Texte intégral
N° de minute :25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 20Octobre 2025
N° RG 23/05287 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROGI
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
DEFENDEUR :
Madame [J] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555, avocat postulant, Me Abdelmadjid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B524, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Guillaume BAIS, Me Pauline REY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
DEBOUTE Mme [J] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce de :
M. [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11] (TUNISIE)
ET
Mme [J] [C]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 4] 1984 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (TUNISIE)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 février 2019 ;
DEBOUTE Mme [J] [C] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [V] [D] tendant à ce que soit ordonné le maintien en indivision concernant le bien ayant constitué le domicile conjugal ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [C] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [C] tendant à dire que l’indivision post-communautaire sera maintenue jusqu’à l’entrée de l’enfant [S] dans la vie active ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [J] [C] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande tendant à lui attribuer préférentiellement l'usufruit de la maison de [Localité 9] en TUNISIE et l’attribution préférentielle de l'usufruit de la maison de [Localité 14] en TUNISIE à Mme [J] [C] ;
DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE Mme [J] [C] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [J] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE M. [V] [D] et Mme [J] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment