Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00739 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEAA
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] née en 1971, est salariée de la société [6] en tant qu’assistante magasin depuis le 5 juillet 1993.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 27 avril 2021 en visant une « osteochondrite » ; la demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 12 mars 2021 selon lequel elle présentait une osteochondrite du genou droit avec une date de 1ère constatation médicale du même jour.
Le colloque médico administratif a retenu qu’il y avait non-respect de la liste limitative des travaux.
Le dossier a donc été a soumis au CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE .
Le CRRMP a rendu un avis le 23 novembre 2021 excluant le lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle au motif que « Mme [B] [Y] née en 1971 travaille comme assistante magasin hard discount depuis 1993. Son activité comporte la mise en rayon des articles le matin, des tâches administratives et de remplacement d’hôtesse de caisse l’après-midi.
Elle présente des lésions chroniques du genou droit en date du 23.10.20
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les tâches peuvent comporter des positions agenouillées ou des mouvements d’accroupissement, mais compte tenu de l’activité variée, la caractérisation d’une contrainte spécifique au niveau du genou droit est insuffisante pour caractériser la survenue de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, le 2 décembre 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme [B] [Y] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Mme [B] [Y] a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 18 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [B] [Y].
Par recours déposé en date du 23 avril 2022, Mme [B] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00739 a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [B] [Y] à savoir «Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque» constatée médicalement le 23 octobre 2020, est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
Le CRRMP désigné a rendu son avis le 13 juin 2023. Il y énonce « Mme [B] [Y] travaille pour le même supermarché depuis 1993 comme employée de mise en rayon.Elle a une activité polyvalente avec mise en rayon , remplacement en caisse,travail administratif.Il existe au cours de sa carrière une exposition aux contraintes des membres supérieurs, avec port de charges répété et des contraintes posturales, notamment aux genoux ou accroupies.Toutefois ces positions sont occasionnelles et il n’y a pas de port de charges lourdes concomittante.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
L’avis a été notifié aux parties le 14 juin 2023 et les parties reconvoquées à l’audience du 19 octobre 2023.
Après plusieurs renvois l’affaire a été plaidée le 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [B] [Y] sollicite de :
-dire et juger Mme [B] [Y] recevable et bien fondée en son recours
En conséquence
-dire et juger que la pathologie présentée par Mme [B] [Y] devra être prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des maladies professionnelles
-condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
Elle se prévaut de deux attestations de collègues sur la nature de son activité ainsi que des conclusions du Professeur [N] et du docteur [D].
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité l’entérinement des deux avis de CRRMP et le rejet des demandes de Mme [B] [Y].
MOTIFS
Le tableau 79 des maladies professionnelles, se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
(*) L'arthroscanner le cas échéant
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie
A titre liminaire, il convient d’observer que les attestations produites par Mme [B] [Y] sur la nature de son activité ne sont pas de nature à avoir d’incidence sur la décision, les CRRMP ayant fait une analyse du poste que les attestations produites ne contredisent pas.
De même, l’avis du docteur [D] (pièce 8) qui a établi un certificat médical déclarant que « Mme [B] [Y] a une profession qui comporte des contraintes importantes sur les articulations des membres inférieurs et en particulier les genoux Cette dégénérescence est en rapport avec la profession exercée par Mme [B] [Y] » ou celui du professeur [N] énonçant « au terme de la description des tâches réalisées à votre poste de travail de manière habituelle nous retrouvons bien une grande majorité de tâches pouvant comporter des positions agenouillées et des mouvements d’accroupissement associées à de la manutention de charge pour 4h par jour selon vos explications, pouvant laisser penser à un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » ne sont pas de nature à contredire de manière circonstanciée les deux avis concordants des deux CRRMP saisis.
En conséquence, le tribunal ne peut que débouter Mme [B] [Y] de ses demandes.
Mme [B] [Y] qui sucombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les avis des CRRMP de la région HAUTS DE France et GRAND EST
DEBOUTE Mme [B] [Y] de ses demandes
CONDAMNE Mme [B] [Y] éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Mme [Y]
- Me Ledieu
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