Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 19/03510
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOTO
AFFAIRE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA Orléans
C/
[H] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 19/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude-Marc BENOIT
Me Guillaume BAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNEDIC Délégation AGS CGEA Orléans
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [G]
né le 18 juin 1999 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
SELARL PJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHARTRES GT PRESTIGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
- dit que le contrat d'apprentissage de M. [H] [G] n'est pas nul,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prescription,
en conséquence,
- fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Chartres GT Prestige la créance de M. [G] aux sommes suivantes :
. 2 457,48 euros à titre de salaires de janvier à avril 2018,
. 11 720,92 euros à titre de salaires de mai 2018 à août 2019,
. 1 417,84 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [G] à la somme de 775,82 euros,
- ordonné à Me [Y] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chartres GT Prestige de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à
M. [G] ses bulletins de salaire, son certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, conformes au jugement,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'Orléans dans la limite de sa garantie légale,
- dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Chartres GT Prestige.
Par déclaration adressée au greffe le 19 septembre 2019, l'Unedic AGS CGEA Orléans a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2019, l'Unedic AGS CGEA Orléans demande à la cour de :
à titre principal,
vu l'article L632-1 du code du travail,
- déclarer nul le contrat de travail de M. [G] qui n'a pas la qualité de salarié,
à titre subsidiaire,
vu la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage intervenu le 10 avril 2018 et vu l'article L6222-18 du code du travail,
- débouter M. [G] de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné des rappels de salaires concernant des périodes postérieures à la rupture du contrat d'apprentissage,
- débouter M. [G] de sa demande de réparation du préjudice moral,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
vu l'article L3253-8 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les articles L3253-6, L3253-8 et L3253-17 du code du travail,
- dire le jugement opposable dans la limite du plafond du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
vu l'article L621-48 du code du commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2020, M. [G] demande à la cour de:
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu'il a :
. dit que le contrat d'apprentissage n'était pas nul,
. fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Chartres GT Prestige sa créance aux sommes suivantes :
. 2 457,48 euros au titre des salaires de janvier à avril 2018,
. 11 720,92 euros au titre des salaires de mai 2018 à août 2019,
. 1 417,84 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 000 euros au titre du préjudice moral,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à Me [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Chartres GT Prestige de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de lui remettre les documents afférents à la rupture du contrat d'apprentissage à savoir les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi,
. condamné le CGEA et Me [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Chartres GT Prestige aux entiers dépens,
- y rajoutant,
.condamner le CGEA à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
.condamner le CGEA aux entiers dépens d'appel.
La SELARL PJA, prise en la personne de Me [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Chartres GT Prestige, régulièrement assigné par exploit d'huissier du 29 octobre 2019 remis à tiers présent à domicile, n'a pas constitué avocat avant l'ordonnance de clôture.
Par note en délibéré du 12 mai 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat d'apprentissage de M. [G] formulée par l'AGS CGEA Orléans sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce dans la mesure où en application en application de l'article L.632-4 du même code, l'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
Par courriers des 16 et 17 mai 2022 adressés via le réseau RPVA, l'AGS CGEA Orléans et
M. [G] ont respectivement formulé leurs observations.
LA COUR,
La société Chartres GT Prestige avait pour activités principales l'entretien, la réparation et le négoce de véhicules terrestres à moteur.
M. [H] [G] a été engagé par la société Chartres GT Prestige, en qualité d'apprenti, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 19 juin 2017, à effet du 3 juillet 2017 au 31 août 2019.
Il suivait une formation BTS maintenance des véhicules automobiles.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'automobile.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Par lettre du 28 février 2018, M. [G] a mis en demeure la société Chartres GT Prestige de lui payer son salaire du mois de janvier 2018.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Chartres GT Prestige, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 avril 2017 et a désigné la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 30 mars 2018, Me [F], représentant de la SELARL PJA, a informé M. [G] de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Chartres GT Prestige et l'a convoqué à un entretien préalable afin d'envisager la rupture de son contrat d'apprentissage, fixé le 10 avril 2018.
Par document intitulé "Résiliation de contrat d'apprentissage" du 10 avril 2018, le contrat d'apprentissage de M. [G] a été rompu pour 'liquidation judiciaire' à effet du jour même.
