Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°34
N° RG 23/00255
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TNOU
Mme [P] [G]
C/
M. [Z] [A]
M. [I] [T]
Mme [E] [B]
épouse [T]
COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 juillet 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par Mme Véronique Veillard, présidente de chambre substituant la présidente empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 24 octobre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le 30 Janvier 1941 à [Localité 4] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [I] [T]
[Y] [X]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [E] [B] épouse [T]
[Y] [X]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [P] [G] est propriétaire sur la commune de [Localité 4] d'une propriété comprenant maison d'habitation, jardin et dépendances, cadastrée section AY n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6].
2. M. [T] et Mme [B] sont propriétaires des parcelles sises dans la même commune section AY [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. M. [A] est propriétaire des parcelles AY [Cadastre 9] et [Cadastre 12].
3. Ayant souhaité faire rétablir l'accès de la partie jardin de sa parcelle AY [Cadastre 6] dit 'courtil' (petit jardin de paysan généralement clos de haies ou de barrières), par un ancien chemin dit d'exploitation, Mme [G] a, par acte du 13 avril 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper d'une demande principale d'enlèvement des entraves mises en place sur ce chemin par ses voisins et d'une demande subsidiaire d'expertise.
4. Par ordonnance du 30 octobre 2013, le juge des référés a débouté Mme [G] de ses prétentions principales, dit n'y avoir lieu subsidiairement à expertise et condamné la demanderesse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l'appel interjeté par Mme [G], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 23 septembre 2014, confirmé l'ordonnance déférée et condamné Mme [G] aux dépens d'appel et à payer aux intimés unis d'intérêts la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, retenant :
- que le chemin dont l'existence était revendiquée par l'appelante figurait sur le cadastre napoléonien mais n'existait plus sur le plan cadastral actuel,
- qu'il n'était mentionné dans aucun titre de propriété, un courtil n'étant certainement pas un chemin mais un jardin,
- qu'il n'était versé aux débats aucune pièce démontrant que ce chemin avait continué à être utilisé après l'époque napoléonienne, les parties intimées soutenant au contraire qu'il avait été progressivement incorporé à leurs fonds respectifs et avait donc disparu en tant que chemin,
- que Mme [G] soutenait qu'il pouvait s'agir d'un chemin d'exploitation mais ne démontrait pas à quelle exploitation il aurait été utilisé,
- qu'elle soutenait encore qu'il pouvait être un chemin communal privé même s'il n'était pas inscrit à l'inventaire mais que, dans une telle hypothèse, elle ne disposait d'aucune qualité pour agir, seule la commune ayant qualité pour le revendiquer,
- enfin, que Mme [G] n'était pas enclavée et qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait se déduire des obstacles mis en oeuvre dans le supposé chemin, tandis qu'aucun dommage imminent n'était à prévenir.
6. Parallèlement à cette saisine, Mme [G] a demandé aux services du cadastre de rectifier une prétendue erreur issue de la modification du cadastre intervenue en 1971. A la suite du refus du cadastre, Mme [G] a saisi le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté son recours par jugement du 2 octobre 2019, rejet qui a été confirmé par un arrêt du 15 octobre 2021 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes.
7. La cour retenait en substance que faute de modification des titres de propriété, l'administration ne pouvait opérer une telle modification du cadastre.
8. Par exploit d'huissier du 8 juin 2022, Mme [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper la commune de [Localité 4], M. [Z] [A] et les consorts [T] [B] afin qu'un expert judiciaire soit désigné pour procéder à l'identification contradictoire du statut du chemin parcourant les parcelles AY [Cadastre 11], AY [Cadastre 12] et AY [Cadastre 9].
9. Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [G],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision.
10. Le juge des référés a retenu :
- que la cour d'appel de Rennes avait déjà tranché dans son arrêt du 23 septembre 2014 que Mme [G] n'avait pas démontré que le chemin invoqué ait continué à être utilisé après l'époque napoléonienne,
- qu'elle avait également tranché le fait que le chemin n'existait plus sur le plan cadastral actuel et qu'il n'était mentionné dans aucun titre de propriété,
- que Mme [G] n'était pas enclavée, ce qu'elle ne contestait pas,
- que le chemin litigieux avait été incorporé dans les propriétés respectives des défendeurs.
