Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2051/22
N° RG 20/02215 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TITT
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
16 Octobre 2020
(RG 19/00100 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [Z] [T] [V]
[Adresse 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fabienne MOLURI, avocat au barreau de LILLE,
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIES Mandataire ad hoc de la SARL [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, assignée le 22 décembre 2020 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/05/2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée Mme [Z] [T] [V] a été embauchée le 1er septembre 1999 par M. [U], aux droits duquel vient la société [U], en qualité de secrétaire niveau V coefficient 700 de la convention collective du bâtiment.
Par avenant en date du 1er juillet 2001 la durée du travail a été portée de 24 à 30 heures hebdomadaires.
Le 14 janvier 2008 un deuxième avenant au contrat de travail a été conclu entre la salariée et la société [U] aux termes duquel la salariée a bénéficié d'un contrat à temps complet.
Le 2 janvier 2014 la salarié a bénéficié d'une promotion en se voyant attribuer le statut cadre position B échelon 1 coefficient 103 de la convention collective.
Par avenant du 17 janvier 2017 la durée de travail a été réduite à 28 heures par semaine puis à 14 heures hebdomadaires à partir du 1er janvier 2019.
Le 4 mars 2019 la société a été placée en liquidation judiciaire et Me [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Ce dernier a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée suivant courrier du 13 mars 2019.
La salariée a saisi le 27 mai 2019 le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, lequel par jugement en date du 16 octobre 2020 a :
Fixé au passif de la société la créance de la salariée aux sommes suivantes :
-89 954,40 euros à titre d'arriérés de salaires pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective
-572,21 euros à titre d'arriérés de salaires pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective
-3435 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 343,50 euros pour les congés payés afférents
-1316 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-395 euros à titre de prime de vacances
-21 087 euros à titre d'indemnité de licenciement
Déclaré cette créance opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille,
Ordonné à la société prise en la personne de son mandataire liquidateur à remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés,
Condamné la société prise en la personne de son mandataire liquidateur à payer à la salariée la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 9 novembre 2020 l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 décembre 2021 le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et désigné la SEARL MJ VALEM en qualité de mandataire ad hoc.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2022 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille,
Vu les conclusions déposées le 15 mars 2021 par la salariée.
Vu l'absence de constitution d'avocat de la part de la société représentée par la SEARL MJ VALEM en sa qualité de mandataire ad hoc.
Vu la clôture de la procédure au 24 mai 2022.
SUR CE
Il convient à titre préliminaire de constater que L'UNEDIC ne remet plus en cause l'existence d'un contrat de travail et a interjeté appel des dispositions relatives aux rappels de salaires octroyés à la salariée en raison d'une différence entre le montant des sommes mentionnées sur le bulletin de paie et celles pour lesquelles il est fait état d'un paiement.
De la demande en rappel de salaire
L'UNEDIC se prévalant des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail soutient tout d'abord qu'une partie de la demande de la salariée est prescrite à savoir celle concernant des rappels de salaires antérieurs au 13 mars 2016, compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue le 13 mars 2019.
Elle fait valoir ensuite que la salariée, en s'abstenant de réclamer le paiement de ses salaires du fait d'un litige entre son employeur et un créancier et la fragilisation de la société en découlant, a octroyé un prêt afin que son employeur puisse assurer le fonctionnement normal de la société.
La salariée conteste la prescription de sa créance au motif que l'employeur a émis à plusieurs reprises des reconnaissances de dettes dont l'établissement a eu pour conséquence d'interrompre ladite prescription.
Elle argue par ailleurs de l'absence de démonstration d'une volonté de novation de sa part, alors même que celle-ci ne se présume pas.
Il convient tout d'abord d'écarter l'existence d'une novation dans la mesure où les dispositions de l'article 1271 du Code civil, dans leur version applicable au moment des faits dont l'UNEDIC se prévaut, supposent dans l'hypothèse invoquée que le débiteur de la dette a contractée envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
En effet pour démontrer la réalité d'une novation de la créance, qui suppose une volonté commune du débiteur et du créancier devant l'accepter, l'UNEDIC se prévaut des reconnaissances de dettes dont elle conteste la validité dans le cadre du débat relatif à la prescription.
