Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU36
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. La Banque Postale
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[P] [D] a souscrit deux crédits immobiliers en date du 4 juillet 2012 auprès de la Banque postale :
-ACTYS LIBERTÉ, référence 2072057073L00001, d'un montant de 22.000 euros qui a été totalement remboursé ,
-PACTYS SÉRÉNITÉ PLUS, référence 207205107L 0002, d'un montant de 34.000 euros, qui est toujours en cours.
Il indique avoir sollicité la BANQUE POSTALE par courrier du 20 juin 2023, afin que les échéances du prêt restant soient prélevées sur le compte commun, ouvert avec son épouse dans les livres de la Banque LCL, compte n°[XXXXXXXXXX01], ce dont la Banque POSTALE a accusé réception, le 19 juillet 2023 indiquant que le prélèvement serait effectué à compter du 05 août 2023, moyennant le paiement de frais de gestion de 60 euros.
[P] [D] expose que les échéances du prêt n’ont toutefois pas été prélevées sur le compte LCL, en dépit de lettres de relance et de mises en demeure, la BANQUE POSTALE indiquant qu’il manquait un ordre de virement et procédant à l’inscription de [P] [D] au Fichier des Incidents de paiement.
Par acte du 08 novembre 2023, [P] [D] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé afin qu’il soit fait injonction à la BANQUE POSTALE sous astreinte, de prélever les échéances du prêt sur le compte commun ouvert au LCL, outre dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles .
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 30 janvier 2024.
A cette date, [P] [D] représenté et présent à l’audience, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
-Enjoindre la Banque postale à procéder au prélèvement des échéances du prêt PACTYS SÉRÉNITÉ PLUS, référence 201205107L 0002 sur le compte [XXXXXXXXXX06] ;
-Assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-Condamner la Banque Postale à une provision sur dommages et intérêts de 1000 euros ;
-Condamner la Banque Postale à verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Banque Postale aux entiers frais et dépens.
La DEF représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
-Juger que la BANQUE POSTALE a respecté ses obligations,
-Débouter Monsieur [P] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner Monsieur [P] [D] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’injonction de faire
Exposant que la Banque Postale refuse d’opérer les prèlevements sur le compte commun LCL et craignant que la déchéance du terme soit prononcée du fait du non-paiement des échéances du prêt, [P] [D] expose que le juge des référés est compétent sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il soutient que la Banque postale ne peut s’exonérer de sa responsabilité estimant que celle-ci ne peut renverser la charge de la preuve en exigeant que le demandeur rapporte la preuve d’avoir fait le nécessaire auprès du LCL et qu’ il appartenait à la Banque Postale de remettre aux époux [P] [D] un ordre de virement ou un mandat de prèlèvement, sans se contenter d’accuser réception de la demande et d’informer son client que le changement de compte était opéré, sans plus de formalité.
La BANQUE POSTALE expose qu’il appartient au demandeur d’établir avoir fait les diligences auprès du LCL afin que cet organisme accepte les prélèvements indiquant avoir pour sa part fait les diligences pour opérer les prèlèvements, mais qu’elle s’est heurtée au refus du LCL qui a indiqué ne pas avoir d’ordre de payer, ce dont elle a informé [P] [D] le 22 août 2023.
Le refus de prélèvement est imputable à une difficulté interne au LCL.
La BANQUE POSTALE ajoute qu’elle est créancière du demandeur et qu’il appartient à celui-ci de s’assurer que les paiements, qui sont portables et non quérables, interviennent.
Elle ajoute enfin que les parties se sont accordées, afin que les échéances du prêt soient désormais prélevées sur le compte CCP ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE et que la demande est devenue sans objet.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peu[...]t accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’occurrence, les parties s’étant accordées sur le prélèvement des échéances du prêt, la demande d’injonction est devenue sans objet et il n’y a pas lieu à référé et à prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
[P] [D] sollicite la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qu’il estime recevoir, en réparation du préjudice moral lié au comportement abusif de son adversaire et au préjudice matériel qu’il supporte notamment financier, dès lors que des intérêts de retard lui sont réclamés et qu’il a fait l’objet d’une inscription au FICP.
La BANQUE POSTALE s’y oppose en l’absence de toute faute qui lui serait imputable, alors que d’une part, elle se trouvait tenue de procéder à la déclaration des incidents de paiement et que d’autre part il n’est pas justifié de réclamation au titre des intérêts de retard.
L’auteur d’une faute délictuelle est susceptible d’être condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par son comportement sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
En application des dispositions de l’article L133-3-II du code monétaire et financier : “L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement”.
Il s’en déduit que le bénéficiaire du paiement (à savoir la BANQUE POSTALE) est susceptible d’intervenir dans le cadre des hypothèses b/ et c/ du texte précité, soit en transmettant l’ordre du paiement du payeur ([P] [D]) à l’établissement bancaire prestataire de paiement du payeur (le LCL) , soit en donnant un ordre de paiement fondé sur le consentement du payeur, au prestataire de service de paiement du payeur. L’organisme bancaire est tenu d’une obligation de moyen de conseil à l’égard de son client et de diligences. En l’occurrence, bien que rémunérée pour ce faire, la BANQUE POSTALE ne s’est pas assurée de l’exécution de l’ordre donné par son client, alors qu’elle disposait du consentement de celui-ci et qu’elle aurait pu se rapprocher de l’établissement payeur en se fondant sur l’ordre de paiement de [P] [D].
S’il n’est pas justifié de réclamation au titre d’intérêts de retard, il n’est pas contesté que [P] [D] a été déclaré au FICP.
Il convient donc d’allouer à [P] [D], la somme provisionnelle de 100 euros, à valoir sur la réparation du préjudice subi par [P] [D] à ce titre.
Sur les autres demandes
La BANQUE POSTALE qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Elle sera en outre condamnée à payer à [P] [D], la somme de 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire,
Condamnons la BANQUE POSTALE à payer à [P] [D] :
-la somme provisionnelle de 100 euros (cent euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
-la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la BANQUE POSTALE aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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