11. Mme [G] a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Mme [G] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance,
- rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accom-plissement de sa mission,
- visiter les lieux, décrire et examiner le chemin litigieux parcourant les parcelles AY [Cadastre 11], AY [Cadastre 12] et AY [Cadastre 9], commune de [Localité 4], apparaissant au cadastre napoléonien,
- préciser la nature de ce chemin, son ou ses propriétaires et son affectation ou non à l'usage du public,
- donner tout élément de nature à éclairer la juridiction sur l'évolution de l'usage de ce chemin dans le temps,
- décrire et lister les obstacles obstruant le passage des piétons sur l'emprise de ce chemin et en préciser si possible les auteurs,
- préciser les mesures nécessaires au rétablissement du passage,
- apporter tout élément de nature à éclairer la juridiction sur le litige,
- dresser rapport de ses opérations, après avoir permis aux parties de faire valoir leurs observations,
- condamner solidairement la commune de [Localité 4], M. [A] et M. et Mme [T] à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner solidairement la commune de [Localité 4], M. [A] et M. et Mme [T] aux dépens de première instance,
- condamner solidairement la commune de [Localité 4], M. [A] et M. et Mme [T] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement la commune de [Localité 4], M. [A] et M. et Mme [T] aux dépens d'appel,
- débouter la commune de [Localité 4], M. [A] et M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
13. Elle plaide :
- que son jardin supportant son assainissement était desservi par un chemin rejoignant l'angle nord-ouest de son terrain,
- que figurant au plan napoléonien de 1836, il a, par suite d'une erreur du service du cadastre commise à l'occasion de la rénovation du cadastre en 1971, été incorporé à des parcelles riveraines, entraînant ainsi sa suppression au cadastre,
- que son accès n'est plus possible par suite d'une appropriation récente par la mise en place d'une barrière, d'un muret en pierres et la pose d'une clôture, l'empêchant d'accéder à son dispositif d'assainissement et d'entretenir son propre mur de clôture,
- qu'elle a dès 2014 demandé la rectification du cadastre, qui lui a été refusée,
- qu'ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, une décision du juge judiciaire statuant sur la nature et la propriété du chemin litigieux est un préalable indispensable à une éventuelle rectification cadastrale,
- que dans le cadre de la procédure administrative, elle a sollicité Mme [L], géomètre-expert, pour analyser ce chemin et donner son avis sur sa nature et ses propriétaires éventuels, laquelle a conclu dans un rapport non contradictoire du 30 janvier 2018 que le chemin a existé, que des marques de son caractère commun sont encore visibles actuellement, qu'il a continué à être utilisé au fil du temps depuis moins de 30 ans, que les parcelles riveraines ont vu leur superficie augmenter en raison de l'incorporation dudit chemin,
- que le chemin est soit un chemin rural appartenant à la commune, soit un chemin d'exploitation appartenant indivisément aux propriétaires riverains, ou un commun de village, ou encore une indivision forcée perpétuelle, ou enfin un 'investison' de l'époque,
- que M. [A] a été conseiller municipal de la commune laquelle n'a jamais agi dans le but de résoudre le litige auquel sont confrontés ses administrés de longue date,
- que ses voisins se sont employés entre 2004 et 2010 à en supprimer l'existence (destruction d'une haie, démolition d'un mur de chicane, construction d'un premier mur, puis d'un second, installation d'une palissade, clôture des extrémités),
- qu'elle a elle-même et ses proches utilisé ce chemin bien après sa disparition au cadastre, notamment pour des travaux en 1996 sur son assainissement,
- que le moyen tiré de l'usucapion est prématuré au stade du référé, étant précisé qu'un chemin communal, une indivision forcée perpétuelle ou un commun de village sont imprescriptibles, tandis que pour les qualifications de chemin rural ou de chemin d'exploitation, la possession est demeurée équivoque en raison des nombreuses contestations de Mme [G] et des violences et invectives subies par elle,
- qu'enfin, elle ne fait pas particulièrement valoir l'enclavement de sa parcelle mais explique simplement que l'accès dont elle disposait antérieurement, et qu'elle utilisait pour accéder à son jardin a été obstrué par ses voisins et que le deuxième accès existant d'une largeur de 80 cm par son garage ne permet pas le passage d'engins pour travaux et qu'il en a toujours été ainsi.
14. Les consorts [T]-[B] et M. [A] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [G] de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 € à M. [T] et Mme [B] et celle de 3.000 € à M. [A] au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [G] aux dépens.
15. Ils soutiennent :
- que Mme [G] ne peut se prévaloir d'un motif légitime dès lors que le chemin n'existe plus sur le cadastre depuis 1971, soit depuis plus de 50 ans, ce que ne contredisent pas les photographies prises par Mme [L],
- que Mme [G] ne démontre pas l'existence actuelle du chemin litigieux,
- qu'elle ne démontre pas non plus être enclavée au sens de l'article 671 du code civil puisque sa parcelle donne directement sur la voie publique et que si elle ne peut plus accéder à l'arrière de sa propre parcelle, c'est uniquement de son propre fait puisqu'elle a édifié un garage sans s'assurer de pouvoir accéder à l'arrière de sa parcelle et alors que les ouvriers n'ont pas été autorisés à utiliser le chemin litigieux pour exécuter les travaux de construction,
- que M. [T] a fait édifier un parking au nord de ses parcelles, ce qui finit de démontrer que le chemin en question n'est plus d'actualité pour les riverains.
