Texte intégral
ARRET
N° 90
S.A.S. [6]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/01070 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [W] [T])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [I] [F] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [X] [B] et Monsieur [P] [R], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [Z] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [7] en date du 14 février 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [6] demande à la Cour de :
- Déclarer le recours de la société [6] recevable et bien fondé.
- Déclarer que le coût moyen incapacité permanente de catégorie 4 relatifs à la maladie professionnelle du 28 février 2019 invoquée par Monsieur [W] [T] doit être retiré du compte employeur 2020 de l'établissement d'[Localité 8] situé [Adresse 3]
- Condamner la [7] à verser à la société [6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la [7] à payer les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 16 décembre 2022, la [7] indique acquiescer aux demandes de la société [6] ( en sollicitant que le montant des frais d'huissier ne soit pas liquidé dans la condamnation aux dépens) tandis que la société sollicite par avocat la condamnation de la [7] aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu'il peut être exprès ou implicite ;
Attendu que lors de l'audience du 16 décembre 2022, la caisse a indiqué acquiescer à la demande de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé à la demande la [7] doit être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes de la société [6].
Condamne la [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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