Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ETMN
Société SELARL EVOLUTION
C/
[C]
UNEDIC
copie exécutoire
le 31 janvier 2024
à
Me HARANT - 2
Me DEJAS
Me DELVALLEZ
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
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N° RG 23/01358 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW2W
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 07 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00016)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. ETMN
[Adresse 7]
[Localité 2]
SELARL EVOLUTION , Me [N] ès qualités de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la société ETMN
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant et plaidant par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-
LETISSIER, avocat au barreau de LAON, substitué par Me LOIZEAUX
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 31 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Le 3 mai 2019, M. [C], né le 9 mars 1969, a été embauché par la SAS M Recyclage dont la nouvelle dénomination sociale est ETMN (la société ou l'employeur), en qualité de grutier. Sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 1 738,52 euros brut pour une durée de travail de 169h par mois.
La relation contractuelle est régie par la convention collective des industries et des commerces de récupération.
La société emploie deux salariés.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Soissons, sur saisine du salarié, a condamné la société ETMN au paiement des sommes suivantes :
- 6 830,55 euros brut au titre des salaires d'août à octobre 2021 ;
- 1 801,44 euros brut au titre des congés payés pris en août 2021 ;
- 1 927,43 euros brut à titre de prime de congés pour août 2021 ;
- 975,43 euros brut au titre des heures supplémentaires.
Selon jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ETMN, la SELARL Grave [N] devenue la SELARL Evolution, prise en la personne de son associé, Me [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 janvier 2022, le salarié a reçu un virement de la part du mandataire judiciaire de 10 540,41 euros.
Le 19 janvier 2022, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 4 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 7 février 2023, le conseil a :
-Requali'é la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] en date du 19 janvier 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Fixé sa créance au passif de la Société ETMN aux sommes suivantes :
0 4.553,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
0 1.517,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
0 2.276,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- Déclaré le présent jugement commun à l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6]
-Dit que les sommes allouées à M. [C] seraient garanties par l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture
-Ordonné à la SELARL Grave-[N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETMN de remettre à M. [C] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le CACES R372 cab 2 sous astreinte journalière de 50 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
-Condamné la SELARL Grave-[N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETMN, à verser à M.[C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 28 août 2023, la société ETMN et la SELARL Evolution ès-qualités, régulièrement appelantes de ce jugement, demandent à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé et en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et, statuant à nouveau de :
Débouter M. [C] de ses demandes issues de la rupture de son contrat de travail (préavis, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), sa prise d'acte devant produire les effets d'une démission
En tout état de cause,
Limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnisation minimale prévue à hauteur de 0,5 mois de salaires
Débouter M. [C] de sa demande d'astreinte
Le condamner à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le débouter de sa demande de frais irrépétibles dirigée contre la société
Le condamner au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel
Le débouter de sa demande visant à voir condamner la société ETMN au paiement des dépens et de sa demande de condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens formée contre la SELARL Evolution in personam, laquelle n'est pas présente en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner en appel la SAS ETMN et la SELARL Evolution à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal :
Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, à tout le moins, les voir ramenées à de plus justes proportions ;
Fixer l'éventuelle créance de M. [C] au passif de la société ETMN placée en redressement judiciaire par jugement du 16 décembre 2021 et déterminer les sommes dont elle devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés ;
En tout état de cause :
Rappeler que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, aux plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, lesquels s'entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
Rappeler que la garantie de l'AGS ne s'étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à la remise des documents sociaux ni à l'astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie ;
Employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société et la SELARL Evolution à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la prise d'acte :
Les appelantes, comme l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], soutiennent que les arriérés de salaire ont été régularisés le 10 janvier 2022 si bien que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucun grief à la date à laquelle il a pris acte de la rupture et que cette prise d'acte doit être considérée comme une démission.