16. La commune de [Localité 4] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, recouvrés par la selarl Lexcap en application de l'article 699 du code de procédure civile.
17. Elle estime :
- que l'administration ne pouvait que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'était pas intervenu,
- que depuis 1971 a minima, ce chemin fait partie intégrante des propriétés riveraines,
- que M. [H], habitant le secteur depuis 1974, atteste de l'absence de tout chemin depuis a minima cette date,
- qu'à supposer que le chemin ait existé, deux qualifications étaient possibles, soit un chemin d'exploitation permettant la desserte des fonds et appartenant aux propriétés riveraines, soit un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune dans la mesure où ce chemin n'était pas classé au titre des voies communales,
- que les propriétaires des parcelles attenantes ont acquis ledit chemin par usucapion et que Mme [G] n'est plus fondée en 2022 à demander le rétablissement dudit chemin et à obtenir une rectification cadastrale, le chemin faisant partie intégrante de propriétés privées depuis plus de 60 ans,
- que la requérante tente de solliciter une expertise aux mêmes fins que précédemment, expertise qui a été refusée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes il y a 8 ans,
- qu'enfin, les pièces n° 17 à n° 32 produites par Mme [G], après ses conclusions d'appel, sont totalement incompréhensibles et illisibles par rapport à l'objet du litige (réalisation d'une fosse septique, édification d'un mur, problématique de parking, garage') et devront être écartées des débats, tout comme l'attestation de Mme [V] (née en 1932) établie en 2015 ayant un lien de parenté très proche avec l'appelante et qui évoque un temps très lointain, à savoir celui de son enfance avec ses grands-parents.
18. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 juin 2023.
19. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de rejet des pièces n° 17 à n° 32
20. Suivant bordereau du 24 avril 2023, Mme [G] a communiqué un ensemble de pièces regroupées sous les numéros 17 à 32 et qui sont libellées comme suit :
'17) Documents relatifs au garage [G] construit en 1996 + commentaires (16 pages)
18) Documents relatifs à l'enquête publique de 1953 (10 pages)
19) Délibération du Conseil Municipal du 21 juin 1959 (3 pages)
20) Plan de masse permis (3 pages)
21) Déclaration de travaux du 24 janvier 2004 (2 pages)
22) Documents clôture du 12 octobre 2009 (2 pages)
23) Courrier de la DGFIP du 3 novembre 2014 (2 pages)
24) Documents CADA (2 pages)
25) Documents assainissement Entreprise LE ROUX (3 pages)
26) Attestation de Madame [O] [W] (3 pages)
27) Attestations de Madame [C] [F] (4 pages)
28) Documents fosse septique de Madame [G] (9 pages)
29) Plan de la fosse septique en 1963 (4 pages)
30) Main courante + photographie (2 pages)
31) Photographies des lieux (8 pages)
32) PV d'audition de Madame [G] du 15 novembre 2018 + certificat médical (2 pages).'
21. Ces pièces sont lisibles, compréhensibles et se rapportent au litige de sorte qu'il n'y a pas lieu à les écarter.
2) Sur la demande d'expertise judiciaire
22. L'article 145 du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.'
23. En l'espèce, il est acquis aux débats que le chemin litigieux était mentionné sur le cadastre napoléonien de 1836 et qu'il n'apparaît plus sur le cadastre rénové de la commune de [Localité 4] en 1971.
24. Il est également constant qu'il n'apparaît dans aucun des titres de propriété des riverains parmi lesquels celui Mme [G] et qu'il n'est pas revendiqué par la commune de [Localité 4].
25. Dans son rapport du 30 janvier 2018, non contradictoire mais valant à titre de renseignement, Mme [L] estime que traversant un hameau constitué de bâtiments d'habitation, d'exploitation et de courtils, 'il y a tout lieu de penser que ce chemin était un chemin rural privé communal'.
26. Toutefois, ainsi que ci-dessus rappelé, la commune de [Localité 4] ne le revendique pas comme tel.
27. Par ailleurs, si des marques témoignent de l'existence ancienne d'un chemin (escalier cheminement entouré de murs anciens au c'ur de plusieurs propriétés, brèche charretière, passage piéton depuis la propriété [G], ancienne porte sur la façade Nord de la propriété Coatmeur AY 686, fenêtres sur la façade Nord de la parcelle [Adresse 13] AY [Cadastre 7], caniveau en son pied, et espace existant entre le bâtiment [A] AY 698 et la maison AY [Cadastre 8]), ce chemin n'est toutefois plus visible ainsi que ne manque pas de le souligner Mme [L] qui relève que son emprise est désormais enherbée et qu'aucune trace du chemin litigieux n'est notamment visible le long de la parcelle AY [Cadastre 11] sur la propriété [T]-[B].