Par ailleurs les termes utilisés dans le cadre de la rédaction de ses reconnaissances de dettes ne permettent pas d'accréditer la thèse de l'UNEDIC en ce qu'ils visent bien une dette de nature salariale.
En revanche en ce qui concerne la prescription d'une partie de la créance, l'Unedic fait valoir à juste titre que les reconnaissances de dettes n'ont pas de date certaine.
En effet si en application des dispositions de l'article 2240 du Code civil la reconnaissance de dette interrompt la prescription, il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel de savoir s'agissant d'une société ayant été placée en liquidation judiciaire à quelle date son ancien représentant légal a émis des reconnaissances de dettes, dont l'effet interruptif est lié à la capacité de son rédacteur d'engager à ce moment-là l'entreprise.
Tout aussi surprenant que soit une renonciation temporaire d'une salariée au paiement de rémunérations d'un tel montant et l'octroi d'une promotion entraînant une augmentation de salaire durant cette période de difficultés économiques rencontrées par la société, il ne s'agit pas de faire état d'une éventuelle fraude mais d'appliquer les règles de preuve en matière de prescription.
Il importe de souligner à ce titre que la salariée ne conteste pas au regard de la date de la rupture du contrat de travail et des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que le délai imparti à peine de prescription est dépassé.
Elle se prévaut en revanche d'une interruption de cette prescription fondée sur les reconnaissances de dettes émanant de l'ancien représentant légal de la société, et doit à ce titre justifier de la date à laquelle elles ont été émises.
En effet si une reconnaissance de dette intervenue postérieurement à l'acquisition de la prescription de la créance vaut renonciation au bénéfice de ladite prescription, il n'en demeure pas moins que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire d'une société la connaissance de la date d'établissement de la reconnaissance doit être établie, pour permettre de vérifier la capacité de son auteur à y procéder.
Il existe en l'espèce un doute quant à la date d'émission de la reconnaissance de dette, aucun élément ne permettant d'exclure que sans même vouloir procéder à une fraude l'ancien représentant de la société ait voulu ne pas pénaliser la salariée, qui malgré ses sacrifices pouvait se voir opposer la prescription d'une partie de sa créance, indépendamment du fait qu'en raison des plafonds applicables en matière de garantie de l'AGS elle ne pouvait bénéficier d'une avance que d'une partie de sa créance.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que la créance de la salariée antérieure au 13 mars 2016 est prescrite et par là même d'infirmer pour partie le jugement entrepris de ce chef.
S'agissant de l'imputation des paiements d'une partie de la rémunération durant la période n'étant pas prescrite, il y a lieu, en l'absence de stipulations particulières dans le cadre de ces règlements sous réserve d'une éventuelle acceptation de la part de la salariée dans certaines hypothèses, de faire application du principe général, de l'ancien article 1256 du code civil repris par l'article 1342-10 du même code, relatif à certaines créances, selon lequel le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur est présumé avoir le plus d'intérêt à régler.
Cette appréciation de l'intérêt de la société devant s'opérer de manière objective doit conduire à constater que cette dernière n'avait aucun intérêt à s'acquitter d'une créance prescrite, étant rappelé qu'en l'absence de date certaine des reconnaissances de dettes et du doute quant à leur validité, il ne peut en être extirpé une renonciation à se prévaloir de ladite prescription.
Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris quant au montant du rappel de salaires octroyé de ce chef et de limiter à la somme de 30.354,77 euros le montant de la créance compte tenu des paiements effectués durant la période n'étant pas prescrite.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris quant au montant du rappel de salaire octroyé à Mme [Z] [T] [V] au titre de la période ayant précédé l'ouverture de la procédure collective, et le confime pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Fixe la créance de Mme [Z] [T] [V] dans la procédure collective de la société [U] à la somme de 30 354,77 euros à titre de rappel de salaire qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce,
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA de Lille dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'AGS et du CGEA de Lille de faire l'avance de la somme ci-dessus énoncée ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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