M. [C] répond que si les arriérés de salaire des mois d'août à octobre 2021 ont été régularisés, il n'en demeure pas moins qu'à la date du 19 janvier 2022 il était toujours salarié de la société ETMN qui devait continuer à lui verser son salaire ce qu'elle ne n'a pas fait en novembre et décembre 2021 et janvier 2022 ce qu'il a visé dans sa prise d'acte ; qu'en tout état de cause, il établit la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail aux frais de la société, le versement d'une partie du salaire au 10 janvier 2022 ne suffisant pas à exonérer cette dernière. Il signale une erreur matérielle des premiers juges qui ont retenu comme date de prise d'acte le 3 novembre 2021 au lieu du 19 janvier 2022.
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail et en rapporte la preuve, peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture en ces termes : « (') depuis les mois d'Août, Septembre, Octobre, Novembre, les salaires ne me sont plus versés par votre entreprise, ainsi que les accessoires de salaire, primes de vacances, congés payés, et ce malgré mes multiples relances, courriers recommandés AR.
Vous m'avez remis un chèque de 2.000 Euros qui s'est révélé impayé pour provision insuffisante, ce qui n'a pas manqué d'occasionner un préjudice financier.
Par Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Soissons du 7 Décembre 2021, vous avez été condamné au paiement des salaires d'Août, Septembre, Octobre 2021 pour 6.830,55 euros bruts outre les congés payés et primes de congés, heures supplémentaires sans que votre entreprise n'ait cru bon comparaitre à l'audience.
Les faits ci-dessus constituent un manquement grave, en votre qualité d'employeur dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignant ainsi à vous notifier, par la présente, la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles en votre qualité d'employeur en considération de votre obligation de règlement des salaires mensuels ('). »
Lorsqu'il a pris acte, M. [C] avait déjà reçu, le 10 janvier 2022, un virement de 10 540,41 euros ainsi qu'il résulte des pièces produites par les appelantes (avis de virement, email de Me [T] à Me [N] et les fichiers joints). L'avis de virement mentionne que cette somme couvre les salaires du 1er août au 15 décembre 2021.
Pour autant, la paie de janvier 2022 n'a été réglée que le 20 janvier selon la mention figurant au bas du bulletin de paie de sorte que ce grief subsistait au moment de la prise d'acte de même que le retard important dans le paiement des salaires puisque ceux d'août à novembre n'ont été payés qu'en janvier.
Le retard récurrent de paiement du salaire, même après régularisation partielle qui n'est intervenue qu'après saisine du juge des référés, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 19 janvier 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au vu des salaires versés tels qu'ils résultent de l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, s'élève à 2 602,04 euros.
Il convient, en conséquence, d'allouer à M. [C], dans la limite des demandes, les sommes de 2 276,85 euros au titre du préavis et de 1 517,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas utilement critiquées dans leur quantum.
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [C] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 9 mois) et de l'effectif de celle-ci et de l'absence d'information quant à la situation du salarié postérieurement à son licenciement, la cour fixe à 4 553,70 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le certificat de travail est communiqué dans le cadre de l'instance mais n'est pas signé de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de ce chef. Il y a lieu toutefois de préciser que le mandataire devra remettre au salarié ce document signé et mis à jour pour tenir compte du jugement ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
S'agissant du CACES, le salarié ne fournit pas la moindre explication de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée par infirmation du jugement.
2/ Sur les frais du procès :
Me [N], ès-qualités, qui perd le procès doit en supporter les dépens et sera condamné à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a assorti l'obligation de communication des documents de fin de contrat d'une astreinte et en ce qu'il a ordonné la remise du CACES,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à Me [N], ès-qualités, de remettre à M. [C] un certificat de travail signé et mis à jour pour tenir compte du jugement ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés,
Rejette la demande de remise du CACES R372 cab 2 et la demande d'astreinte,
Condamne Me [N], ès-qualités, à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés devant la cour,
Rejette toute autre demande,
Condamne Me [N], ès-qualités, aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.