Par lettre du 23 avril 2018, M. [G] a mis en demeure Me [F] de solliciter l'AGS afin qu'elle lui règle les sommes dues et lui remette ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 26 avril 2018, Me [F] a informé M. [G] qu'une prise en charge avait été effectuée auprès de l'AGS mais que le paiement des créances était suspendu en raison de la conclusion du contrat d'apprentissage pendant la période suspecte.
Le 16 avril 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire.
Sur la nullité du contrat d'apprentissage :
A titre principal, l'AGS CGEA Orléans soulève la nullité du contrat d'apprentissage conclu le 19 juin 2017 sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, nullité contestée par M. [G].
L'article L632-1 du code du commerce, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2021,NK"https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028721254/2014-07-01/" disposait que :
" Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (...) Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie (...)".
L'article L632-4 du même code prévoit que "L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur".
Tel que souligné par M. [G] dans son courrier adressé à la cour et à l'AGS CGEA Orléans le 17 mai 2022, il résulte de l'article précité que l'AGS n'a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L.632-1 susvisé, la nullité de son contrat d'apprentissage.
Dans son courrier adressé à la cour et à M. [G] le 16 mai 2022, l'AGS CGEA Orléans ne conteste pas utilement son défaut de qualité pour solliciter la nullité du contrat d'apprentissage de M. [G].
Dès lors, la demande de nullité du contrat d'apprentissage de M. [G] formée par l'AGS CGEA Orléans n'est pas recevable.
Sur la demande de rappels de salaire :
- sur la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage :
A titre subsidiaire, l'AGS CGEA Orléans soutient que le contrat d'apprentissage de M. [G] a été rompu d'un commun accord entre les parties, ce que l'apprenti réfute.
L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2019 prévoit que :
"Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. (...)
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (...)".
L'accord exprimé par les deux parties à la rupture du contrat d'apprentissage doit être libre et éclairé. L'accord de rupture du contrat d'apprentissage peut être annulé en raison d'un vice du consentement.
Il appartient toutefois à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de le démontrer.
Est versé au débat par l'apprenti un document intitulé "résiliation de contrat d'apprentissage" daté du 10 avril 2018, signé par le mandataire liquidateur et l'apprenti dont il est établi qu'il était alors majeur (pièce S n°4). Ce document fait état d'une date d'effet de rupture au 10 avril 2018 et d'un motif tenant à la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Ce document vise également l'article R.117-16 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, relatif à l'enregistrement de la résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution, la résiliation convenue d'un commun accord et encore, la résiliation intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article
L. 115-2.
L'apprenti, qui ne conteste pas avoir signé ce document, soutient que la rupture lui a été imposée du fait de la liquidation judiciaire de l'employeur et que ce document permettait de justifier de la rupture auprès de l'administration de son centre d'apprentissage.
Si l'apprenti semble sous-entendre qu'il a signé ce document afin de justifier d'un document de rupture auprès de tiers de sorte que son consentement a été vicié, il n'apporte aucun élément au soutien de cette hypothèse.
En tout état de cause, il se borne à évoquer un défaut d'accord sans établir l'existence d'un vice du consentement lors de la conclusion de la convention de rupture, peu important que l'AGS ne lui ait pas versé ensuite les salaires encore dus.
Par ailleurs, le seul fait que l'entreprise était en situation de liquidation judiciaire lors de la rupture du contrat d'apprentissage ne permet pas de caractériser un vice du consentement.
A cet égard, le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 29 mars 2018 (pièce E n°1) permet d'établir, par les déclarations de M. [P], représentant du personnel, qu'il n'y avait plus assez d'activité au sein de l'entreprise avec une date provisoire de cessation de paiement au 19 avril 2017, lorsque l'apprenti a été recruté le 19 juin 2017.
Ainsi, l'apprenti en formation BTS avait nécessairement connaissance des difficultés de l'entreprise lors de la conclusion de son contrat d'apprentissage et lors de la proposition de rupture de son contrat le 10 avril 2018.
En sus, il pouvait prendre conseil auprès de son établissement scolaire ou tout autre tiers entre la convocation à entretien du 30 mars 2018 qui précisait d'ailleurs qu'il pouvait être assisté et l'entretien du 10 avril 2018 lors duquel il a signé sa convention de rupture.
Enfin, l'apprenti fait valoir qu'il n'avait aucun intérêt à accepter la rupture de son contrat d'apprentissage qui mettait un terme en cours d'année à son apprentissage.
