Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/06088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJNF
Ordonnance n° 2024/M136
Monsieur [E] [J]
représenté et assisté de Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A. FINANCO
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 6 juin 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juin 2024, après prorogation du délibéré, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 9 février 2022 ayant notamment :
- constaté que la SAS D-Dalles, M. [E] [J], président au moment de la signature du contrat de location est co-locataire dudit contrat signé avec la SA Financo,
- constaté que la SAS D-Dalles a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 avril 2021,
- prend acte du désistement d'instance de la SA Financo à l'encontre de la SAS D-Dalles,
- condamné M. [E] [J], en sa qualité de président de la SAS D-Dalles et en sa qualité de co-locataire au moment de la signature du contrat de location à payer à la SA Sofinco la somme de 25.506,60 € assortie des intérêts au taux légal,
- condamné M. [E] [J] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € à la SA Financo,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [E] [J] aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2022 par M. [E] [J] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2023 par la SA Financo aux fins de radier, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire du rôle de la cour et de condamner M. [E] [J] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 5 avril 2024 par M. [E] [J] aux fins de :
- juger irrecevable la demande de radiation pour inexécution formée par la SA Financo,
- débouter la SA Financo de l'intégralité de ses demandes,
- réserver les dépens de l'instance;
MOTIFS
M. [E] [J] conclut à l'irrecevabilité de la demande de radiation présentée par la SA Financo comme ayant été formée hors délai.
La SA Financo n'a pas rémpondu à ce moyen d'irrecevabilité.
L' article 524 du code de procédure civile énonce que:
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence que l'appelant a notifié ses conclusions le 5 juillet 2022, l'intimée disposant alors d'un délai de trois mois à compter de cette date pour notifier ses écritures conformément à l'article 909 du code de procédure civile, à savoir jusqu'au 5 octobre 2022.
La demande de radiation présentée par la société Sofinco pour la première fois par conclusions du 9 octobre 2023 est irrecevable comme étant tardive en application de l'article 524 susvisé.
La SA Financo ne peut donc qu'être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par la SA Financo,
Déboutons la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la SA Financo.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment