Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHO
N° de Minute : 611
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [P] [H] alias [Y] [S]
né le 01 mai 1991 à [Localité 2] - ARABIE SAOUDITE
de nationalité Erythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [L] interprète assermenté en langue Tigrina, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] [H] alais [Y] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [P] [H] alais [Y] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, M. [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le jour même.
Le 21 mars 2024, l'intéressé a contesté la régularité de cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Le même jour, l'autorité administrative a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [H] le même jour à 10h48, le juge des libertés et de la détention a :
- joint les instances ;
- rejeté le recours en annulation formé par M. [H] ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2024.
Le 22 mars 2023 (et non le 23 mars, comme indiqué par le greffe à la suite d'une erreur matérielle) à 17h20, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut du moyen suivant :
- la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA. En effet, l'administration lui a notifié l'arrêté de placement en rétention via un interprète en arabe levantin, qu'il ne comprend pas, à l'inverse de l'arabe saoudite, bien qu'il ne s'agisse pas sa langue maternelle. Celle-ci est le tigrinya. Il n'a donc pas compris l'interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelant a résidé en Arabie saoudite de 2010 à 2023. L'intéressé l'a confirmé à l'audience d'appel, indiquant avoir travaillé dans ce pays de langue arabe de 2014 à 2022.
En outre, il résulte de la procédure, et notamment de son audition réalisée lors de la retenue administrative, que M. [H] a déclaré à plusieurs reprises comprendre la langue arabe, sans nuance ni opérer les distinctions subtiles qu'il développe à présent dans son acte d'appel, et ce auprès des deux interprètes successifs qui l'ont assisté.
La compréhension de la langue arabe par l'appelant est corroborée par le fait même qu'il a répondu de façon précise et circonstanciées aux questions que lui ont posées les services de police par le truchement de l'interprète en langue arabe qui l'assistait alors.
Enfin, l'appelant ayant été en mesure de contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention, ce qui signifie qu'il a parfaitement compris les ses droits, tels qu'ils lui ont été traduits par l'interprète qui l'a assisté lors de la notification de cet arrêté.
Aucune atteinte aux droits de l'appelant n'est donc caractérisée.
Le moyen soulevé par l'appelant ne saurait donc prospérer.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [V] [P] [H] alais [Y] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [P] [H] alais [Y] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 611 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [V] [P] [H] alais [Y] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [P] [H] alais [Y] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [V] [P] [H] alais [Y] [S] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHO
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