suspendu, pour se faire désigner un expert avec mission :
- Convoquer les parties.
- Procéder au calcul des intérêts dus par les époux [T] en fonction des règlements effectués en application des règles légales.
- Se faire communiquer toutes pièces utiles et notamment les bases de calcul des époux [R].
- Entendre tous sachant.
- Dire que la provision à expertise sera versée par les époux [R].
- Dire que le rapport sera déposé dans les six mois de la saisine de l'expert.
- Condamner à titre de dommages et intérêts les époux [R] à 5000 euros de dommages et intérêts
- Condamner les époux [R] aux entiers dépens : aux frais de la saisie attribution et de la mainlevée, aux frais de signification des conclusions en date du 1 er Février 2023 ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.
[F] [R] et [Z] [R] ne comparaissent pas.
SUR CE
Dans le cadre d'un contentieux locatif, plusieurs jugements ont été rendus entre les époux [T], preneurs et les époux [R] bailleurs.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal d'instance d'Auch a notamment condamné les époux [X] et [Y] [T] à payer à [Z] et [F] [R] la somme de 5256,73 € en principal.
Un jugement du même tribunal en date du 5 février 2018, a notamment condamné les époux [T] à payer à [Z] et [F] [R] en principal la somme de 10 239,11 € au titre des impayés de loyer.
Par jugement du 3 mars 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch a notamment condamné solidairement les époux [T] à payer aux consorts [R] la somme de 209,74 € au titre des factures acquittées par les bailleurs en leur lieu et place, dépôt de garantie déduit ainsi que la somme de 342,04 euros à titre de dommages intérêts.
Les consorts [R] ont fait procéder , en exécution des décisions précitées à une saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de [Y] [S] 15 décembre 2021 et dénoncée à celle-ci le 21 décembre 2021.
Par acte du 18 janvier 2022, [Y] [S] a fait assigner les consorts [R] devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution mise en 'uvre.
[X] [T] est intervenu volontairement à la procédure.
Sur la violation des dispositions de l'article L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d'exécution :
L'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire. Cet article énumère les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
L'article R 121-6 dispose que le montant prévu au troisième alinéa de l'article L 121-4 est fixé à 10 000 €.
En l'espèce, le montant du litige porté devant le juge de l'exécution est supérieur à 10 000 € et les dispositions précitées sont donc applicables.
Lors de la procédure de première instance les consorts [R] non comparants, ni représentés, ont cependant fait parvenir un mémoire le 12 janvier 2023 ainsi qu'un courriel du 3 février auquel le juge de l'exécution s'est référé dans sa motivation, rendant un jugement contradictoire.
Les époux [S] sollicitent donc la nullité de ce jugement rendu en méconnaissance des règles de procédure concernant la représentation obligatoire lorsque le litige tend au recouvrement d'une somme supérieure à 10 000 €.
Les causes de nullité du jugement sont prévues à l'article 458 du code de procédure civile et les éléments invoqués ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement qui a fait l'objet d'un recours de la part des époux [S] qui en ont régulièrement interjeté appel et ont pu faire valoir les irrégularités certaines affectant ce jugement qualifié à tort du contradictoire .Aucun grief n'est cependant allégué de leur part et établi puiqu'en cause d'appel, la cour est saisie de l'entier litige dans tous ses aspects.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution :
Les époux [T] se fondent sur les dispositions des articles R 211-1 alinéa 3 du code de procédure civile et sur les dispositions des articles 1343 alinéa 1383 pour que soit prononcée la nullité de la saisie attribution faute de décompte distinct.
L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifiée au tiers et que cet acte contient à peine de nullité, « Le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus. »
Il résulte de la saisie attribution dénoncée le 21 décembre 2021 basée sur trois titres exécutoires à savoir un jugement du 5 février 2018, un jugement du 3 mars 2021 et un jugement du 8 juin 2017, qu'aucun décompte distinct n'a été établi permettant de vérifier le montant exact des sommes réclamées ainsi que le mode d'imputation des encaissements faits par les débiteurs à hauteur de 9300 €.
Cette absence de décompte distinct est source d'incertitude pour les débiteurs qui contestent le montant des sommes réclamées et ne peuvent vérifier si l'imputation de leurs règlements a été faite sur la créance la plus ancienne en premier en imputant les règlements sur les frais puis sur les intérêts et sur le principal.
Dans ces conditions, la saisie attribution pratiquée sera déclarée nulle et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions. Les sommes d'ores et déjà versées par les époux [T] en exécution de cette saisie devront leur être restituées.
La demande de mesure d'expertise sera rejetée celle-ci n'étant pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur la demande de dommages intérêts :
Il n'est pas démontré un préjudice spécifique pour les époux [S] de nature à leur ouvrir droit à des dommages intérêts et ce chef de demande sera rejeté
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux [R] seront condamnés aux entiers dépens. Ces derniers n'incluent pas, aux termes des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de la saisie-attribution et de la mainlevée ainsi que les frais de signification des conclusions comme sollicité par les appelants. En effet l'énumération de l'article 695 du code de procédure civile est limitative.
La somme de 1000 € sera allouée aux époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Rejette la demande de nullité du jugement,
Infirmant le jugement déféré :
Prononce la nullité de la saisie attribution du 15 décembre 2021, signifiée à la requête de [Z] et [F] [R] à [Y] [S] 21 décembre 2021.
Ordonne que les sommes d'ores et déjà versées par les époux [T] en exécution de cette saisie leur soient restituées .
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise des époux [R] et leur demande de dommages intérêts
Condamne in solidum [F] [R] et [Z] [R] à payer à [Y] [S] épouse [T] et [X] [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [F] [R] et [Z] [R] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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