28. M. [K] [S] témoigne le 26 octobre 2022 de ce qu'ayant habité depuis 1974 au 22 Keringar à [Localité 4], que 'Le sentier réclamé par Mme [G] aurait dû partir face à [son] domicile pour descendre chez elle en bas u village. Je n'ai jamais vu ce sentier. Mme [T] [M] et [P] [D], anciennes propriétaires des deux propriétés en face de chez moi aujourd'hui décédées m'ont déclaré que ce sentier n'existait pas de leur vivant (elles seraient aujourd'hui centenaires). Je précise que le petit escalier qui relie leur deux terrains a été construit de leurs mais pour facilite leurs visites qui étaient quotidiennes.'
29. En regard, Mme [G] ne produit aucune preuve de ce que ce chemin, dont il n'est pas contestable qu'il a existé par le passé, aurait encore existé après l'année 1971 qui a vu la consécration de sa suppression à l'occasion du nouveau cadastre établi pour la commune de [Localité 4].
30. Elle n'apporte pas non plus une quelconque preuve de ce qu'il aurait été utilisé depuis cette date soit comme chemin communal ou comme chemin d'exploitation, le fait que des personnes aient pu physiquement et ponctuellement se trouver sur son ancienne emprise ne permettant pas de qualifier un usage régulier, ininterrompu et public de cet espace au titre d'un chemin.
31. Mme [G] souligne au contraire, ainsi que cela résulte des constatations de Mme [L] dans son rapport en page 26, que 'L'aboutissant nord du chemin litigieux ['est fermé] par un mur non jointoyé, que lors de l'installation de sa fosse septique en 1963, et lors de la réfection de l'installation sanitaire en 1996, il suffisait de déposer les pierres non liées entre elles puis de les repositionner de façon à reformer le mur.'
32. Le fait de devoir manipuler les pierres pour libérer l'ouverture du passage est de nature à confirmer que le chemin n'était plus dès 1963 ouvert au passage libre de tout un chacun de même que le fait d'avoir déposé une fois les pierres en 1996 pour permettre un accès au courtil ne qualifie en rien une utilisation régulière, publique et ininterrompue d'un chemin.
33. Si Mme [G] invoque encore les qualifications juridiques de commun de village, d'indivision forcée perpétuelle ou d'investison (limite de terre qui marque une séparation entre deux exploitations, notamment minière) au soutien de sa demande d'expertise, ces hypothèses ne sont toutefois corroborées par aucun titre ou aucune autre pièce, l'existence passée de ce chemin n'ayant été consacrée dans aucun document autre que le cadastre napoléonien, qui s'est trouvé rénové en 1971 prenant en compte sa disparition.
34. Enfin, il s'évince de la pièce n° 28 produite par Mme [G] que son installation d'assainissement (fosse septique) a été jugée non conforme par le SPANC le 8 décembre 2021, et qu'au titre des travaux de rénovation, une fosse septique de 3000 litres de 2,4 m x 1,2 m x 1,55 m ne pouvait pas passer par un passage de 1 m ou de 80 cm et qu'il fallait un minimum de 2,5 m de large pour l'accès.
35. C'est donc pour les besoins de l'installation dans son courtil cadastré AY [Cadastre 6] d'une cuve de 3000 litres que Mme [G] prétend voir réhabilité un ancien passage par la parcelle voisine de M. [A].
36. Toutefois, ainsi que l'ont justement relevé les décisions de la cour d'appel de Rennes du 23 septembre 2014 et celle du juge des référés du 28 décembre 2022, la parcelle AY [Cadastre 6] appartenant à Mme [G] recevant son système d'assainissement n'est pas enclavée, un passage ayant été conservé au fond de son garage qu'elle a édifié en 1996 sur la parcelle contiguë AY [Cadastre 5]. Il s'en déduit qu'il lui appartient de mettre en 'uvre un système d'assainissement compatible avec la configuration des lieux.
37. Sous le bénéfice de ces observations, Mme [G] échoue à démontrer l'existence d'un intérêt légitime à voir prospérer une expertise portant sur la qualification juridique du chemin litigieux.
38. L'ordonnance déférée, qui a rejeté la demande d'expertise, sera confirmée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
39. Succombant, Mme [G] supportera les dépens d'appel.
40. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
41. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [G] à payer aux consorts [T]-[B] unis d'intérêts, à M. [A] et à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
42. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [G] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à écarter les pièces n° 17 à n° 32 versées aux débats par Mme [G],
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper du 28 décembre 2022,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Lexcap en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [G] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel les sommes de :
- 1.500 € à M. [Z] [A],
- 1.500 € à M. [I] [T] et Mme [E] [B],
- 1.500 € à la commune de [Localité 4] représentée par son maire,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE