Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2022
N° 2022/ 701
Rôle N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXLJ
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2022 à 10h57.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
né le 16 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [E] [D] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, on inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 12h45,
Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 19h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h11;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 à 10h11 par Monsieur [V] [F] ;
Monsieur [V] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :' je n'étais que de passage en France où je n'ai pas d'adresse. Je n'étais que de passage pour aller voir ma famille en Italie. J'habite en Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que la procédure serait entachée de nullité car l'absence des éléments concernant la procédure de remise de l'intéressé aux autorités françaises par les autorités italiennes ne figurant pas à la présente procédure, le juge ne serait pas à même de vérifier la régularité de la procédure de remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
M. [F] a fait l'objet d'une non-admission en Italie, la régularité de cette procédure échappant au juge français, et a été remis aux autorités françaises qui, suite au contrôle d'identité opéré en application de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, a pris un arrêté de placement en rétention.
Il soutient que la procédure serait entachée de nullité car l'absence des éléments concernant la procédure de remise de l'intéressé aux autorités françaises par les autorités italiennes et qui permettraient au juge français de vérifier la régularité de la procédure de remise.
Il ressort de l'ordonnance déférée que cette exception de procédure n'a pas été soulevée en première instance. Or en application de l'article 74 du code de procédure civile, toute exception de nullité soulevée pour la première fois en appel est irrecevable.
M. [F] étant en situation irrégulière sur le territoire français et ne présentant pas de garantie de représentation en France, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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