Il ajoute que faute d'avoir trouvé un autre maître d'apprentissage, il a perdu le bénéfice de son apprentissage du fait de cette rupture.
Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations et il résulte du dossier que ce contrat d'apprentissage n'a en réalité jamais eu de consistance.
Par conséquent, le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord le 10 avril 2018.
- sur les demandes de rappels de salaire :
S'agissant de la période de janvier 2018 à avril 2018, M. [G] sollicite la somme de
2 457,48 euros outre les congés payés afférents.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'AGS CGEA Orléans sollicite à titre subsidiaire que compte-tenu de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage, l'apprenti soit débouté de ses demandes et que le jugement soit réformé en ce qu'il a ordonné des rappels de salaires concernant des périodes postérieures à la rupture du contrat d'apprentissage.
Dans le corps de ses écritures, l'AGS CGEA Orléans reconnaît que le salaire du mois de janvier 2018 est dû à l'apprenti mais conteste les rappels de salaires sollicités pour les mois de février à avril 2018.
Toutefois, elle ne soulève aucun moyen en droit et en fait justifiant le non-paiement des salaires pour la période du 1er mars au 10 avril 2018 qui est antérieure à la rupture du contrat d'apprentissage.
Dès lors, l'apprenti devait percevoir son salaire jusqu'à la rupture de son contrat d'apprentissage intervenue le 10 avril 2018.
Or, aucun élément versé au débat n'établit qu'il ait été rémunéré pendant cette période.
Ainsi, compte-tenu du montant mensuel brut du SMIC de 1 498,47 euros au 1er janvier 2018 et du fait que la rémunération mensuelle brute de l'apprenti correspondait à 41% du SMIC soit 614,37 euros, éléments non contestés, l'apprenti aurait dû percevoir la somme de 2 013,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018, outre la somme de 201,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la période postérieure à la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage du 10 avril 2018, le salarié ne se prévaut ni ne justifie d'aucune prestation de travail pour le compte de l'employeur de sorte que sa demande de rappel de salaire est injustifiée.
Infirmant le jugement, il sera alloué à M. [G] les sommes de 2 013,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018 et 201,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement, les demandes concernant la période postérieure au 10 avril 2018 seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [G] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, arguant du fait qu'en tant que jeune actif, il a dû saisir le conseil de prud'hommes ce qui a remis en cause sa confiance dans l'emploi.
Il ajoute qu'à la suite de sa perte d'apprentissage, il n'a pu achever son baccalauréat professionnel et a perdu une année scolaire, qu'il n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi et qu'il occupe actuellement un emploi dans le conditionnement dans l'attente d'entamer une nouvelle année scolaire.
L'AGS CGEA Orléans réplique qu'il appartient au salarié de démontrer son préjudice et la proportionnalité de la réparation qu'il sollicite et que sa demande est liée à un retard de paiement qui se résout en intérêt au taux légal.
Compte-tenu des développements qui précèdent, le salarié ne saurait se prévaloir d'un préjudice lié à la rupture du contrat d'apprentissage qui a été décidée d'un commun accord.
Il ne produit d'ailleurs aucun élément relatif à sa situation scolaire ou professionnelle postérieure à la rupture de son contrat d'apprentissage.
En revanche, il est établi que le salarié n'a pas perçu son salaire pendant près de trois mois et demi.
L'apprenti établit avoir sollicité par courriers des 28 février et 23 avril 2018, respectivement adressés à l'entreprise et au mandataire liquidateur, le paiement de ses salaires de janvier à avril 2018 (pièces S n°5 et 6).
Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant du préjudice moral dont il se prévaut et notamment des difficultés financières liées au non-paiement des salaires et de la dégradation de son état de santé en découlant (relevés de comptes bancaires, attestations).
Ainsi, le salarié ne justifie pas du préjudice moral subi.
Infirmant le jugement, la demande de M. [G] sera rejetée.
Sur la remise des documents de rupture :
Il conviendra d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS :
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, les créances de l'apprenti seront fixées au passif de la société Chartres GT Prestige.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Orléans dans la limite de sa garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT irrecevable la demande de nullité du contrat d'apprentissage,
FIXE ainsi qu'il suit les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chartres GT Prestige :
. 2 013,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018.
. 201,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [G] de ses demandes de rappels de salaire pour la période du 11 avril 2018 à août 2019 et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE à la SELARL PJA prise en la personne de Me [F], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Chartres GT Prestige de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Orléans dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente